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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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Section 3. LES DIFFERENTS ORGANES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS

Pour aboutir à un meilleur résultat, c'est à dire à ses buts et fins, l'UNESCO doit aider entre autres au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir surtout « en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêts historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions à cet effet ».85(*)

§1. Le rôle de l'UNESCO en matière de protection des biens culturels en cas de conflit armé

L'organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (l'UNESCO) a un rôle particulier en matière de protection des biens culturels. Dépositaire des instruments du droit international relatifs à la protection de ces biens en cas de conflit armé, elle joue un rôle moteur dans la promotion et la mise en oeuvre de ces instruments86(*).

Lorsqu'un Etat devient membre de l'UNESCO, le secrétariat prend contact avec les autorités pour les inciter à devenir également parties à la convention de la Haye de 1954 et ses protocoles.

Le Directeur Général de l'UNESCO doit gérer la protection spéciale, notamment en procédant à l'inscription des nouveaux sites au registre international des biens culturels sous protection spéciale, tenir ce registre et faire radier l'inscription de certains biens culturels au registre.

Le secrétariat de l'UNESCO publie des rapports périodiques en cinq langues sur l'application de la convention. Ces rapports sont une source d'information très utile car leur large diffusion permet aux Etats parties d'échanger les informations pratiques sur diverses mesures nationales liées à l'application de la convention de la Haye de 1954.

L'ampleur des destructions des biens culturels au cours de la dernière décennie, dues à des conflits armés internationaux et non internationaux, a révélé certaines lacunes dans l'application de la convention de la Haye. C'est pourquoi le secrétariat de l'UNESCO a entrepris de réexaminer la convention afin d'élaborer un instrument juridique complémentaire propre à combler les lacunes observées.

A cette fin, l'UNESCO pourrait procéder à la nomination faisant fonction d'agents de liaison et de conseillers sur le terrain afin d'appuyer les opérations de maintien de la Paix.

Il convient de remarquer que toutes ces directions de recherche sont sûrement de nature à renforcer la convention de la Haye de 1954.

Les modalités d'application de la convention de la Haye sont déterminées dans un règlement d'exécution de l'initiative du Directeur Général de l'UNESCO87(*).

Une partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO en vue de l'organisation de la protection de ses biens culturels, par exemple les mesures préparatoires en temps de paix, des mesures à prendre dans les situations d'urgence et d'établissement d'inventaires nationaux88(*).

L'UNESCO a le droit de faire, de sa propre initiative, des dispositions aux parties pour l'amélioration de la protection des biens culturels prévus à l'article 33 du deuxième protocole de la Haye.

Cette disposition peut s'avérer très précieuse dans le cadre de la mise en oeuvre concrète des règles juridiques des protections des biens culturels en cas de conflit armé.

* 85 J. PICTET, Op.cit pp569-570.

* 86 M. TERESA DUTLI, Op.cit, p7.

* 87 S. Emmanuel, UNESCO et la protection de retour des biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas de l'appropriation illégale, Paris, éd la découverte, 1970, p28.

* 88 Article 33 du Deuxième Protocole de la convention de 1954.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand