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Le conseil de sécurité et la crise ivoirienne

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par Sonia Christelle MANTORO
Université du Sahel - Master Relations Internationales 2012
  

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Paragraphe II : La valeur juridique de l'Accord

Dans le cadre des efforts pour un retour à la normalisation des institutions ivoiriennes, il a été convenu que les élections présidentielles seraient le point d'orgue du processus transitoire et des ajustements de nature constitutionnelle ont été apportés avec notamment le mandat confié aux Nations Unies pour certifier chaque étape clé du processus électoral117(*). Ainsi donc c'est l'Accord de Pretoria du 6 Avril 2005 qui prévoit que l'ONU certifie les élections présidentielles ivoiriennes mettant la Côte d'Ivoire dans un système de droit d'exception. Afin de mieux comprendre ce système de droit d'exception, il convient de s'attarder sur la valeur juridique de l'Accord.

D'abord, il s'agit d'un accord entre des parties qui n'ont pas autorité pour modifier la Constitution ivoirienne. En d'autres termes, cet accord ne saurait être une base suffisante pour déroger à la Constitution. Au mieux, il aurait pu acquérir une valeur juridique en droit interne si les instances compétentes ivoiriennes118(*) avaient pris des mesures subséquentes pour l'intégrer dans des normes juridiques internes spécifiques, avec par exemple une révision en bonne et due forme de la Constitution, ou une loi ivoirienne incluant les dispositions essentielles de l'accord119(*).

Mais, le fait que le Président de la République a eu recours à l'Article 48 de la Constitution pour permettre l'amendement de l'article 35 portant éligibilité à la présidence de la République qui constituait un obstacle majeur à l'avancée du processus de paix, on peut alors dire que la valeur juridique de l'Accord de Pretoria en droit interne est très relative dans la mesure où c'est une seule disposition dudit Accord qui a été incluse dans la Constitution. En effet, l'article 48 stipule que : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée Nationale et celui du conseil constitutionnel. Il informe la Nation par message. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit ».

C'est conformément à cet article que le Président de la République s'est adressé à la nation le 26 avril 2005 traduisant son engagement à permettre à son adversaire Alassane Dramane Ouattara de participer aux élections présidentielles. Cette annonce avait marqué un jalon significatif dans la création d'une atmosphère favorable à la tenue des élections120(*) auxquelles l'ONU avait la lourde responsabilité de certifier les résultats.

Par ailleurs, si la valeur juridique de l'Accord de Pretoria en droit interne est relative, en droit international sa valeur est contraignante. En effet, dans sa résolution 1603, le Conseil de sécurité s'est inscrit dans le cadre du Chapitre VII et « fait sien à l'Accord de Pretoria et exige de tous les signataires de cet accord et de toutes les parties ivoiriennes concernées qu'ils l'appliquent pleinement et sans délai ». Et par cette résolution le Conseil de sécurité  a décidé, conformément à l'accord intervenu entre les parties ivoiriennes à Pretoria qu'il fait sien, que le Haut Représentant des Nations Unies aux élections certifierait chaque étape clé du processus électoral121(*). Cette résolution est ultérieurement complétée par différentes résolutions du même Conseil relatives à la Côte d'Ivoire122(*), dont notamment la résolution 1633 qui est plus explicite encore sur le mandat des Nations Unies autour des élections ivoiriennes, à savoir l'arbitrage et la certification123(*).

En outre la clé de voûte de la valeur de l'Accord de Pretoria est dans une lecture combinée de l'article 25 et du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L'article 25 stipule que : «Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ». En d'autres termes, chaque Etat membre des Nations Unies accepte le caractère obligatoire des décisions précises par le Conseil de sécurité dans l'exercice de son mandat124(*) pour assurer la paix et la sécurité internationale. Quant au Chapitre VII de la Charte, il offre la possibilité au Conseil de sécurité de « décider » de toute mesure nécessaire pour rétablir la paix et la sécurité internationale, dès lors qu'il a pu constater l'existence d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression (voir les articles 39 à 42 de la Charte des Nations Unies). Toutes ces résolutions s'inscrivent dans le même cadre du Chapitre VII de la Charte et ont une même valeur obligatoire pour les Etats membres des Nations Unies.

Désormais le mandat de certifier les élections présidentielles ivoiriennes a une valeur de norme internationale qui s'impose à tous les Etats membres des Nations Unies, notamment la Côte d'Ivoire. A ce titre, la norme nouvelle entraîne naturellement une modification du régime constitutionnel antérieur. En clair, le Conseil constitutionnel maintient son pouvoir de trancher les différends liés à l'élection125(*) mais non plus en dernier ressort, puisque la certification est désormais le dernier niveau de la pyramide126(*). En effet, au regard des dispositions légales en vigueur (constitution et code électoral), la CEI est responsable de l'organisation des élections et de la proclamation des résultats provisoires ; ceux-ci devront ensuite être validés par le conseil constitutionnel au regard des réclamations qui seront faites ; enfin, la certification par le Représentant spécial devra attester que l'ensemble des opérations est conforme aux normes internationales. C'est ainsi que se développe la légitimité démocratique internationale et qui témoigne la place des missions d'observations des élections dans la crédibilisation du processus électoral. En effet, pour reprendre les propos du Professeur Luc Sindjoun selon lesquels, les missions d'observations des élections sont devenu le cheval de Troie du nouveau constitutionnalisme africain.

Mais le Conseil constitutionnel reste l'instance devant laquelle la prestation de serment devra se faire.

Dans le souci d'organiser des élections libres et transparentes, le Conseil de sécurité a chargé l'ONUCI de superviser les élections.

SECTION II : LA SUPERVISION DES ELECTIONS PAR L'ONUCI

Le mandat des Opérations de maintien de paix (OMP) des Nations Unies s'est progressivement enrichi d'éléments divers allant bien au-delà des missions classiques d'interposition ou d'observation militaire, lesquelles constituent le coeur des premières OMP et représentent encore la tâche essentielle d'un certain nombre d'entre elles, notamment les plus anciennes127(*). Cette évolution s'explique par le fait que depuis la fin de la guerre froide, le Conseil de sécurité s'intéresse d'avantage aux conflits internes. En effet, la préparation et l'organisation d'élections constituent la première étape d'un processus de paix128(*). Ces taches ont été souvent confiées aux Nations Unies, notamment au Timor oriental, au Népal, en Afrique du sud, au Cambodge, en Namibie et maintenant en Côte d'Ivoire.

Dans le cas de la Côte d'Ivoire, face à la crise de confiance qui existait entre les instances de gestion des élections (CEI et Conseil Constitutionnel)129(*), les autorités ivoiriennes ont prié le Conseil de sécurité de bien vouloir mettre en place des mécanismes de certification de l'ensemble du processus, à travers le représentant spécial du Secrétaire général en Côte d'Ivoire qui est en même temps le Chef de l'ONUCI. Ces mécanismes s'analysent par la surveillance du processus électoral avant le vote (Paragraphe I) et la surveillance des bureaux de vote (Paragraphe I).

* 117ADJOVI R, « Côte d'Ivoire : mise au point sur le cadre juridique de l'élection présidentielle », janvier 2011, in http://www.afrik.com/article21798.html, consulté le 24 avril 2012.

* 118 Selon l'Art.124 de la Constitution ivoirienne l'initiative de révision incombe au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.

* 119Ibid.

* 120 Paragraphe 9 de l'Accord de Pretoria II du 29 juin 2005.

* 121ADJOVI R, op. cit., in http://www.afrik.com/article21798.html., consulté le 19 février 2012.

* 122Voir entre autres les résolutions 1609 (2005), 1633 (2005), 1643 (2005), 1652 (2006), 1721 (2006), 1727 (2006) et 1739 (2007).

* 123Ibid.

* 124Ibid.

* 125 Art. 94 de la Constitution ivoirienne.

* 126ADJOVI R., op. cit.

* 127 TEIXEIRA P., op. cit. P. 66.

* 128Ibid.

* 129 Cette crise de confiance s'explique par le fait que le camp présidentiel et l'opposition avaient les deux instances à leur poche. En effet, l'opposition était majoritairement représentée à la CEI tandis que le camp présidentiel avait le Conseil constitutionnel acquise à sa cause.

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