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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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ABSTRACT

The criteria of the equitable administrative lawsuit rise from the concern universally shared to apply the guarantees of a good administration of justice to the known as lawsuit. They are generally devoted in the majority of the international and regional instruments of protection of the humans right. Reading of these texts to which Cameroun to bring its adhesion makes it possible to raise two categories of criteria: The independence on the one hand which is the institutional criterion concerning precisely the members of the jurisdiction to the lawsuit, and on the other hand the equality which is the procedural criterion referring to the parts with the lawsuit. However, it is advisable to specify that, these criteria declined in the form of guarantees receive in their implementation a personal key on behalf of the legislator and of the administrative Cameroonian judge. This key which comes expressed the characteristic from these criteria in substantive Cameroonian law does not militate in favour of the perfect application of these guarantees. This way, these criteria remain the reflection of the imbalance of nature which always existed between the parts with the known as lawsuit i.e. the administration and the private individual.

INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

Entendu comme garantie formelle de la régularité de la procédure1(*), la notion du droit à un procès équitable est d'origine anglo-saxonneet est aussi vieille que les civilisations elles-mêmes. En effet, on la trouve pour la première fois au début du XIIIème siècle dans ce qu'on appelle la Magna Carta2(*) du 15 juin 1215 qui est la « grande charte des libertés d'Angleterre ». Cet instrument, imposé par les féodaux afin d'être protégés contre l'arbitraire de la couronne, énumère un nombre considérable de garanties3(*) précises concernant les droits et les libertés individuelles des sujets. Abordé dans un tel contexte, la portée du droit se ressentait négativement d'un défaut de dimension universelle, ce qui en entamait la substance. Il a donc fallu attendre le développement du droit international des droits de l'homme par le truchement de la déclaration universelle des droits de l'homme de 19484(*), pour assister à la consécration des principes de la généralité et de l'universalité5(*). C'est d'ailleurs à ce texte que l'on doit l'apparition du droit à un procès équitable à travers toutes ses dimensions et l'acquisition de ses lettres de noblesse. La voie ainsi inaugurée à permis l'émergence d'un long processus qui n'a cessé d'évoluer ; se traduisant par sa consécration dans la quasi-totalité des textes internationaux6(*)et régionaux7(*) de protection des droits de l'homme.

Véritable « ius commune » de la procédure8(*)intimement lié à la gouvernance démocratique, le droit à un procès équitable se situe au coeur de l'Etat de droit. Car sans lui, il ne peut y avoir une application correcte du droit, ni une confiance à la justice9(*). Enjeu qui touche tous les Etats et est particulièrement actuel en Afrique, le procès équitable se présente comme un horizon et un défi pour tous les systèmes juridiques du monde. D`abord appliqué en matière civile et pénale, il s'est peu à peu imposé dans les matières de droit public, en l'occurrence dans le procès administratif, au point de faire aujourd'hui figure de norme processuelle de référence pour tout contentieux10(*) de quelque nature qu'il soit, brouillant aussi bien la division classique entre le droit public et le droit privé que la distinction des procédures administratives et juridictionnelles, ignorant la dualité de nos ordres de juridiction, transcendant les clivages disciplinaires11(*).

Le Cameroun n'est pas resté en marge de ce vaste mouvement de modernisation de son appareil judiciaire, et de sa procédure notamment administrative contentieuse. La constitution du 18 janvier 199612(*) et les textes de 200613(*) applicables au procès administratif témoignent d'ailleurs de cet état de chose. Ceci étant dit, il demeure que le droit positif camerounais épouse la logique qui se décline ainsi qu'il suit : « toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale, dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Ainsi libellé, la substance de cet énoncé prévoit des garanties qui laissent apparaître des critères qui en constituent le substrat et donc le présent travail se propose de présenter.

I- LE CADRE ET L'INTERET DE L'ETUDE

Une étude scientifique a vocation à être située14(*). La situation du cadre de l'étude permet de délimiter le sujet. La délimitation est cette exigence scientifique et méthodologique qui consiste à présenter les bornes au-dedans desquelles se meut toute oeuvre scientifique ou artistique. Il s'agit donc de la mise en branle du matériau didactique opté comme fil conducteur au traitement du sujet. Un tel matériau est relatif à l'espace et au temps. Il est tout aussi spécifique à la matière et au contexte. D'où la nécessité impérieuse d'aborder l'examen au fond du cadre spatio-temporel (A), du cadre matériel et le contexte (B), sans toutefois éluder les considérations portant sur l'intérêt de l'étude (C).

A- Le cadre spatio-temporel

Il est question d'apporter des précisions tant sur le cadre spatial (1) que sur le cadre temporel (2).

1- Le cadre spatial

Le cadre spatial ou géographique renvoie à l'espace territorial dans lequel sera conduite la présente étude. Si la présentation d'un tel cadre revêt une telle importance, c'est nécessairement parce que les sociétés, à la faveur du célèbre aphorisme latin « ubi societas ibi jus », sont productrices de normes qui leur sont spécifiques. La définition d'un tel cadre permettrait donc de mener une étude spécifique, parce que ancrée dans un espace juridique déterminé.

Le contentieux administratif est in limine litis une oeuvre, une invention, au mieux une création de la France15(*). Nonobstant ce fait, il incombe cependant d'observer que par les phénomènes migratoires du droit16(*), ce dernier, dans les territoires jadis sous férule française, est irréversiblement considéré, de nos jours, comme étant un patrimoine culturel17(*).

La République du Cameroun18(*) (territoire naguère sous emprise Franco-britannique)19(*), s'est incontestablement imprégnée des rouages et mécanismes du contentieux administratif. C'est donc cette République du Cameroun qui constitue le cadre spatial par excellence au-dedans duquel se meut la présente étude. Il s'agit, à la faveur du texte constitutionnel en vigueur d'un « État unitaire décentralisé »20(*). Le texte renchérit que le Cameroun est une République « indivisible, laïque, démocratique et social »21(*) . Tout porte donc à penser que l'étude des critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais se fera dans un contexte libéral, démocratique et d'État de droit.

Il ne pourrait en être autrement, puisque la République de France, « mamelle nourricière »22(*) du droit administratif, « laboratoire dans lequel sont conçues et expérimentées les idées »23(*) et berceau par excellence du droit administratif naissant24(*), est, à titre comparatif, considérée comme étant le cadre spatial de seconde zone.

Il est donc un truisme que l'étude sur les critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais sera menée au coeur du cadre spatial qui porte son nom. L'évocation de la France et l'exploration du contexte européen ne sera faite qu'à titre de droit comparé. Il en est ainsi car l'objectif poursuivi n'est pas de mener une analyse pâle des critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais. Il est question de déceler tout au moins les points de convergence, de divergence, les avancées, les anachronismes qui pourraient exister entre ces différentes aires juridiques. Il s'agit donc d'une appréhension du procès administratif équitable qui se veut audacieuse parce que transcendant les aires de droit.

Si l'analyse du cadre de l'étude s'est révélée cruciale, l'exploration de son champ temporel n'en est pas moins.

2- Le cadre temporel

L'examen du cadre temporel consiste à préciser la période qui encadre le sujet. Il est question d'inscrire ou de circonscrire l'étude de la thématique à un moment ou à un instant précis de l'histoire.

De la sorte, il serait difficile de situer avec exactitude l'étude sur les critères du procès administratif équitable en droit positif dans le temps. La très grande connexité, qui existerait entre la jurisprudence ancienne et nouvelle en la matière, conduirait à penser qu'une analyse, qui se veut sérieuse du procès administratif équitable, ne saurait éluder les détails du passé. En plus, il est à mentionner le caractère épars des textes qui ne contribue pas nécessairement à rendre cette tâche aisée.

Le droit positif25(*) a néanmoins résolu le problème de la détermination des textes en vigueur en matière de contentieux administratif au Cameroun. Il peut donc être mentionné et sans risque de se tromper que le 18 janvier 199626(*) est l'une des dates phares dans le cadre de ce travail. Cette date marque mutatis mutandis l'avènement de la constitution (aujourd'hui modifiée et complétée) démocratique et libérale de l'histoire du Cameroun. Il en est ainsi, car de cette constitution procèdent les deux textes législatifs27(*) qui servent de fil d'Ariane ou de soubassement à l'édification de cette oeuvre. D'où la nécessité de présenter 2006 (année de leur promulgation) comme cadre temporel de référence. En outre, bon nombre de textes28(*), antérieurs au 18 janvier 1996 et postérieurs à la même date, seront mobilisés tout au long de cette étude.

Au demeurant, il est constant en contentieux administratif camerounais d'invoquer la jurisprudence29(*) et les textes anciens. Une telle invocation, en pareille circonstance, servirait de véritable baromètre aux différentes avancées normatives et jurisprudentielles. Toute chose qui contribuerait à bonifier une telle entreprise.

L'analyse du cadre spatio-temporel a selon toute vraisemblance sa place dans une telle étude. L'exploration du cadre matériel et du contexte est tout aussi au coeur du présent ouvrage.

B- Le cadre matériel et le contexte

Il est question de s'appesantir sur l'analyse du cadre matériel (1) et sur la présentation du contexte d'étude (2).

1- Le cadre matériel

La détermination du cadre matériel consiste à dresser la discipline dans laquelle se meut la présente étude. Ainsi, le procès administratif équitable dont l'examen se pose ici avec acuité se déploie dans le cadre du contentieux administratif Camerounais à l'abordage duquel l'exploration des fondements juridiques et théoriques s'impose.

