WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le monopole bancaire français face au droit de l'union européenne

( Télécharger le fichier original )
par Romain Bony-Cisternes
Université Panthéon Sorbonne Paris 1 - Master 2 droit financier 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 3 : La pension de titres

La technique de la pension de titres, définie par le code monétaire et financier à l'article L211-27 comme « l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder à un prix et une date convenus » aurait pu constituer une technique juridique pertinente de contournement des règles du monopole bancaire. En effet, à la lecture de cet article, on comprend de ce mécanisme qu'il permet à celui qui détient des créances valorisables (des titres de société, des créances client) mais peu liquides de les mobiliser auprès d'un tiers afin d'obtenir un financement. D'un côté, le cédant peut mobiliser des créances pour obtenir de la trésorerie, de l'autre, le cessionnaire utilise son excédent de trésorerie et obtient le paiement d'un intérêt tout en étant garanti par la mise en pension des titres du cédant (transfert temporaire de propriété des titres) à charge pour lui de rétrocéder les titres lorsque l'avance est remboursée par le cédant, majorée des intérêts. L'ingéniosité de l'opération réside dans le fait qu'il s'agit d'une technique de prêt « masquée », qui présente l'avantage d'être exemptée du monopole bancaire, bien que la technique revienne, économiquement, à effectuer une opération de crédit. En effet, l'article L511-7 CMF dispose que « les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34 CMF ».

45

Cependant, cette exemption perd de son intérêt car une disposition vient en réduire la portée de façon considérable. En effet, l'article L211-34 CMF dispose que « toutefois, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. ». Ainsi, la brèche ouverte par l'article L211-27 permettant théoriquement à « toute entreprise » de prendre des titres en pension contre l'octroi d'un financement avec intérêt ne s'applique pas aux effets privés qui ne peuvent être mis en pension qu'auprès des EC et des sociétés de financement. Cela est dommageable dans le sens où cette disposition réintroduit, en quelque sorte, le monopole bancaire, là où elle l'excluait. Economiquement, il aurait été plus judicieux de permettre à toute entité personne morale de prendre des titres en pension pour fournir aux agents dans le besoin du crédit à court-terme, en ce sens que les établissements de crédit, une fois de plus, seront réticents envers les entités risquées dont les titres potentiellement « pensionnables » ne présentent qu'une valeur faible, alors que d'autres entités, moins averses au risque, auraient pu se substituer aux banques.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote