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L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

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par Blé Eddie Zakri
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest- Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) - Master 2 Recherche Droit public fondamental 2014
  

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Conclusion de la première partie

Il est utile à la fin de cette première partie de refixer le contenu de ce qui vient d'être présenté. Nous retiendrons donc à propos de l'application de la CADHP qu'aussi bien dans l'internalisation et la mise en oeuvre des droits reconnus dans la CADHP, les Etats africains n'ont pas tenus leurs engagements. En effet, cette Charte censée être un outil de premier plan dans la réduction, voire la cessation des violations massives des droits humains qui ont en partie motivé son adoption, se trouve inscrite dans les constitutions des Etats sans grande conviction. Cette situation a certainement fait de la CADHP un instrument destiné uniquement à donner de la prestance aux Etats Africains dans le concert des nations, ouvrant ainsi la voie à une persistance du non-respect des libertés et droits fondamentaux de la personne en Afrique dont les facteurs explicatifs méritent qu'on s'y attarde.

DEUXIEME PARTIE :

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE

Lorsque l'on parle de facteurs explicatifs de la faible application de la CADHP, l'on a en vue les hypothèques pesant sur l'application de cette convention, ou du moins les raisons expliquant le défaut d'une application effective de celle-ci dans les Etats. Dans cette perspective d'explication, il est aisé de constater que les éléments défavorables à l'application de la Charte dans les Etats sont tout aussi nombreux que diversifiés97(*).

En effet, les Etats de référence font tous face aux mêmes difficultés qui empêchent la Charte de connaître une entière application. Celles-ci sont d'ordre socio-politique et économique98(*) ; qu'il suffise de rappeler les violences auxquelles ces Etats sont confrontés et les dettes extérieures sous lesquelles ils croupissent. L'on aura compris, la CADHP est victime des conditions générales défavorables aux droits de l'homme99(*)(Chapitre 1). Cette première difficulté ajoutée au défaut majeur du mécanisme africain de protection des droits de l'homme et des peuples, c'est-à-dire la faiblesse du système de contrôle (Chapitre 2), conduisent indéniablement à l'ineffectivité de la CADHP dans les Etats.

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS GENERALES DEFAVORABLES AUX DROITS DE L'HOMME

La mise en oeuvre des droits de l'homme est tributaire d'un environnement favorable comportant des garanties suffisantes de respect de ceux-ci. Ces droits ne peuvent en effet jouir d'une effectivité dans des climats ou situations qui ne tendraient pas à leur total respect. Un tel constat incline à penser qu'il est impossible d'examiner l'application de la CADHP et faire fi du contextegénéral de l'Etat dans lequel elle est censée s'appliquer100(*). Dès lors, il convient en toute logique de jeter un regard interrogateur sur l'environnement qu'offrent les Etats pour une application effective de la CADHP.

Et s'il s'avère que les autorités gouvernementales ne peuvent valablement se fonder sur leur situation interne pour justifier l'inapplication de cette Charte101(*), force est néanmoins de constater que l'instrument régional africain de protection des droits de l'homme ne bénéficie pas d'une ambiance propice à sa mise en oeuvre.

En effet, un regard, même cursif, de la situation des Etats laisse apparaître un environnement socio-politique rédhibitoire à l'application de la CADHP (Section 1). Lequel sera aidé en cela par le sous-développement, obstacle d'une prise en compte réelle des droits de l'homme dans les pays africains (Section 2).

Section 1 : La Charte africaine, prisonnière du contexte socio-politique

C'est incontestable, les droits de l'homme supposent un certain climat politique et social pour s'épanouir102(*). Et si un traité de droits de l'homme est mieux reçu et appliqué dans un Etat démocratique103(*), cela signifie que la CADHP est, dès le départ, mal partie pour connaître une application effective dans les Etats d'Afrique noire francophone. Cela, non seulement à cause de la persistance des dictatures que connaissent ces Etats (Paragraphe 1), mais également du fait qu'ils sont caractérisés par un environnement politique instable (Paragraphe 2)104(*).

Paragraphe 1 : La persistance des dictatures africaines, un frein considérable à l'application de la Charte

Le lien entre démocratie et droits de l'homme n'est plus à établir. Et si nul aujourd'hui ne doute de cette vérité105(*), c'est sûrement parce que la protection des droits de l'homme exige des institutions politiques indépendantes et impartiales. Il devient alors exact d'écrire, comme le fait Karel VASAK, que « les droits de l'homme procèdent directement de l'aménagement des institutions politiques (...) Ils se trouvent donc dans une dépendance étroite par rapport au régime juridique de la société prise comme tout »106(*). C'est peu de dire en effet que de telles institutions sont nécessaires pour une application effective des instruments internationaux de droits de l'homme, dont la CADHP107(*).

Et si les Etats de référence se réclament tous de la démocratie108(*), force est de noter cependant des déviances dans la pratique de celle-ci. La démocratie connaît en effet des fortunes diverses sur le continent africain. Après les lueurs et espoirs suscités par le mouvement général de démocratisation des années 90, « très peu de pays de l'Afrique noire ont fait exception à la règle du régime autocratique et autoritaire »109(*). Voilà qui souligne fort bien que les Etats africains, dans leur grande majorité, n'ont pas véritablement épousé la culture démocratique et que celle-ci prend beaucoup de temps pour s'implanter dans nos pays110(*).

Cela se vérifie dans la plupart de ces pays caractérisés encore par « la persistance de systèmes politiques autoritaires »111(*) se manifestant notamment dans des formes autoritaires de gouvernance, les politiques exclusionnistes, le non-respect de la diversité, le tripatouillage des textes juridiques au gré des humeurs, aspirations personnelles et caprices des gouvernants. Dans ces conditions, l'Etat qui devait assurer une démocratie de protection et d'expression des libertés, de participation à la vie publique et de répartition des ressources nationales voit ses missions dévoyées.

Mais, toutes ces pratiques, au-delà du fait qu'elles constituent des violations manifestes aux dispositions de la CADHP, laissent croire que les changements intervenus depuis le début des années 90 s'inscrivent davantage dans une logique de réaménagement du monopartisme que dans une alternance réelle au pouvoir. Pour Pierre Ayoun N'DAH, les Etats africains n'ont fait que proclamer une démocratie formelle112(*).

Il est évident que dans un tel contexte, il est peu sûr que les droits proclamés dans la Charte africaine trouvent leur épanouissement. L'espoir de cet épanouissement sera d'ailleurs balayé par l'instabilité politique qui règne dans la plupart des Etats.

Paragraphe 2 : L'instabilité politique, cause de la faible application de la Charte africaine

«Un pays en proie à des coups d'Etats répétés ne peut qu'avoir des difficultés à respecter et à faire respecter les droits de l'homme. »113(*) Ces propos profonds et édifiants décrivent la réalité patente des Etats africains en proie aux soubresauts et états de guerre incessants qui anéantissent toute possibilité d'une application effective de la Charte africaine.

En réalité, il n'est pas exagérer de dire que rares sont les Etats d'Afrique noire francophone qui n'ont pas connu de troubles ou tensions armés114(*). Face à ce triste constat, il est crucial d'envisager la problématique du respect des droits de l'homme dans une aire géographique caractérisée par des coups d'Etat et des conflits armés. En effet, si en temps de paix, de nombreuses imperfections se constatent dans l'application de la CADHP, il va sans dire qu'en période de conflits armés, les droits de la personne humaine ne connaîtront pas de mal à être bafoués. Car le contexte d'un conflit armé ne peut en aucun cas être propice à l'application des droits de l'homme115(*).Significative est à cet égard la déclaration de la Conférence ministérielle de l'UA sur les droits de l'homme du 16 avril 1999 dans laquelle elle cite comme cause de violation des droits de l'homme en Afrique, les conflits, les remous sociaux et les changements inconstitutionnels de régime116(*).

Tout récemment, n'est-ce pas notre pays la Côte d'ivoire qui faisait face à une violence postélectorale inouïe à la suite de laquelle les organismes tant internes qu'internationaux  ne manqueront pas de rapporter des violations graves et massives des droits de l'homme ? En effet, la Commission Nationale d'Enquête créée à la fin de cette crise postélectorale117(*) comptait 3000 morts118(*). Mais bien avant cette crise, des tensions armées depuis 2002 ont été elles aussi source de violations des droits de la personne humaine.

