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Les clauses de recours à  l'arbitrage dans les traités bilatéraux d'investissement liant la France et les pays d'Afrique francophone

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par Adèle Daudré-Vignier
Université Paris Sud 11 - Sceaux - Master 1 2013
  

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CHAPITRE 2

Les conséquences du recours à l'arbitrage dans les traités bilatéraux
d'investissement liant la France et les pays d'Afrique francophone

Les conséquences du recours à l'arbitrage résident tout d'abord dans les effets de ce recours, c'est à dire la sentence arbitrale (Section 1) ; mais ce recours a surtout pour conséquence de présenter certaines limites (Section 2).

Section 1

Les effets du recours à l'arbitrage : la sentence arbitrale

Les effets de la sentence arbitrale rendue dans le cadre des clauses de recours à l'arbitrage présentes dans les traités bilatéraux d'investissement varient en fonction du type d'arbitrage auquel il est fait référence dans la clause : arbitrage du CIRDI (1), de la CNUDCI (2), ou du traité de l'OHADA (3).

1. Les effets de l'arbitrage du CIRDI

La sentence arbitrale dispose d'un effet obligatoire. Une fois celle ci rendue, les parties ne sont plus autorisées à intervenir dans la procédure arbitrale. Cependant, ce principe comporte des exceptions.

a. L'effet obligatoire de la sentence

Dans le cadre de l'arbitrage du CIRDI, la sentence est réputée avoir été rendue le jour de l'envoi, aux parties, des copies certifiées conformes de la sentence. A partir du jour du prononcé de la sentence, le tribunal dispose d'un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour statuer sur les questions sur lesquelles il aurait omis de se prononcer, et de corriger des éventuelles erreurs matérielles contenues dans la sentence44.

44 Cf. Chapitre IV Section 4 De la sentence, Article 49 de la Convention.

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Mais une fois la sentence rendue, celle ci est obligatoire et ne peut faire l'objet d'aucun appel ni autre recours devant le tribunal arbitral. Chaque partie doit impérativement donner effet à la sentence. Les Etats contractants à la Convention sont tenus de reconnaître son caractère obligatoire, et d'en assurer l'exécution sur leur territoire, comme si le jugement provenait d'une de leurs juridictions internes. Son exécution est régie par la loi applicable à l'exécution des jugements de l'Etat sur le territoire duquel on cherche à y procéder45.

Cependant, les parties peuvent tout de même intervenir une fois le prononcé de la sentence effectué, et ce à titre exceptionnel, dans quelques cas limitativement énumérés par la Convention, dans sa cinquième section.

b. L'intervention exceptionnelle des parties après le prononcé de la sentence

Une demande en interprétation du sens ou de la portée de la sentence peut être adressée au secrétaire général, puis soumise au tribunal qui a statué. Par ailleurs, une demande de révision de la sentence est possible en cas de découverte d'un fait pouvant avoir une influence décisive sur la sentence, et ce dans les quatre vingt dix jours suivant la découverte du fait nouveau, ou dans les trois ans suivant la date de la sentence. Enfin, l'annulation de la sentence peut être demandée pour les motifs prévus à l'article 52 de la Convention : vice dans la constitution du tribunal, excès de pouvoir manifeste du tribunal, corruption d'un membre du tribunal, inobservation grave d'une règle fondamentale de procédure, ou défaut de motifs. La demande doit être effectuée dans un délai de cent vingt jours suivant la date de la sentence, sauf pour la corruption pour laquelle le délai court à partir de la découverte de la corruption. Dans tous les cas, le délai maximum d'ouverture de la demande est de trois ans suivant la date de la sentence. Un comité ad hoc est nommé par le président pour annuler, si besoin, la sentence en tout ou partie. Si la sentence est déclarée nulle, le différend est soumis à un nouveau tribunal46.

Le tribunal ou le comité selon le cas peuvent, si les circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence, jusqu'à ce qu'ils se soient prononcés sur la demande en interprétation, en révision ou en annulation.

45 Cf. Chapitre IV Section 6 De la reconnaissance et de l'exécution de la sentence de la Convention.

46 Cf. Chapitre IV Section 5 De l'interprétation, de la révision et de l'annulation de la sentence de la Convention.

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A l'exception de ces trois demandes, la sentence rendue par le tribunal arbitral est absolument impérative, tant pour l'investisseur que pour l'Etat dont il est le ressortissant, et l'Etat avec lequel et sur le territoire duquel le différend a lieu. Cette sentence ne peut faire l'objet d'aucun recours, ce qui est un élément primordial de la procédure.

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