Le contentieux administratif camerounais qui sert de soubassement à la présente étude désigne un ensemble de règles juridiques applicables au Cameroun ; c'est-à-dire opposables aux citoyens camerounais et invocables par eux au cours de procès contre l'administration camerounaise. Avant l'accession du Cameroun à l'indépendance, il fut juridiquement sous-tendu par le principe de la spécialité législative, qui subordonnait l'application directe du droit administratif français dans l'ancien empire colonial français, à sa promulgation par une disposition locale expresse. Depuis lors, la République du Cameroun s'est dotée d'un contentieux administratif qui, au nom des principes de souveraineté et de territorialité est désormais sécrété par les autorités camerounaises, et exclusivement applicable à l'intérieur du territoire national30(*).

Par ailleurs, les idées qui expliquent, justifient et contribuent à la cohérence du cadre matériel de la présente étude ne sont pas de nature à privilégier la protection des libertés individuelles, conjuguée à l'épanouissement des citoyens. Elles procèdent, en réalité, d'un environnement dans lequel l'État est prioritairement investi d'une mission de développement de la société et d'atteinte des résultats économiques attendus. En d'autres termes, l'Etat développeur et surtout l'Etat promoteur de croissance sont les fondements théoriques du contentieux administratif camerounais dans le cadre duquel se meut la présente étude31(*).

Au demeurant, la présentation d'un tel cadre ; par le biais de l'exploration de ses fondements juridiques et théoriques, témoigne à suffisance de l'autonomie de ses sources formelles conjuguée à l'originalité de ses solutions de fond32(*). Toute chose qui n'est pas sans lien avec le contexte de l'étude.

2- Le contexte de l'étude

La présentation du contexte de l'étude permet de définir l'environnement juridique qui a motivé le choix du sujet. Il est en quelque sorte question de formuler les différentes raisons pour lesquelles le choix s'est orienté sur une thématique bien précise.

Le choix de l'étude des critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais a retenu l'attention en raison du déséquilibre de nature qui existe entre l'administratif et le particulier au procès. L'administration poursuivant l'intérêt général et dotée des prérogatives de puissance publique et le particulier poursuivant l'intérêt personnel et bénéficiant des moyens réduits. Ce déséquilibre se ressent même au niveau de la procédure ce qui est malheureux pour la réalisation d'une bonne administration de la justice et partant de l'effectivité de l'état de droit. Car un procès qui privilégie une partie au procès crée non seulement une insécurité juridique au détriment de la partie qui a en principe subi un tort de l'activité de l'administration mais aussi suscite la défiance et le discrédit sur l'activité des juges.

C- L'intérêt de l'étude

L'étude des critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais revêt un intérêt certain. Ceci en raison du fait qu'il se situe au « carrefour des droits » comme le disait Frédéric SUDRE, et qu'il est au coeur de l'Etat de droit et est fondamental pour le fonctionnement de la démocratie dont tous les pays se revendiquent la marque aujourd'hui. Sur cette base, il sera question de présenter succinctement l'intérêt théorique (1) que pratique (2).

1- L'intérêt théorique

L'étude des critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais présente sans nul doute un intérêt capital et incontestable sur le plan théorique. Cette intérêt résulte de la particularité voir de la spécificité de la pratique du procès administratif au Cameroun. Particularité qui s'expliqued'ailleurs du fait« de l'originalité des droits africains »33(*).

En effet, au plan scientifique, la perspective d'une application des critères du procès équitable au contentieux administratif ouvre une véritable boîte de Pandore.

D'abord elle contribuerait à l'érosion des privilèges de l'administration par la remise en cause du principe même de ses prérogatives de puissance publique.

Ensuite, elle ébranlerait indirectement les mythes fondateurs du droit administratif conçu à l'origine comme un droit de privilège, par l'égalité qu'elle impose entre le particulier et l'administration tel que cela est réalisé dans les procès civil et pénal.

En effet, à l'origine, le droit administratif a été conçu sans nul doute comme un droit de privilège. Parce qu'il disposait de prérogatives de puissance publique, ce qui ne permettait pas que l'administration soit traitée comme les simples particuliers soumis au même droit qu'eux34(*)» d'où la séparation des autorités administratives et judiciaires, matérialisée par les lois du 16-24 août et le décret du 16 Fructidor au III.Cette acception initiale du droit administratif se trouve aujourd'hui remis en cause par les critères du procès équitable, qui s'applique à tout type de contentieux, y compris celui administratif.

En Europe, cette remise en cause résulte des interprétations extensives des notions de « droits et obligations de caractère civil », et « d'accusation en matière pénale » développées par la cour européenne des droits de l'homme et le comité des droits de l'homme. Ces interprétations ont annexé les pans entiers de l'activité de l'administration et du contentieux qui en résulte de façon à ignorer la dualité des ordres des juridictions et en brouillant aussi bien la division entre droit public et droit privé que la distinction des procédures administratives et juridictionnelles.

Au Cameroun, il résulte d'un défaut de statut propre à la juridiction administratif et à la pratique dudeux dans l'un juridictionnel35(*). Cet état de chose permet d'assisté à l'intrusion ou l'interférence des concepts, des notions et des règles employées dans les procès de droit commun c'est-à-dire les procès civil et pénal.

En clair, le droit administratif et la juridiction administrative se trouvent frappés d'un coup qui affecte le principe d'autonomie du droit administratif au point d'amener la doctrine à se réinterroger sur les fondements du droit administratif.

2- L'intérêt pratique

Sur le plan pratique, l'intérêt du thème qui fait l'objet de notre analyse est capital, dans la mesure où, son étude permettra d'offrir un instrument de référence, une photographie, voire une radiologie de la justice administrative à partir duquel il sera possible de déceler ses malformations, ses disfonctionnements, mais aussi ses performances afin d'évaluer exactement son action, de prévenir ses dérapages, mais aussi de consolider ses acquis positifs. Toute chose qui permettra de moderniser l'administration de la justice, de réaliser au mieux l'Etat de droit par une application correcte du droit à travers un juge qui offre des garanties d'indépendance et à l'impartialité, et qui pourra rendre des décisions tout en cherchant un équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Cet instrument pourra permettre également au juge administratif d'appliquer correctement le droit, d'éradiquer les soupçons de partialité qui pèsent généralement sur son office de façon à susciter la défiance.

La mise au point de l'intérêt ne saurait occulter les considérations tenant à l'objet et à la méthode de l'étude (II).

II- OBJET ET METHODE DE L'ETUDE

Le procès administratif équitable occupe une place de choix en contentieux administratif camerounais. Il s'agit d'une notion dont l'appréhension ne saurait être une sinécure. Pour y parvenir, des précisions doivent être faites sur ce qui est retenu comme l'objet de l'étude (précisions sémantiques, hypothèse...) et la méthode adéquate.

A- Les précisions sémantiques

Le présent thème, à savoirles critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais, appelle préalablement à toute analyse dans le fond, qu'on lève l'hypothèse de la clarification conceptuelle, c'est à dire définir avec, plus ou moins de précision ce que l'on entend par « les critères du procès administratif équitable en droit positif Camerounais ». Assurément, la démarche tient à ce que l'on se fera au départ un compte exact sur ce qui sera développé par la suite. Car, comme le disait si bien en substance Charles EISENMANN, il faut nécessairement commencer par résoudre clairement le problème de fixation des concepts qui forment l'armature d'un thème, « sinon, poursuit-il, on discuterait dans l'obscurité en vain36(*)». Les « critères », « procès administratif équitable », et « droit positif camerounais » sont justement ces éléments à conceptualiser.

1- Les critères

Par essence, le vocable « critère » relève du littéraire. Il apparait de ce fait logique d'interroger sa racine latine qui indique que l'on est en présence d'un concept latin « criterium » emprunté du grec « kritèrion » qui est la faculté de juger, dérivé lui-même de « krinein » qui signifie cribler, séparer, distinguer, juger37(*). Le dictionnaire universel38(*) l'appréhende en ces termes : « principe, point de repère auquel on se réfère (pour énoncer une proposition, émettre un jugement, distinguer et classer des objets, des notions) ».

De cette équivalence terminologique, on retiendra que les critères dans le cadre de cette analyse désignent un ensemble des principes, d'éléments auxquels on peut se référer pour distinguer, identifier ou reconnaitre le procès administratif équitable tel qu'il est consacré et pratiqué au Cameroun. Ceci étant dit, le terme critère doit être distingué de la définition. En effet, il ne s'agit pas ici de l'essence, mais plutôt de l'aspect extrinsèque du procès administratif équitable autrement dit, la question n'est pas de savoir ce qu'est ? Mais de savoir quels sont ?

2- Le procès administratif équitable

L'expression « procès administratif équitable » ne trouve encore sa place dans aucun dictionnaire. De même, elle ne se retrouve non seulement dans aucun ouvrage de droit processuel mais aussi, il ne figure non plus dans aucun texte relatif à la juridiction administrative au Cameroun. Il s'agit tout simplement d'une formule employée afin de mieux incorporer l'adjectif « équitable » à l'expression « procès administratif ». Ceci étant dit, procéder à sa définition dans son entièreté sans toutefois la décomposer au préalable ne pourra sans nul doute être une tâche aisée. C'est pourquoi pour mieux cerner sa substance, il sera préférable de définir dans un premier temps la notion de « procès », ensuite voir ce qu'on entend par « équitable » pour enfin tirer la conclusion sur ce que c'est qu'un « procès administratif équitable ».

Relativement à la notion de « procès », étymologiquement, il vient du latin juridique « processus » qui dérive lui-même de « processum», supin de «procedere », signifiant « avancer ». Le Grand Robert de la langue française la définit comme « le litige soumis par les parties à une juridiction ». Cette définition est à titre principal également retenu dans le vocabulaire juridique publié sous la direction du doyen Gérard Cornu39(*): « Litige soumis à un tribunal ; contestation pendante devant une juridiction ». Si cette définition peut être qualifiée de correcte, il convient de préciser qu'elle n'est pas suffisamment explicite car, elle définit principalement le procès à travers sa matière, c'est-à-dire le litige qui y donne lieu. Or, le procès désigne non seulement le litige porté devant un juge, mais aussi la façon dont ce litige sera traité par la juridiction saisie, autrement dit la procédure. C'est à ce dernier aspect du procès que renvoie, pour sa part, le dictionnaire de la langue française de Paul- Emile Littré, en définissant le procès comme l' « instance devant un juge, sur un différend entre deux ou plusieurs parties (ainsi dite à cause de la marche, du développement qui suit une affaire devant un tribunal) ». C'est ce qu'évoque aussi, comme second sens le vocabulaire juridique du doyen Cornu : « Parfois synonyme de procédure, instance ». Appréhendée de la sorte, il en ressort clairement que la notion de procès revêt deux aspects à savoir : l'aspect matériel qui fait référence au litige et l'aspect formel qui est la procédure. Sous ce rapport, pour qu'il y ait procès ou contentieux, il faut que le litige soi d'ordre juridique et qu'il se déroule devant une juridiction suivant une procédure bien déterminée.

Quant au qualificatif « équitable », il fait référence à ce qui est conforme à l'équité. L'équité ici est définie, dans une première acception, comme étant « la juste appréciation de ce qui est dû à chacun ». Ainsi conçue, la notion d'équité est étroitement liée à la sensibilité de chaque individu et corrige ce que l'application de la loi peut avoir d'injuste. C'est d'ailleurs au nom de cette conception de l'équité que le juge Magnaud40(*) rendit le 4 mars 1998, une décision de relaxe au profit d'une femme prévenue de vol de pain dans une boulangerie au motif bien singulier que « la faim est susceptible d'enlever à tout être humain son libre arbitre, et d'amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion de bien et de mal41(*) ». Cette définition de l'équité, qui revient à faire dépendre l'issue du procès de la sensibilité du juge, ne se prête à aucune prévisibilité et n'a donc pas sa place ici dans le procès administratif équitable, qui fait l'objet de notre étude.

En effet, l'équité dont il s'agit ici renvoie donc non pas au sens de l'équité du juge, disposition d'esprit aussi variable qu'aléatoire, mais à l'équité du procès ou de la procédure, dérivé de la racine latine « equus » au sens d'équilibre. Autrement dit, le procès équitable est celui qui garantit l'égalité devant la justice par le respect de l'équilibre dans le traitement des parties au procès. L'idée d'équilibre rend d'ailleurs davantage compte de l'image de la justice que symbolisent les deux plateaux de la balance.

Au demeurant, eu égard aux argumentations ci-dessus développées, il sera tout à fait logique de retenir que, le procès administratif équitable est un litige soumis au juge administratif et résolue suivant une procédure qui respecte l'égalité des parties en cause.

3- droit positif

Etymologiquement, le « Droit » vient du latin « directus » c'est-à-dire en ligne droite, direct. Quant au vocable positif, il vient du latin « positus » qui signifie posé, placé, fondé.Autrement dit, c'est le droit qui est posé. Par conséquent, l'expression « droit positif » désigne l'ensemble des règles de droit effectivement en vigueur dans un Etat ou un ensemble d'Etat42(*) à un moment donné quelles que soient leurs sources. Ceci étant dit, il convient alors de préciser que le droit positif dont il s'agit ici est l'ensemble des règles de droit applicables au procès administratif et en vigueur au Cameroun.

Après avoir éclairci l'objet et la méthode d'étude, il sied d'aborder dès lors la problématique et l'hypothèse (B).

B- La problématique et l'hypothèse

La problématique s'entend d'après le Professeur BEAUD comme « l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et les lignes qui permettront de traiter le sujet choisi »43(*). Il est donc important de préciser la problématique (1) et l'hypothèse (2) qui serviront de guide au traitement de ce sujet.

1- la problématique

Partant du constat quele procès équitable fait aujourd'hui figure de norme processuelle de référence pour tout contentieux, y compris celui administratif qui par nature met en état d'être jugé deux parties placées dans des positions de forces différentes, cette recherche se construira autour d'une question fondamentale : Quels sont les critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais ?Cela ne pouvait aucunement être autrement eu égard du fait que, l'intitulé du thème l'avait déjà suffisamment indiqué.

