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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PARAGRAPHE I :LES DIMENSIONS DE PARTIALITE DU JUGE

Le principe de l'impartialité n'a jamais été réellement consacré explicitement par les textes au Cameroun ni même par le juge administratif, comme dans certains pays d'Afrique notamment le Burkina Faso, le Benin ce qui ne rend pas évident la tache de l'identification des dimensions de partialité du juge. Cependant, à titre de droit comparé, la cour européenne nous donne une première approche de résolution du problème en donnant une signification à la fois originale et très riche. En effet, dans l'affaire Piersack c. Belgique, La Cour a considéré que : « Si l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugésou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention, s'apprécier de diverses manières. On peutdistinguer sous ce rapport entre une démarche subjective,essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieuren telle circonstance, et une démarche objective amenantà rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure àcet égard tout doute légitime »141(*).De la sorte, cette jurisprudence nous permet alors de dégager deux conceptions de la partialité du juge à savoir : l'impartialité objective et l'impartialité subjective.Toutefois, il faut reconnaître l'insuffisance que recèlent les termes utilisés par la cour car c'est bien à partir d'éléments eux-mêmes objectifs, que la CEDH décèle la partialité subjective du juge. Cette situation a conduit une partie de la doctrine inspirée par le professeur Serge Guinchard à proposer de distinguer entre une impartialité « personnelle »d'une part, et d'impartialité « fonctionnelle »d'autre part, afin de pallier une terminologie européenne peu claire142(*).Dans le premier cas, la question de l'impartialité du juge se pose à raison de l'exercice même de ses fonctions indépendamment de ses convictions personnelles. Alors que dans le second cas, c'est indépendamment des fonctions exercés et en raison de ses traits propres que l'impartialité du juge doit être appréciée. Eu égard à cette argumentation, il s'agira pour nous d'adopter la démarche classique comparable à celle du juge de Strasbourg en analysant d'une part la partialité personnelle (A) et d'autre part la partialité fonctionnel du juge(B).

A- La partialité personnelle

Selon une jurisprudence constante de la commission européenne des droits de l'homme et de la cour de Strasbourg, l'impartialité subjective ou personnelle désigne une absence de parti pris chez le juge et elle doit être présumée faute de preuve contraire. Elle correspond à ce que peut penser le juge dans son for intérieur en telle circonstance.Par conséquent, elle doit être mesurée à l'aune d'un élément psychologique et personnel. En effet, elle touche les convictions ou le comportement du juge indépendamment de ses fonctions. Le juge doit être subjectivement impartial en ce sens qu'il ne doit avoir aucun parti pris en faveur, ou à l'encontre de l'une ou l'autre des parties dans l'affaire dont il est saisi. Cependant, cette conception de l'impartialité porte un paradoxe. En effet il n'est pas facile d'apporter la preuve de la partialité subjective car prouver le parti pris du juge reviendrait à «sonder les coeurs et les reins »143(*). Néanmoins, la preuve est souvent facilitée par le comportement même du juge. L'exemple le plus fréquemment cité est celui d'un juré d'assises tenant des propos xénophobes144(*).

Le législateur camerounais a prévu dans l'article 591 du code de procédure pénale différentes hypothèses sur la base desquelles il sera tout à fait légitime qu'une partie au procès soupçonne la partialité du juge dans une affaire donnée : Il s'agit des cas de récusation. La lecture de cette listepermet de distinguer d'une part les cas où le juge entretient une relation intime ou hostile avec une partie(1) au procès et d'autre part le cas de l'existence d'un lien processuel ou la connaissance antérieure du procès(2).

1- Relation intime ou hostile avec une partie au litige

La relation intime ou hostile traduit le rapport éventuel que le juge peut avoir avec une partie au procès. En effet, le juge est comme n'importe quel homme ayant des liens de diverses natures avec ses semblables. Ainsi, il peut être lié par des affinités de nature à faire obstacle à son impartialité. Ces affinités peuvent être familiales où économiques. Dans la première hypothèse, l'article 591 du code de procédure pénale interdit au juge de siéger : « si lui-même ou son conjoint est parent tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain ». Dans la deuxième cette affinité est établie « si le juge lui-même ou son conjoint est employeur, employé de l'une des parties, héritier présomptif, donataire, créancier, délateur ou une personne qui mange habituellement à la même table que l'une des parties, administrateur de quelque établissement ou société dans la cause ». Par ailleurs, le juge peut être soupçonné de partialité « s'il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son impartialité ».

* 141Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, paragraphe 30.

* 142Selon KOERING-JOULIN (R), art. préc., p. 2. En ce sens également, cf. ROETS (D), op. cit., n°10, pp. 18-19 ; S. GUINCHARD (S) (dir.), Droit processuel, Précis Dalloz, 2001, n°363, pp. 460-463. Il est certain qu'il est mal choisi de parler d'impartialité subjective quand la preuve en sera rapportée par des éléments objectifs et de parler d'impartialité objective quand son appréciation est devenue largement subjective dans la jurisprudence européenne... Les termes d'impartialité personnelle et d'impartialité fonctionnelle ont le mérite de distinguer la nature de l'impartialité recherchée et le caractère objectif ou subjectif des moyens utilisés pour l'apprécier. Il semble d'ailleurs que la jurisprudence de la Cour EDH évolue elle-même vers l'utilisation des mots « convictions personnelles » plutôt qu'impartialité subjective et de « raison légitime de craindre un défaut

d'impartialité » plutôt qu'impartialité objective (GUINCHARD (S), op. cit., p. 462, qui renvoie à l'arrêt Morel c/ France, 6/06/2000 ; Bull. inf. Cass., 15 juillet 2000, p. 35 ; RTD civ., 2000, p. 934, obs. MARGUENAUD (J-P) ; D., 2001, obs. FRICERO (N); RDP, 2001, p. 669, obs. SOLER (S). Adde JOSSERAND (S), qui n'admet pas la conception duale de l'impartialité telle que présentée par la Cour EDH : op. cit., Conclusion générale, n°12, p. 592. Note cité par SUDRE (F) et PICHERAL(C) « L'extension des garanties du procès équitable Hors les juridictions ordinaires : Les contraintes européennes », Institut de droit européen des droits de l'Homme Université de Montpellier, 2002, p.218.

* 143CADIET (L), NORMAND (J) et S. AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du procès, PUF, 2010, p.598.

* 144 Rappr. CEDH, 23 avril 1996, Remli c/ France, RSC 1996, p. 930-932. Cité par CADIET (L), NORMAND (J) et S. AMRANI MEKKI(S), op. cit., p. 599.

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