Mais l'une des dernières crises en date est sans doute celle que connaît actuellement la République Centrafricaine. Les deux pays ne sont cependant pas les seuls à connaître des convulsions sociopolitiques préjudiciables aux droits de l'homme. Il suffit de regarder les pays aux alentours pour constater que la liste est longue et continue de s'allonger. Le Mali, la Guinée, le Congo, le Burundi, le Rwanda, le Niger pour ne citer que ceux-là connaissent ou ont connu des situations de guerre et de violence dont l'actualité abonde.

Toutes ces crises, on ne le dira pas assez, ont un impact négatif sur l'application de la Charte africaine. Car, non seulement elles entraînent une ineffectivité institutionnelle de l'appareil étatique, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité d'avoir un contrôle total sur son territoire dont une partie peut se retrouver sous la main mise des groupes armés, mais elles peuvent également instaurer des régimes divorçant avec toute institution ou législation démocratique. Ce faisant, les violations des droits humains deviennent la règle tant au niveau des groupes incontrôlés que par les détenteurs de la force publique119(*).

Au demeurant, si l'on s'accorde sur la réflexion de Jean Didier BOUKONGOU que « la récurrence des conflits, ouverts ou larvés, témoigne de la difficulté à assurer une effectivité minimale aux dispositions pertinentes de la Charte africaine »120(*), on ne devrait guère s'étonner que les Etats d'Afrique noire francophone, Etats où règnent coups d'Etat, rébellions armées et guerres civiles, n'aient pu assurer une application effective de la CADHP. Cela d'autant plus que le facteur pauvreté vient se greffer aux obstacles d'un respect total des droits de l'homme dans ces Etats.

Section 2 : Le sous-développement des Etats, un facteur peu prometteur pour l'application de la charte

Le sous-développement peut être perçu comme un facteur peu prometteur pour l'application de la CADHP pour essentiellement deux raisons. La première est relative au discours des Etats selon lequel les efforts faits en faveur du développement empêchent le respect des droits de l'homme (Paragraphe 1). La deuxième, elle, a trait à l'attitude des populations qui se désintéressent des droits de l'homme à cause de la pauvreté (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La quête du développement, une justification pour s'exonérer de l'obligation de respecter les droits de l'homme

Il convient d'entrée de jeu de faire une remarque. La plupart des pays développés, même s'ils ne sont pas exempts de reproches, sont souvent perçus comme les Etats les plus respectueux des droits de l'homme, où règne l'Etat de droit alors que les Etats sous-développés sont considérés comme ne respectant pas les droits de l'homme121(*). C'est le cas de la quasi-totalité des pays africains dont le niveau de vie est particulièrement bas122(*).

Faut-il en déduire qu'il existe une interaction entre développement économique et droits de l'homme ? La réponse positive ne semble pas faire de doute123(*), dans la mesure où respecter et faire respecter certains droits tels les droits économiques, sociaux et culturels, exige de l'Etat des moyens financiers.

Par rapport à ce constat, il est riche d'enseignement de se focaliser sur l'attitude des dirigeants africains qui ne vont pas tarder à soutenir que leur situation économique est un facteur défavorable à l'effectivité des droits de l'homme. « Beaucoup de nos compatriotes souffrent d'une malnutrition permanente et de toutes les maladies mentales et physiques qui l'accompagnent. La pauvreté et leur ignorance rendent dérisoire tout discours sur la liberté humaine »124(*). Ces propos de Julius NYERERE, président de la République de Tanzanie, traduisent parfaitement « l'alibi socio-économique »125(*) longtemps avancé par les Etats africains pour justifier les insuffisances constatées dans la mise en oeuvre des droits de l'homme. Dans cette logique, l'état de nécessité et les efforts des Etats en faveur de la croissance économique auraient un impact négatif sur le respect des droits humains ; ils conduiraient au rejet ou à la diminution de l'exigence des droits de l'homme126(*). La modernisation économique, la quête du développement devenant alors l'objectif prioritaire de ces Etats fascinés par l'Occident127(*).

Sur la base de cette thèse développementaliste, les droits de l'homme ont pu être relativisés ; dans les pays africains, pays en lutte contre le sous-développement, ces droits ont été mis au rang des obstacles au développement128(*). En clair, la jouissance des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels apparaît comme un luxe réservé aux Etats développés129(*).

Cette vision suivant laquelle la réalisation de ces droits devrait céder le pas aux impératifs du développement économique et social n'est pourtant pas fondée130(*). En témoigne les discours contraires131(*). Ceux-ci ont vraisemblablement aidé au rejet de cette thèse, en sorte qu'il demeure aujourd'hui constant pour tous que le manque de développement ne saurait être invoqué comme justification pour limiter les droits internationalement reconnus132(*). Dans cette optique, nous suivons plus volontiers Cyprien TIESSE lorsqu'il écrit : « Or l'extrême pauvreté dans laquelle vivent les populations des pays en développement est la plus flagrante, la plus abjecte, la plus grave des violations des droits de l'homme aujourd'hui »133(*).

Aujourd'hui, il est remarquable que les pouvoirs publics africains, se rendant compte que le développement économique tant recherché ne peut être atteint sans le respect des droits de l'homme, aient adopté une attitude nouvelle. Mais cette attitude nouvelle est loin d'être innocente dès lors que le non-respect des droits l'homme conduit à la prise de sanction134(*). A cet égard, il n'est pas rare de constater la conclusion d'accords accordant une place particulière, ou privilégiée, aux droits de l'homme.

Parmi ceux-ci, l'on cite la Convention de Lomé IV135(*) qui fait des droits de la personne humaine une clause essentielle de la relation Europe - ACP. La révision de cet accord a donné naissance à un nouveau dénommé Convention de Lomé IV bis136(*) et fondé lui aussi sur le respect des droits de l'homme et dont la violation pouvait désormais entraîner une sanction, en l'occurrence, la suspension partielle ou totale de la coopération. Il convient d'ajouter à cette liste l'Accord de partenariat ACP-UE du 23 juin 2000, Accord dit Accord de Cotonou137(*), qui comme ses devanciers va prôner le respect des droits de l'homme dans la mesure où il «... soutient activement la promotion des droits de l'homme... » .

L'on comprend dès lors que les Etats soient de plus en plus enclins à reconnaître l'importance des conventions internationales portant sur les droits de l'homme. Mais, au fond, l'on ne peut négliger l'alibi économique qui a longtemps mis à mal la prise en considération des droits de l'homme par les dirigeants africains, retardant ainsi l'effectivité de la CADHP. Il faut espérer qu'il ne subsiste pas dans les esprits des gouvernants africains, amenés à être plus respectueux des droits humains, sous la pression un tant soit peu de forces externes, qui ont vraisemblablement aidé les populations africaines que la pauvreté détourne des droits de l'homme.

Paragraphe 2 : La pauvreté, cause de détournement de la population des droits de l'homme

La question du rapport entre les droits de l'homme et le développement économique est encore plus perceptible au regard de l'attitude des populations démunies vis-à-vis de ces droits. Il n'est pas en effet excessif de dire que la pauvreté de la population africaine n'a cessé de prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre le stade de la paupérisation138(*). Or cette situation d'extrême pauvreté des populations africaines entraîne des conséquences fâcheuses. La première, selon le Doyen DEGNI-SEGUI, c'est de les détourner de leurs droits les plus élémentaires, et tout particulièrement des droits politiques139(*). Ainsi, au lieu d'être concernées par les discours protecteurs des droits de l'homme et revendiquer ceux-ci, ces populationssont plutôt préoccupées par les questions intéressant leurs moyens de subsistance140(*).

