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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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a- Les causes et la procédure de récusation

La récusation d'un juge ne se fait pas d'une manière fortuite. C'est sur fondement des causes (i) bien déterminées et ceci suivant une procédure (ii).

i- Les causes de la récusation

Le législateur camerounais n'a pas prévu des cas de récusation propres au procès administratif comme il l'a fait dans le procès civil et pénal. Il met juste l'accent sur la motivation de la requête. De ce fait, les causes de récusation qui peuvent servir de boussole ici à la motivation doivent être recherchéesdans le code de procédure pénalepour la simple raison que, toute motivation doit en principe avoir un point de départ ou alors une référence. Autrement dit, la motivation ne peut avoir une assise solide que si au préalable elle a des points de référence.

Le juge administratif comme tout autre juge est le « prisonnier des contraintes liées aux notions de solidarité et de famille élargie que l'on rencontre dans la majorité des sociétés africaines »162(*). Ainsi, il ressort que le juge est lié par des affinités qui sont de nature à l'empêcher de se prononcer en toute indépendance et impartialité.

Le législateur a institué une variété de cas de présomption de partialité. Ces causes légales procèdent de la haine ou des affections du juge ou encore de son intérêt personnel ou encore plus de son amour propre162(*). Il n'est pas évident de classifier les différentes causes. Néanmoins, il est possible de les regrouper en deux catégories à savoir : d'une part celles qui font du juge une partie à l'instance eu égard à la relation qu'il entretient avec elle et qui peut être hostile ou intime et d'autre part les causes liées à la connaissance antérieure du procès.

S'agissant des relations hostiles ou intimes que le juge peut entretenir avec une partie au procès, L'article 591 (a) prévoit que la première cause de récusation est liée au fait que le juge ou son conjoint soit parenté, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain issu du cousin germain inclusivement. On note par là la volonté du législateur de limiter au maximum les cas où le juge peut être appelé à juger des affaires dans lesquelles une de ses parentés est partie. Il serait difficile dans une telle situation de se prononcer de façon impartiale. Il risque de donner à sa décision une coloration familiale c'est-à-dire tenté de satisfaire ou de privilégier les liens de parenté au détriment de la justice.

Une autre cause de récusation est liée à une situation de dépendance de nature économique. Ainsi, le code de procédure pénale dans l'article 591(b) énumère les différents cas qui peuvent être assimilés à une situation de dépendance. On peut citer la relation de créancier à débiteur, les relations de subordination notamment si le juge est appelé à connaître d'une affaire dans laquelle l'employeur ou l'employé de son conjoint est partie. Dans ce cas, le juge ne juge pas mais il paye sa dette ou alors il rend un service163(*).De même, on peut citer comme cause de récusation le cas où il existe entre le juge ou son conjoint et une partie au procèstoutes manifestations d'amitié ou d'hostilité (article 591(e)).

Concernant les causes liées à la connaissance antérieure du procès par le juge de céans, il est prévu que, dès lors qu'il existe un lien processuel entre le juge et une partie, ou que le juge a connu antérieurement le procès, il y a présomption de la partialité du juge, ce qui peut entrainer sa récusation. C'est ce qui est énoncé dans l'article 591(c) lorsqu'il dispose que le juge peut être récusé : « s'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin ». Le cas du juge qui a précédemment connu l'affaire fait allusion à l'une des causes d'incompatibilité du cumul de fonctions. De même, l'article 591(d) dispose que le juge peut être récusé « si lui-même ou son conjoint à un procès devant être jugé par l'une des parties ».

* 162MINKOA SHE (A), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, éd Economica, 1999, P.186.

* 163 SIRE (P), « les problèmes du juge » in, La revue des deux mondes, 1964 p.86 cité par ASSOUMOU (C-E), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, op, cit., p. cf. www.memoireonline.com

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