CHAPITRE IV: DES PRINCIPES APPLICABLES
ARTICLE 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux
droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers
instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des
dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations
Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des
peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein
d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres
les parties à la présente Charte.
ARTICLE 61
La Commission prend aussi en considération, comme
moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les
autres conventions internationales, soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine,
les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux
droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement
acceptées comme étant le droit, les principes
généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que
la jurisprudence et la doctrine.
ARTICLE 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les
deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
ARTICLE 63
1. La présente Charte sera ouverte à la
signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la
présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois
après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de
la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine.
TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente
Charte, il sera procédé à l'élection des membres de
la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des
articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première
réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la
suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera
nécessaire et au moins une fois par an par son Président.
ARTICLE 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite
Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par
cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de
besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.
ARTICLE 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation
de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 68
La présente Charte peut être amendée ou
révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande
écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de
l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats
parties en auront été dûment avisés et que la
Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat
demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité
absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura
accepté conformément à ses règles
constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation
au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine.
Adoptée par la
dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de
Gouvernement
Juin 1981 Nairobi,
Kenya
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