En effet, « comment un paysan de la brousse peut-il apprécier la liberté d'expression, alors que la possibilité de disposer d'engrais modernes aurait été pour lui beaucoup plus précieuse ?»141(*) Cette question que se posait Karel VASAK traduit l'éloignement des populations des questions des droits de l'homme. On ne peut cependant les en vouloir. Car « Primumvivere, deindephilosophari », disaient les anciens142(*). Et quand on sait que ces populations ne sont pratiquement pas touchées par les activités de promotions des droits de l'homme initiées par les organismes s'y intéressant, cet éloignement ne fait qu'alors prendre de graves proportions.

Dans ces conditions, les dirigeants africains ont le devoir d'accorder aux droits économiques, sociaux et culturels, la même valeur qu'aux droits civils et politiques143(*).En cela, le préambule de la CADHP est très intéressant lorsqu'il affirme que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. En fait, la population africaine ne peut revendiquer ces droits civils et politiques alors qu'elle éprouve des difficultés à satisfaire ses besoins vitaux144(*). La personne qui n'a en effet pas accès à une bonne alimentation, une bonne éducation et aux soins médicaux va plutôt chercher à satisfaire ces besoins avant, par exemple, de chercher ses droits politiques, sa liberté d'expression. Et l'adage est bien connu : « il faut du pain avant les roses ».

Eu égard à tout ce qui précède, il s'impose l'observation suivant laquelle la CADHP n'a indéniablement pas bénéficié de conditions généreuses à même de lui garantir un épanouissement dans les Etats. Par conséquent, l'espoir d'une application effective de la Charte de Banjul méritait d'être tourné vers le mécanisme de contrôle prévu. Mais, il ne s'est pas écoulé un long temps pour se rendre compte que celui-ci souffre de lacunes l'empêchant d'être efficace.

* 97 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone: théories et réalités, Abidjan, CEDA, 2001, p.280.

* 98Idem.

* 99 LAMBERT-ABDELGAWAD (E.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique du nord » in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, op.cit, p.102.

* 100LAMBERT-ABDELGAWAD (E.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique du nord » in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit, p.102.

* 101 Contrairement aux instruments de droits de l'homme, la Charte africaine ne contient pas de Clause dérogatoire. Par conséquent, les restrictions des droits et des libertés contenues dans la Charte ne peuvent être justifiées par les situations d'urgence ou les circonstances exceptionnelles. Cette solution a prévalu dans l'affaire Commission nationale des droits de l'homme et des libertés c/Tchad d'octobre 1995.

* 102 BECET (J. M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, Economica, Paris, 1982 p.167.

* 103 LAMBERT-ABDELGAWAD (E.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique du nord » in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, op.cit, p.102.

* 104 DUSSEY (R.), L'Afrique malade de ses hommes politiques, p.20.

* 105 Voir respectivement BECET (J. M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.167 ; N'GUOIN-CLAIH (L.M.), L'actualité des droits de l'homme en Afrique de l'ouest , Edition du CERAP,Abidjan p.3 ; et DEGNI-SEGUI (R.), « État de droit, droit de l'Homme : bilan de dix années », http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=1311&id_rubrique=752, page consultée le 17/05/2014.

* 106 VASAK (K.), Les dimensions internationales des droits de l'homme, Bernan Associates, 1978, p.3

* 107 Voir Alioune Badara FALL pour qui les institutions démocratiques constituent « la garantie sine qua non pour leur survie. A ce titre, la Charte a besoin d'un cadre démocratique pour s'épanouir », FALL (A.B.), « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », op.cit., p.92.

* 108 GUEYE (B.), « La démocratie en Afrique : succès et résistance », Pouvoirs, n° 129, Avril 2009, p.3.

* 109 KOUASSI (S.N.), « Violences politiques et impunité : quelles contributions du constitutionnalisme au respect des droits humains en Afrique subsaharienne », in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, Edition du CERAP, Abidjan, 2006, p.213.

* 110 DJEDJRO (F.M.), « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n°129, Avril 2009, p.140 ; FLAUSS (J.-F), « Propos conclusifs. L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'ordre juridique des Etats parties contractantes : bilan et perspectives », op.cit., p.252.

* 111 LOWE (P.J.), « Janus ou le double visage des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique »», in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, op.cit., p.137.

* 112 N'DAH (P.A.), « La crise de l'Etat et ses conséquences sur les droits de l'homme en Afrique de l'ouest » », in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, op.cit., p.154.

* 113BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p. 22.

* 114 Selon Louisa Aït HAMADOUCHE, entre 1960 et 2008, l'Afrique a connu 74 coups d'Etat dont 45 en Afrique francophone et 35 conflits armés, dont 12 en Afrique francophone, HAMADOUCHE (A. L.), « Afrique: La démocratie se cherche, les coups d'Etat se comptent », http://juliette.abandokwe.over-blog.com/article-afrique-a-defaut-de-disparaitre-les-put, page consultée le 17/05/2014.

* 115 TALL (S. N.), « La problématique du respect des droits de l'homme en période de conflit armé » in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, p.67.

* 116 Voir la Déclaration et Plan d'Action de Grand Baie (Maurice) du 16 avril 1999.

* 117 Voir décret N° 2011- 176 en date du 20 juillet 2011 instituant la Commission Nationale d'Enquête.

* 118Cf. « Rapport d'enquête sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011 » de la Commission Nationale d'Enquête.

* 119 N'DAH (P.A), « La crise de l'Etat et ses conséquences sur les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest », op.cit., p.155.

* 120 BOUKONGOU (J.D), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », op.cit, p.138.

* 121 BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p.15.

* 122 A ce propos, René DEGNI-SEGUI émet une formule très évocatrice selon laquelle « le sous-développement est la chose la mieux partagée en Afrique noire », Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, Abidjan, CEDA, 2001, p.297 ; Voir également Robert DUSSEY pour qui « L'Afrique noire est le continent le plus pauvre de la planète », L'Afrique malade de ses hommes politiques, Picollec, Paris, 2008, p.67.

* 123 Voir sur ce point BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p.15.

* 124 Propos cités par Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.299.

* 125 Selon l'expression de Mutoy MBIALA, in MBIALA (M.),Le système régional africain de protection des droits de l'homme, op.cit., p.114.

* 126 RAULIN (A.), « Ombres et lumières sur l'intégration des droits fondamentaux dans l'ordre juridique africain », op.cit, p.347.

* 127 Voir respectivement BECET (J.M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.165 ; et KOUASSI (N.S.), « Violences politiques et impunité : quelles contributions du constitutionnalisme au respect des droits humains en Afrique subsaharienne ? », op.cit., p.213.

* 128 KOMOIN (F.), « Droits humains et développement durable : une solution salutaire », Fraternité Matin, n°10365, 11 mai 1999, p.3.

* 129 BECET (J.M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.110 ;KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de Côte d'Ivoire,op.cit., p.324.

* 130 MUBIALA (M.), Le système régional africain de protection des droits de l'homme ,op.cit. p.114.

* 131 L'ancien Secrétaire des Nations Unies, M. Kofi ANNAN, au sommet annuel des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA à Harare (Zimbabwe), le 2 juin 1997, affirmait : « Les conflits qui ont défiguré notre continent ont eu trop souvent pour cortège de massives violations des droits de l'homme. Je sais que certains voient dans cette préoccupation (les droits de l'homme) un luxe des pays riches que l'Afrique ne peut pas encore s'offrir et que pour d'autres, il ne s'agirait là que d'une sujétion - sinon d'un complot - imaginée par l'Occident industrialisée. A mon sens, ce sont là des réflexions parfaitement déshonorantes envers l'aspiration à la dignité qui habite tous les Africains » ; Selon Kéba MBAYE, « il y a là sans nul doute une fausse conception du droit au développement », MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.299 ; voir également Ervé DABONNE qui affirme que : « l'état de pauvreté constitue pour notre part, une situation de déni des droits fondamentaux des personnes de cette situation.», DABONNE (E.), Droits de l'homme et lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, Thèse de doctorat, Droit public, Nantes, Université de Nantes, 2007 , p.22, http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/get.action;jsessionid=A5AAD220BB31F8E219ED87846A3E40CC?id=1af7f4ac-401e-4331-a78e-fb6c8712fae1, page consultée le 02/03/14.

* 132 KOMOIN (F.), « Droits humains et développement durable : une orientation salutaire », Fraternité-Matin, n°10365, 11 mai 1999, op.cit., p.3. MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.299.

* 133 TIESSE (C.), « Droits humains et développement durable : la pauvreté, le plus gros obstacle », Fraternité-Matin, n°10365, 11 mai 1999, p.3.

* 134 Ce peut être des mesures d'embargo, le refus d'accorder des prêts ou aide, ou encore le gel des relations diplomatiques.

* 135 Notons que bien avant cet accord, d'autres ont été signés. Il s'agit des Conventions de Yaoundé I (signée en 1963, entre 18 Etats ACP et 6 Etats européens) et de Yaoundé II (signée en 1969, entre 46 Etats ACP et 6 Etats européens) qui n'étaient centrés que sur le commerce et la coopération financière et technique. Après, il y a eu les Conventions de Lomé I (signée le 28 février 1975, entre 46 pays ACP et les 9 pays européens) et de Lomé II (signée le 31 octobre 1979, entre 58 pays 9 pays européens) qui, fondé sur le partenariat, la solidarité et la coopération économique, ont complètement ignoré les droits de l'homme. Quant à la Convention de Lomé III (signée le 8 décembre 1984, entre 65 pays ACP et 10 pays européens), elle ne mentionnera la dignité humaine et les droits économiques, sociaux et culturels que de façon brève. C'est donc la Convention de Lomé (signée le 15 décembre 1990, entre 68 Etats ACP et 12 pays européens) qui va accorder expressément une place aux droits de l'homme.

A ce propos, Stéphane BOLLE note que « l'idée de fonder la coopération sur les droits de l'homme » apparaît avec les Conventions de Lomé III et Lomé IV, BOLLE (S.), « La conditionnalité démocratique dans la politique africaine en de la France », http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/2dos3bolle.pdf, page consultée le 26/05/14.

* 136 Convention signée en 1995 entre 70 Etats ACP et 15 Etats européens.

* 137 Accord regroupant 77 Etats ACP et 15 Etats de la Communauté européenne et signé à Cotonou, au Bénin.

* 138 Ainsi que l'indique le professeur Jean GICQUEL, « le monde sous-développé est le monde de la faim. », GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques,op.cit., p.398.

* 139DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et réalités, op.cit., p.302.

* 140 Pour Patrick Juvet LOWE, « la lutte menée par les populations dans la plupart des cas est un combat pour la survie et non la vie. », LOWE (P. J.), « Janus ou le double visage des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique », op.cit.,p.138 ; alors que le professeur René DEGNI-SEGUI constate que «  cette absence de préoccupation de ses droits va conduire l'individu à rechercher le gain facile, et partant à devenir un militant actif de la corruption généralisée et du clientélisme qui règnent en Afrique et qui constituent de véritables obstacles à l'Etat de droit et aux droits de l'homme », DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et réalités, op.cit., p.302.

* 141 VASAK (K.), « Les Droits de l'homme et l'Afrique », http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201967/RBDI%201967-2/Etudes/RBDI%201967.2%20-%20pp.%20459%20%C3%A0%20478%20-%20Karel%20Vasak.pdf , consulté le 26/05/14.

* 142 BECET (J.M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.165 ;

Et le proverbe est bien connu : ``Ventre affamé n'a point d'oreilles''.

* 143Voir à ce propos la Déclaration et Plan d'Action de Grand Baie (Maurice) du 16 avril 1999 dans laquelle la Conférence ministérielle affirme dans l'un de ses considérants le principe que les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, et exhorte les gouvernements, dans leurs politiques, à accorder aux droits économiques, sociaux et culturels, la même valeur qu'aux droits civils et politiques.

* 144 Selon Roland GIALDINO, en raison du principe aujourd'hui consolidé de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les droits de l'homme, il apparaît clairement que, la jouissance des droits civils et politiques demeure purement illusoire si la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels n'est pas assurée dans le même temps, GIALDINO (R.), « Droits de l'homme et dette extérieure », p.93, http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/2dos3bolle.pdf, page consultée le22/05/14.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera