CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMISSION
ARTICLE 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et
notamment:
i. Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas
échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;
ii. Formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
iii. Coopérer avec les autres institutions africaines
ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à
la protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples
dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou
d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement.
CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION
ARTICLE 46
La Commission peut recourir à toute méthode
d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le
Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible
de l'éclairer.
ARTICLE 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de
bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à
cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au Secrétaire
Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a
adressé la communication, des explications ou déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute
la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours,
soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
ARTICLE 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de
la date de réception de la communication originale par l'Etat
destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de
négociation bilatérale ou par toute autre procédure
pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la
Commission par une notification adressée à son Président,
à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire
Général de l'OUA.
ARTICLE 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie
à la présente Charte estime qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il
peut saisir directement la Commission par une communication adressée
à son Président, au Secrétaire Général de
l'OUA et à l'Etat intéressé.
ARTICLE 50
La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est
soumise qu'après s'être assurée que tous les recours
internes, s'ils existent, ont été épuisés, à
moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d'une façon anormale.
ARTICLE 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties
intéressés peuvent se faire représenter devant la
Commission et présenter des observations écrites ou orales.
ARTICLE 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties
intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle
estime nécessaires et après avoir essayé par tous les
moyens appropriés de parvenir à une solution amiable
fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la
Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de
la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les
faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé
aux Etats concernés et communiqué à la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
ARTICLE 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission
peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,
telle recommandation qu'elle jugera utile.
ARTICLE 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires
de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses
activités.
ARTICLE 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission
dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à
la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui
peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la
Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la
majorité absolue de ses membres.
ARTICLE 56
Les communications visées à l'article 55
reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des
peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
remplir les conditions ci-après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si
celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants
à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de
l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des
recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une
façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant
depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été
réglés conformément soit aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
et soit des dispositions de la présente Charte.
ARTICLE 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être
portée à la connaissance de l'Etat intéressé par
les soins du Président de la Commission.
ARTICLE 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une
délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications
relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de
l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
peut alors demander à la Commission de procéder sur ces
situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans
un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la
Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.
ARTICLE 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le
Président de la Commission sur décision de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est
publié par son Président après son examen par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
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