Bien qu'en apparence simple, il convient de préciser que, l'objectif ici n'est pas de présenter les critères du procès équitable dans leur conception lato sensu mais, il est question de les exposer en tenant compte non seulement de la spécificité du procès administratif mais également de la façon donc ce procès est pratiqué au Cameroun. Bref il s'agit ici de rendre compte de la réalité des choses.

2- l'hypothèse

L'hypothèse de recherche constitue quant à elle une réponse apportée à la problématique, et qui pourra être vérifiée tout au long des développements futurs.

Relativement à la présente étude, envisager l'équité dans la pratique du procès administratif a pour but principal d'éradiquer l'inégalité de nature qui existe entre les parties au procès c'est-à-dire l'administration et le particulier. Ainsi, il est question de chercher à restaurer l'équilibre et partant l'égalité entre ces derniers de sorte que nul ne soit dans une situation de net désavantage par rapport a l'autre. Pour se faire, il est impérieux de reconnaître des garanties tant aux membres de la juridiction qu'aux parties au procès.

Ceci étant dit, la présentation des critères du procès administratif équitable oscille autour de la détermination des garanties reconnues tant aux membres de la juridiction qu'aux parties au procès. Ces garanties sont respectivement l'indépendance et l'égalité.

La mise en évidence de la problématique et l'évocation de l'hypothèse d'étude ne saurait faire litière des considérations d'ordre méthodologique.

C- Méthodologie de l'étude

Au sens étymologique, la méthode est un « cheminement »44(*). Elle est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat45(*). Elle est déterminante dans le cadre de la recherche car, de la méthode choisie, dépend la fiabilité des résultats attendus46(*). Il s'agit en somme d'opter pour une technique insusceptible de falsifier la réalité et propre à garantir des résultats au moins relativement dignes d'intérêts47(*).

Le choix d'une bonne méthode est donc primordial dans l'étude du droit, et le professeur Gaston JEZE l'avait déjà relevé : « Plus j'avance en âge,écrivait-il, je suis convaincu que la seule chose qui importe pour l'étude du droit, c'est une bonne méthode » et, poursuit l'illustre auteur « un ouvrage de droit doit contenir l'exposé des règles du législateur, l'opinion publique des juristes et en particulier l'opinion que les tribunaux déclarent, dans un pays donné à un moment, être juste et utile. Le rôle du théoricien est, avant tout, quelque soit son avis personnel, de dégager ces règles, de les classer, de leur donner une forme claire et précise ». Aussi, la méthode retenue sera juridique, elle s'impose à toute recherche scientifique relevant du domaine juridique. Elle permet l'exploration maximale du droit en vigueur, c'est-à-dire le droit applicable et le droit appliqué. Ainsi, adopter le positivisme c'est choisir une démarche exclusivement dogmatique et casuistique à la fois.

La dogmatique « s'intéresse essentiellement au droit légiféré en tant qu'elle vise une systématisation de ce droit à partir de règles existantes pour faire comprendre la cohérence ou les incohérences de l'ordre juridique »48(*). Il est question de restituer le droit issu de la hiérarchie des normes. Pour cela, il est important de consulter tous les textes en relation directe ou indirecte avec la question à traiter. La méthode dogmatique s'appuie sur « une théorie générale, par référence aux diverses écoles de pensées à l'histoire du droit, au droit comparé, aux principes généraux du droit, aux catégories juridiques... elle s'inspire beaucoup de la doctrine »49(*). Il sera question, relativement à cette thématique, d'interpréter les textes camerounais portant sur le contentieux administratif, en les confrontant de temps à autres aux textes français.

La casuistique quant à elle repose sur les décisions de justice : « elle s'intéresse davantage au droit positif, au droit réellement en vigueur »50(*). Elle impose une confrontation des solutions posées par la jurisprudence à celles initialement définies par le législateur. Le chercheur doit relever les concordances et les discordances entre la jurisprudence et le droit en vigueur tel que révélé par les textes. La casuistique suppose ici une « confrontation avec des situations comparables et l'examen des conséquences prévisibles de chacune des solutions possibles, pour choisir la plus adaptée »51(*). Il sera question, dans le cadre de la présente étude, de procéder à une interprétation de la jurisprudence administrative camerounaise et éventuellement à celle de la cour européenne des droits de l'homme.

Eu égard de ce qui précède, les critères du procès administratif équitable en droit positif camerounais sont de deux ordres : l'indépendance qui est le critère institutionnel touchant les membres de la juridiction au procès(première partie) d'une part, et l'égalité qui est le critère procédural se rapportant aux parties au procès (seconde partie) d'autre part.

* 1Voir GUINCHARD(S), Le procès équitable : garantie formelle ou droit substantiel ?, Mélanges Fayot, 1999, p.139.

* 2 Droit international des droits de l'homme : instruments, mécanismes et procédures. Auteurs : ZERONALI (M) et JANATI-IDRISSI (A).

* 3Ces garanties trouvent leur matrice dans le fameux article 39, qui prévoit que : « aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné si ce n'est en vertu du jugement légal de ses paires, ou en vertu de la loi du pays ».

* 4L'article 10 énonce que : « Toute personne à droit en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

* 5La première phase de son préambule énonce que : « considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

* 6notamment la convention américaine des droits de l'homme dans ses articles 8 et 10 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 en son article 14

* 7 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans ses articles 7 et 26 et la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6

* 8SUDRE (F) et PICHERAL(C), « L'extension des garanties du procès équitableHors les juridictions ordinaires : Les contraintes européennes », Institut de droit européen des droits de l'HommeUniversité de Montpellier, 2002, p.3.

* 9Discours de l'Ambassadeur, S.E M. François Goujette, 4ème conférence régionale des juristes francophones, 25 mars 2014, Hôtel Africa, Tunis.

* 10SUDRE (F) et PICHERAL(C), op.cit., p. 3.

* 11 Ibid.

* 12 Au travers du préambule, le Cameroun affirme son « attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées ». De même, l'article 37 de cette même constitution proclame le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

* 13Il s'agit notamment de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs

* 14 GUESSELE ISSEME (L-P), L'apport de la cour suprême au droit administratif camerounais, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 2, 2010, p.3.

* 15 Le droit administratif est donc né du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives proclamé de l'Édit de Saint-Germainen Laye de 1641 au décret du 16 fructidor an III, en passant par la loi des 16-24 août 1790. L'article 13 du titre II de la loi de 1790 dispose que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions ». L'article unique du décret du 16 fructidor an III réitère que les « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître les actes de l'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit ». Cet arsenal textuel sera suivi par la jurisprudence Blanco du tribunal des conflits en date du 8 février 1873.

* 16« Un État, ancien ou nouveau entend, soit perfectionner son système de droit administratif, soit, pour le second, le créer. Il peut, certes innover, et inventer des solutions originales adaptées à sa situation. Mais il peut aussi, et c'est la démarche la plus fréquente, recherché, dans un autre État, les institutions et les règles qui lui paraissent répondre aux données de son problème. Il va alors transporter dans son milieu national le modèle étranger ». Cf.  RIVERO (J), « Les phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », in De LAUBADERE (A), MATHIOT (A), RIVERO (J), VEDEL (G), Les pages de doctrine, Paris, LGDJ, Tome II, 1ère éd., 1980, p.459.

* 17« ... La jurisprudence française ayant été nationalisée, ivoirisée, les arrêts du conseil d'État nous appartiennent autant qu'à la France : Ils constituent le patrimoine juridique commun des deux États... ». Cf. : DEGNI SEGUI (R), Droit administratif général, Abidjan, CRES, 1990, p.32.

* 18 La dénomination de République du Cameroun fut consacrée par la loi n°84-1 du 04 février 1984.

* 19 Deux ans après le déclenchement de la première guerre mondiale (1914), l'Allemagne se voit perdre tous les territoires jadis sous son autorité. Ancien territoire sous protectorat allemand, le Cameroun est placé le 22 février 1916 sous condominium franco-britannique. Par ailleurs, c'est à la faveur de l'article 119 du Traité de Versailles qu'il se mue en un territoire sous mandat de la Société Des Nations (SDN), placé sous l'autorité de la France et de la Grande Bretagne. À la fin de la seconde guerre mondiale, le Cameroun change à nouveau de statut et devient un territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies (ONU), placé sous l'autorité de la France et de la Grande Bretagne.

* 20 Article 1 alinéa 2 de la loi n° 96/06 modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

* 21 Alinéa 2 de l'article 1 de la loi n° 96/06 modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

* 22 ONDOA (M), Le droit de la responsabilité publique dans les États en développement : contribution à l'étude de l'originalité des droits africains, thèse de doctorat d'État, Université de Yaoundé 2-Soa, tome 1, 1997, p.31.

* 23Ibid.

* 24 TC, 8 février 1873,Blanco : « Considérant que l'action intentée par le Sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'État, a pour objet de faire déclarer l'État civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ; considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ; » in LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 13ème éd., 2001, p.1.

* 25 Article 120 de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs dispose que : « Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la cour suprême statuant en matière administrative ».Article 144 de la loi n° 2006/016 du 28 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, à son alinéa 2 dispose que : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment :

L'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la cour suprême.

La loi n° 75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la cour suprême.

La loi n° 76/28 du 14 décembre 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 72/06 du 26 août 1972 fixant organisation de la cour suprême ».

* 26 Date de promulgation de la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996.

* 27 Il s'agit notamment de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

* 28 Comme textes antérieurs, il peut être cité :

- Le décret n° 95/048 du 8 mars 1995 Portant statut de la magistrature.

- Décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000.

- La loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 (modifiée et complétée par la loi n° 99/011 du 20 juillet 1999) sur la liberté d'association.

- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948

- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966.

- La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de Juin 1981.

- La loi n°82/014 du 26 novembre 1982Fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

- La loi n° 90/056 du 19 décembre 1990, relative aux partis politiques.

- Le décret n° 86/231 du 13 mars 1986 sur le statut de la Chambre de Commerce, d'Industries et des Mines (abrogé par le décret n° 2001/380 du 27 novembre 2001 et le décret n° 2001/381 du 27 novembre 2001).

- Le décret n° 78/525 du 12 décembre 1978 portant statut de la Chambre d'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts du Cameroun (modifiée et complétée par le décret n° 84/004 du 10 janvier 1984).

Comme textes postérieurs, il peut être cité :

- La loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers du Cameroun.

- La loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales.

- La loi n° 2012/002 du 18 avril 2012 portant code électoral.

* 29 Comme jurisprudence ancienne, il s'agit de :

La jurisprudence de la Cour Fédérale de Justice (CFJ) créée par la loi constitutionnelle du 1er septembre 1961.

L'abondante jurisprudence de la Chambre Administrative et celle de l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême créée par la constitution du 2 juin 1972.

* 30 ONDOA (M), « Le droit administratif français en Afrique francophone : contribution à l'étude de la réception des droits étrangers en droit interne », RJPI, sept-déc., 2002, pp. 294-300.

* 31 Ibid., pp. 307-316.

* 32 Ibid., pp. 287-333.

* 33ONDOA (M), le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement : Contribution à l'étude de l'originalité des Droits Africains, Thèse d'état, T1, université de Yaoundé II soa, 1997, p. 70.

* 34CHEVALLIER (J), « Le droit administratif, droit de privilège ? », p.57.

* 35KAMTO (M), « La fonction administrative contentieuse de la cour suprême du Cameroun », in Les Cours Suprêmes en Afrique, vol. III, La jurisprudence administrative, sous la direction de CONAC (Gérard) et De GAUDUSSON (Jean), Paris, Economica, 1988, p.31.

* 36EISENMANN (C), Cours de Droit administratif, tome I, L.G.D.J., Paris, 1982, p. 17.

* 37 Voir m.wiktionary.org/wiki/critère.

* 38 Dictionnaire universel dans sa 5ème édition 2008.

* 39CORNU (G), Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 9ème éd., 2011, p. 803.

* 40Paul MAGNAUD (1848-1926) fut le président du tribunal civil de Château-Thierry entre 1887 et 1900, date à laquelle il fut élu député radical-socialiste de l'Aisne et quitta ses fonctions. Il y fut remarqué pour sa clémence dans de nombreuses affaires et pour ses prises de position féministes. Il est resté dans l'histoire par les attendus de son jugement dans l'affaire de Louise MENARD. Le 4 mars 1898, le juge MAGNAUD acquittait cette jeune

fille-mère qui avait dérobé du pain chez un boulanger de Charly-sur-Marne, parce qu'elle n'avait rien mangé depuis deux jours. Il motiva sa décision comme ci-dessus indiqué. Décision qui fut confirmée par la Cour d'Amiens le 22 avril 1898 sur l'état absolu de nécessité de la prévenue, en interprétation des dispositions de l'article 64 du code pénal français. Ayant conscience, tout de même, du préjudice du boulanger, il alla jusqu'à rembourser, de ses propres deniers. Cette affaire fit la une de la presse parisienne de l'époque et lui valut le surnom de « bon juge », attribué par Georges CLEMENCEAU et qui lui est resté. Elu député, Paul MAGNAUD tentera en vain, de faire voter un texte préconisant la clémence envers les délinquants occasionnels par nécessité.

* 41Affaire Louise MENARD, 4 mars 1898.

* 42Voir www.toupie.org/Dictionnaire/Regle_droit.htm.

* 43BEAUD (M), L'art de la thèse, guides repères, 2003, p.38.

* 44 BERGEL (J-L.), Méthodologie juridique, PUF, 2001, p.17.

* 45 Ibid.

* 46 ONDOA (M.), Le droit de la responsabilité publique dans les Etats en développement... op. cit. p. 21.

* 47Idem.

* 48 NLEP (R-G), L'administration publique camerounaise, « Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique », Paris, LGDJ,1986, p.8.

* 49 BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, les méthodes du droit, Dalloz, éd.4, 2007, p.63.

* 50 NLEP (R-G), L'administration publique camerounaise, « Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique », op.cit.,p.8.

* 51 BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, les méthodes du droit, op.cit., p.64.

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