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Les clauses de recours à  l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissement liant la France et les pays d'Afrique francophone

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par Adèle Daudré-Vignier
Université Paris Sud 11 - Sceaux - Master 1 2013
  

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3. L'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage créée par le Traité de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

Dans le traité d'investissement liant la France et le Sénégal, l'article 8.c. prévoit que le différend peut être soumis, à la demande de l'investisseur concerné, « à l'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage créée par le Traité de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique du 17 octobre 1993 (OHADA), lorsque les parties au différend relèvent de ce traité ».

L'objectif du traité OHADA est précisé dans son préambule. Il s'agit d'arriver à une harmonisation du droit des affaires en Afrique. En créant une unité africaine et en établissant un courant de confiance en faveur des économies de leur pays, les Etats signataires espèrent créer un nouveau pôle de développement en Afrique. De plus, dans le préambule, les Etats se disent désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels.

Les modalités relatives à l'arbitrage sont énoncées dans le Titre 4 du traité.

L'arbitrage s'effectue, en vertu de l'article 21, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Le recours à l'arbitrage doit donc être au préalable prévu comme mode de règlement des différends par les parties au contrat. En l'espèce, les parties au contrat sont en quelques sortes la France et le Sénégal. Ces pays, en prévoyant dans le traité bilatéral d'investissement qui les lie, le recours à l'arbitrage OHADA, ont prévu cette clause compromissoire.

Le champ d'application personnel de cet arbitrage s'étend à toute partie à un contrat dont l'une des parties au moins est un Etat partie au traité OHADA. Ainsi, l'une des parties doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties ou le contrat doit être exécuté ou doit être à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties, conditions essentielles pour pouvoir soumettre le différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par ce traité. L'article 8.c. précise que la demande du recours à ce type d'arbitrage ne peut être effectuée que par l'investisseur.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, saisie du litige, ne tranche pas le différend, mais nomme les arbitres, ou confirme leur nomination si celle ci a été effectuée par les parties42. Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Les modalités relatives à la nomination des arbitres sont les mêmes que celles applicables à l'arbitrage du CIRDI, le droit international préférant adopter une méthode unique en la matière. Cependant, dans le cas de l'OHADA, la Cour établit une liste d'arbitres, mise à jour annuellement, parmi lesquels les parties pourront choisir le ou les arbitres qui règleront le litige. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste, mais en cas de récusation d'un arbitre par une partie, c'est la Cour qui statue43. Par ailleurs, la présence d'une clause compromissoire écarte la compétence des tribunaux des Etats parties. En effet, l'article 23 prévoit que le tribunal d'un Etat qui sera saisi d'un litige, alors que les parties avaient prévues de soumettre ce litige à l'arbitrage, devra se déclarer incompétent. Enfin, en ce qui concerne la sentence arbitrale, celle ci doit être soumise, avant signature par l'arbitre, à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, qui peut émettre des objections relativement à la forme.

Le recours à l'arbitrage fait l'objet d'un cadre strict dans les traités bilatéraux d'investissement entre la France et les pays d'Afrique francophone. Une fois ce cadre établi, les Etats, selon les traités, proposent différents types d'arbitrage auxquels il est possible de recourir pour régler un litige, ou imposent aux parties au différend de se soumettre à un type unique d'arbitrage. L'aspect bilatéral du traité établit une confiance réciproque entre les parties qui ont communément choisi ce mode de règlement des différends et, la plupart du temps, la loi qui y est applicable. C'est la méthode de l'arbitrage, méthode de recours à un tribunal en principe neutre, distinct des juridictions étatiques, qui s'appliquera dès lors qu'un litige surviendra. Mais ce choix n'est pas sans conséquences.

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42 Cf. Article 21 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

43 Cf. Article 22 du Traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway