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Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

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par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

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TITRE 2:

EVALUATION DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE DES
SOCIETES DE FINANCEMENT

Comme il a été précisé plus haut, la société de financement a déçu les espoirs qui lui étaient attachés, en ce sens qu'elle est délibérément circonscrite aux anciennes sociétés financières sans que d'autres entités nouvelles puissent en solliciter l'agrément, en raison de la circonspection des autorités de régulation au regard de cette nouvelle forme d'établissement. Néanmoins, pour les besoins de la réflexion, il nous faut examiner l'attractivité du régime de la société de financement dans l'hypothèse heureuse où « l'embargo juridique » pesant sur la société de financement viendrait à être levé. De la sorte, nous mesurerons l'adéquation du régime de la société de financement aux objectifs d'attractivité et de protection avant de formuler des propositions pour en améliorer le dispositif.

Il est évident que l'assimilation du régime prudentiel de la société de financement à celui des établissements de crédit par application du package CRD / CRR est de nature à sauvegarder la stabilité financière en soumettant ces sociétés à des exigences strictes à la fois en termes de fonds propres, afin de renforcer la solvabilité, mais également en termes de couverture des risques, de diminution du levier, et de constitution de coussins de fonds contracycliques pour éviter les effets de procyclicalité en temps de crise et afin que les sociétés puissent continuer à prêter. Ainsi, l'application de ces exigences issues des accords de Bâle III est associée au degré de protection le plus élevé contre les risques liés à l'activité de prêt. En effet, les risques tels que le risque de contrepartie, d'illiquidité, ou de runs, sont ainsi minimisés. Dès lors, il peut être affirmé que la société de financement présente peu de risques au niveau de la stabilité financière.

Pour autant, ce principe d'assimilation au régime prudentiel des banques n'est pas sans poser des problèmes. Dans l'hypothèse, en effet, où l'obtention de l'agrément serait possible pour des entités du shadow banking, sans que l'ACPR ne s'y oppose, ce régime pose problème au niveau de l'attractivité du statut. D'abord, si l'on considère que c'est justement le

notamment celles qui figurent dans les sixième et septième parties du ce règlement.

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durcissement prudentiel pesant sur les banques qui a été à l'origine de la raréfaction du crédit, il y a là une contradiction à soumettre une nouvelle entité non bancaire à des exigences aussi strictes, car la nouvelle entité, supposée - à tout le moins au sens du droit de l'Union européenne - pallier l'insuffisance des banques, ne pourrait mener cette tâche à bien. Mais ce sont surtout les conséquences du régime prudentiel sur l'attractivité du statut qui sont dirimantes. En effet, il y a fort à parier que les établissements qui auraient pu prétendre au statut de société de financement soient dissuadés par la complexité du statut prudentiel et les exigences en termes de fonds propres, d'autant plus parce que ces entités - désirant réaliser des opérations de crédit - avaient délibérément choisi de ne pas opter pour ce statut avant que la société de financement soit créée.

Ainsi, il semble que l'arbitrage ait été clairement réalisé en faveur de la sécurité financière et moins en faveur de l'attractivité. Ainsi, la société de financement apparaît condamnée à la fois par son régime prudentiel, et par les réticences de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Cependant, si l'on part du principe que le statut de société de financement reste une avancée positive du droit qui présente des attraits et des potentialités au niveau conceptuel, l'on est en droit de se demander si une troisième voie n'est pas envisageable. Cette dernière consisterait à prendre plus largement en compte les spécificités de la société de financement et surtout les objectifs qu'elle pourrait servir en terme de source de financement alternative pour les agents économiques. De la sorte, il est nécessaire d'élaborer un régime prudentiel qui, sans sacrifier les impératifs de stabilité économique, soit moins contraignant. Il est possible d'assouplir le régime applicable aux sociétés de financement sans sacrifier la stabilité financière : notamment en réduisant les exigences en termes de capital et d'actionnariat, et en réduisant les obligations relatives aux ratios de solvabilité.

Bien entendu, l'ensemble de ces préconisations ne présente un intérêt qu'à partir du moment où l'idée que cette forme juridique puisse bénéficier aux entités du shadow banking soit admise, ce qui, en l'état, n'est pas d'actualité.

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