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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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B. Une branche du Droit International Public

Le D.I.H est aussi une branche du Droit International Public et, entant que tel, il représente les caractéristiques de ce droit, à savoir, que soumis à l'initiative des Etats et à leur bonne volonté, il est plus un Droit de coordination que de subordination avec naturellement des faiblesses sur le plan des sanctions. Mais le juriste sait que le Droit ne pas obligatoire parce qu'il est sanctionné, mais bien qu'il est sanctionné parce qu'il est obligatoire17(*).

Entant que division du Droit International, le D.I.H a des sources qui s'inscrivent dans celles, formelles, énumérées à l'art 38-1 du statut de la CIJ. A coté des conventions humanitaires de 1949 et 1977, il convient de souligner le rôle de la coutume internationale et des principes généraux du droit reconnu par la nation civilisée, rôle souvent essentiel de complément et de substitut face aux lacunes ou à l'inapplication du droit conventionnel18(*).

Il convient en outre d'ajouter le D.I.H à un champ d'application spécial élargi par trois mécanismes.

En premier lieu, il permet aux belligérants de conclure des accords spéciaux, à propos desquels il est prévu expressément qu'ils ne sauraient porter préjudice ni restreindre les droits des personnes protégés, permettent implicitement d'aller au-delà de la protection conventionnelle qui ne consiste souvent qu'en des obligations minimales à la charge des parties.

En deuxième lieu, le droit de Genève rejette la classe si Omnes et non adempleti contractus : les textes sont applicables en toutes circonstances dès lors qu'il ya conflit armé. Si l'un des belligérants n'est pas partie aux conventions, les puissantes parties à celles-ci resteront liées par elles dans leurs rapports réciproques.

En troisième lieu, les droits conférés aux personnes protégées sont inaliénables et nul ne peut être contraint de renoncer volontairement à la protection conventionnelle accordée. L'adoption de cette disposition n'allait pas de soi puisque pour protéger la personne humaine, il faut lui dénier un attribut essentiel : la liberté19(*).

Ayant l'individu comme objet, le D.I.H et le Droit International des droits de la personne se sont d'abord développés séparément car leur période et leur champ d'application n'étaient par les mêmes.

Mais c'est cette autonomie qui a entrainé une complémentarité envers ces deux branches du droit20(*).

En effet, si l'un des deux systèmes juridiques ne s'applique pas, l'autre le peut de façon autonome : les droits de l'homme s'appliquent là où le D.I.H n'est pas applicable et ce dernier s'applique lorsque l'Etat intéressé a invoqué les clauses de dérogation à l'application des droits de l'homme, parce que dans cette hypothèse, il ya le plus souvent conflit armé.

La convergence et une certaine complémentarité sont donc apparues progressivement d'abord avec la quatrième convention, puis avec l'adoption des protocoles additionnels dont de nombreuses dispositions visent les droits de l'homme en période de conflit armé.

Aujourd'hui, cette convergence s'exprime à travers trois principes communs aux deux branches du droit : non-combattant, le droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, le principe de sa discrimination dans l'admission aux droits protégés, le principe de sûreté qui implique notamment le respect des garanties judiciaires usuelles21(*).

* 17 Idem, p25.

* 18 H. PETER, Op.cit p19.

* 19 M. TORRELI, Le Droit International Humanitaire, Paris, PUF, Coll. Que sais-je, 1985, p23.

* 20 B. PATRICIA, le Droit International Humanitaire, Paris, éd. La découverte, 1996, p41.

* 21 Idem, p26.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote