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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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CHAPITRE I. APPROCHE THEORIQUE ET CONCEPTUELLE

Ce chapitre a pour objectif de circonscrire le cadre théorique et méthodologique de notre étude. Il s'agit de baliser la théorie d'où est née notre problématique et à laquelle elle se propose d'amener une contribution. Cette théorie convoquant une approche méthodologique appropriée, il nous importe de décrire cette approche plus en détails en mettant en lumière son opérativité quant à notre étude.

Section 1. Notion de Droit International Humanitaire

Le D.I.H protège les personnes qui ne participent pas aux combats, ceux qui ont cessé d'y prendre part, ainsi que les prisonniers de guerre12(*).

Il convient de rappeler que même en cas de conflit armé, les personnes ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique ou morale, et elles bénéficient de garanties judiciaires.

§1. Définition du D.I.H

Le D.I.H est un ensemble des règles d'origine conventionnelle ou coutumière, qui s'appliquent en temps de conflit armé pour protéger les personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités, ainsi que certains lieux et biens.

Le D.I.H a pour but de réglementer les hostilités afin d'en atténuer les rigueurs.

Le D.I.H est ainsi cette portion considérable du Droit International Public qui s'inspire du sentiment d'humanité et qui est centrée sur la protection de la personne en cas de guerre.

Lorsque l'auteur des présentes lignes a proposé cette expression, on lui a reproché le fait qu'elle unissait deux notions de nature différente : l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre moral.

Mais les dispositions qui constituent cette discipline sont précisément une transposition dans le droit international de préoccupation d'ordre moral et, plus spécialement d'ordre humanitaire.

C'est d'ailleurs parce que ce droit est si étroitement lié à l'homme qu'il prend ses véritables dimensions. C'est de cette partie du droit et pas d'une autre que peuvent dépendre la vie et la liberté d'innombrables êtres humains, si par malheur, la guerre vient étendre son ombre sinistre sur le monde13(*).

L'expression du D.I.H, bientôt adoptée par la majorité de la doctrine, est aujourd'hui devenue quasi officielle14(*).

§2. Caractéristiques du D.I.H

A. Un droit Sui generis

Le D.I.H est d'abord un droit à part entière même si un droit de la guerre semble à priori paradoxal puisque la guerre est, le plus souvent, la violation du droit et que c'est même cette violation qui va conditionner l'applicabilité du droit humanitaire.

C'est effectivement vouloir marier l'eau et le feu, mais comme le fait remarquer le professeur Eric DAVID, la guerre est comme le commerce ou l'amour. C'est une activité humaine et entant que telle, elle peut donner lieu à la réglementation15(*).

C'est une discipline à part entière au même titre que le droit de la famille ou le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Etant avant tout un droit de conciliation et de persuasion, le D.I.H part d'une approche rationnelle des comportements humains16(*).

La déclaration de Saint Peters bourg de 1868 affirmait que le seul but légitime de la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi.

Poursuivant cette logique, Jean PICTET a dégagé les deux postulats de la guerre qui induisent, sur le plan humanitaire, un raisonnement spécifique.

Le premier postulat consiste dans le fait que la guerre n'est pas un but mais un moyen.

La guerre est un état de fait contraire à l'état normal de la société qui est la paix et ne se justifie que par sa nécessité en ce qu'elle est un moyen pour un Etat de plier un autre Etat à sa volonté.

Souvent, les moyens diplomatiques, les pressions économiques suffisent à ce but.

Le second postulat considère la guerre comme le moyen de détruire le potentiel de la guerre de l'ennemi. Ce potentiel de guerre comprend deux éléments : les ressources en matériels et les ressources en hommes.

S'agissant du potentiel humain, c'est-à-dire des individus qui contribuent directement à l'effort de guerre, il n'ya que trois moyens de l'amoindrir : tuer, blesser ou capturer. Or, quant au rendement militaire, ces trois procédés sont équivalents, puisqu'ils éliminent les forces vives de l'adversaire.

* 12 C. GERARD, Vocabulaire juridique, 8e éd, Paris, PUF, février 2000, p688.

* 13 F. MULINEN, Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, Genève, CICR, 1990, p1.

* 14 M. DJIENA WEMBOU, Droit International Humanitaire, Paris, éd. Gaulino, 1998, p40.

* 15 E. DAVID, Principe de Droit des conflits armés, éd. Brylant, Bruxelles, 1994, p200.

* 16 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p23.

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