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L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

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par Blé Eddie Zakri
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest- Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) - Master 2 Recherche Droit public fondamental 2014
  

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Paragraphe 1 : Les textes de nature législative contraires à la Charte

Sélectives et exclusives, les réflexions qui vont suivre écartent délibérément l'acception large du mot « loi »58(*). On ne retiendra ici que le sens formel ou restreint, c'est-à-dire la loi comme « règle écrite, générale et permanente élaborée par le Parlement »59(*).

De manière générale, la loi édictée par le législateur dans les Etats n'énonce point, à l'état initial, les droits de l'homme. Elle ne fait que développer et préciser les droits fondamentaux déjà consacrés par la Constitution et les conventions conclues par les Etats. Paradoxalement, certaines lois, au lieu de se borner à les réglementer, violent les droits de l'homme qui ont été constitutionnellement ou conventionnellement consacrés.

A preuve, la loi togolaise N°94-4 du 22 décembre 1994 portant amnistie dispose, en son article premier : « Sont amnistiés tous les actes d'assassinat, tentatives d'assassinats, groupements de malfaiteurs, complicités de destruction par explosifs d'édifices et notamment publics, détention d'armes, munitions et matériels de guerre, homicide volontaire, destruction de véhicules publics et privés et blessures volontaires perpétrés à l'occasion des agressions du 25 mars 1993, et des 5 et 6 janvier 1994. » Cette disposition légale tendant à « absoudre les auteurs des violations graves et massives des droits de l'homme » 60(*) est, on n'en peut douter, attentatoire au droit de toute personne de voir sa cause entendue61(*). Cette impunité de droit n'est pas le fait seulement du Togo ; d'autres Etats l'ont déjà expérimentée62(*).

Pareillement la loi congolaise N°30/96 du 2 juillet 1996 sur la liberté de la presse porte atteinte aux droits de l'homme. Dans cette loi, interdiction est en effet faite aux journalistes de couvrir les procès en diffamation sous peine d'amende allant de 300.000 à un million de F.CFA, peine dont peuvent être aussi passibles les imprimeurs et les distributeurs de journaux. Or, dans sa communication n°218/98 du 7 mai 200163(*), la Commission ADHPaffirme qu' « une audience doit être ouverte au public en général, y compris les membres de la presse, et ne doit, par exemple se limiter uniquement à une catégorie donnée de personnes » et que « S'il existe des circonstances où un procès peut se tenir à huis clos, par exemple, lorsque l'identité de l'accusé ou la sécurité des témoins nécessite d'être protégées,ceci ne devient pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire judiciaire. » La même loi autorise également la Force publique à confisquer ou détruire le matériel de presse taxé « d'atteinte à d'ordre public »64(*). Il est ainsi clair que cette loi constitue une réelle et grave violation aux droits de l'homme, notamment au droit à l'information65(*).

A l'instar de la loi, le règlement émis par les pouvoirs publics en Afrique noire francophone n'est pas non plus respectueux des dispositions la Charte africaine.

* 58 Lato sensu, la loi est appréhendée comme règle de droit : c'est toute règle présentant un caractère obligatoire et permanent, général et impersonnel. Suivant une pensée profonde et élégante du Professeur Martin BLEOU, « La loi ainsi entendu comprend la constitution, les traités ou accords internationaux, les actes édictés par l'organe législatif, les actes du pouvoir exécutif, les principes généraux du droit et même les contrats ».

* 59 GUILLIEN (R.) et autres, Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 4ème édition, 1978, p.238.

* 60 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités,op.cit. p.294.

* 61Cf. Article 7 de la Charte.

* 62 On peut citer à cet égard le Benin où l'ancien KEREKOU a reçu de la part de la conférence nationale une amnistie couvrant dix-neuf années de règne (Voir loi n°91-013 du 12 avril 1991), le Congo, où bien que la conférence nationale de février 1991 ait eu vent des 3 000 assassinats perpétrés sous l'ancien régime, elle n'a ouvert aucune enquête officielle pour élucider ces crimes. Elle a plutôt accordé une amnistie générale pour les auteurs des crimes commis. Il y a également la Mauritanie où les forces de sécurité se sont vues amnistiées pour les crimes et violations graves des droits de l'homme commis entre 1989 et 1992 par la loi de mai 1994.

* 63 Voir Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance Project c/ Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 218/98, 29e Session Ordinaire, Tripoli, Libye, 7 mai 2001.

* 64 BOUKONGOU (J. D.), « L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit., p.142.

* 65 Selon l'article 9 § 1 de la Charte africaine, « Toute personne a droit à l'information ».

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