CHAPITRE II DES DEVOIRS
ARTICLE 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la
société, envers l'Etat et les autres collectivités
légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne
s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité
collective, de la morale et de l'intérêt commun.
ARTICLE 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de
considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir
avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de
renforcer le respect et la tolérance réciproques.
ARTICLE 29
L'individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de
la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette
famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de
les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses
capacités physiques et intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat
dont il est national ou résident;
4. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat
dont il est national ou résident;
5. De préserver et de renforcer l'indépendance
nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une
façon générale, de contribuer à la défense
de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de
ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par
la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société;
7. De veiller, dans ses relations avec la
société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance,
de dialogue et de concertation et d'une façon générale de
contribuer à la promotion de la santé morale de la
société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à
tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la
réalisation de l'unité africaine.
DEUXIEME PARTIE: DES MESURES DE SAUVEGARDE
CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ARTICLE 30
Il est créé auprès de l'Organisation de
l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique.
ARTICLE 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent
être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la
plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur
intégrité et leur impartialité, et possédant une
compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un
intérêt particulier devant être donné à la
participation de personnes ayant une expérience en matière de
droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre
personnel.
ARTICLE 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même Etat.
ARTICLE 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin
secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une
liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats
parties à la présente Charte.
ARTICLE 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut
présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la
nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte.
Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne
peut être national de cet Etat.
ARTICLE 35
1. Le Secrétaire Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au
moins quatre mois, avant les élections, à la présentation
des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique
des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins
avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
ARTICLE 36
Les membres de la Commission sont élus pour une
période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des
membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
ARTICLE 37
Immédiatement après la première
élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont
tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
ARTICLE 38
Après leur élection, les membres de la
Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement
remplir leurs fonctions en toute impartialité.
ARTICLE 39
1. En cas de décès ou de démission d'un
membre de la Commission, le Président de la Commission en informe
immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui
déclare le siège vacant à partir de la date du
décès ou de celle à laquelle la démission prend
effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission,
un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une
absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité
de continuer à les remplir, le Président de la Commission en
informe le Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au
remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion
du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure
à six mois.
ARTICLE 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat
jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
ARTICLE 41
Le Secrétaire Général de l'OUA
désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le
personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice
effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend
à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et
services.
ARTICLE 42
1. La Commission élit son Président et son
Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement
intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du
Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut
assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux
délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être
invité par le Président de la Commission à y prendre la
parole.
ARTICLE 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs
fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques
prévus par la Convention sur les privilèges et immunités
de l'Organisation de l'Unité Africaine.
ARTICLE 44
Les émoluments et allocations des membres de la
Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
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