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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- La prévention contre le pré-jugement implicite : le renvoi

La prise en compte exclusive de l'existence dans le for intérieur du juge des causes susceptibles de mettre en doute son impartialité ne suffissent pas à elles seules pour penser avoir remédié au problème de partialité ; encore faudrait- il qu'il n'existe aucune pression extérieure pouvant aboutir au même résultatà savoir remettre en cause l'impartialité du juge. Le législateur n'est pas resté insensible à cette seconde hypothèse notamment celle de l'existence des circonstances de fait extérieures au juge entourant la procédure et pouvant influer sur elle. Ainsi, le procès de part sa seule existence peut exposer le juge à des pressions diffuses et il serait inconcevable que les facteurs locaux puissent faire porter la juridiction, en principe compétente, des pré-jugements nuisibles à l'impartialité. En effet, il ne s'agit plus ici d'écarter un juge mais de dessaisir toute la juridiction bien que compétente afin d'éviter que l'environnement du dossier ou d'autres éléments étrangers, ne fondent la décision de celle-ci. Ainsi, pour obtenir le dépaysement de l'affaire, il faut qu'elle soit renvoyée devant une autre juridiction. Dès lors, nous présenterons d'abord les types de renvoi(a) afin d'aborder la procédure et la portée du renvoi(b).

a- Les types de renvoi

L'existence des causes, pouvant empêcher que le juge se prononce en toute impartialité, doivent convoquer le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction qui sera beaucoup plus indépendante que la première. A cet effet, le code de procédure pénale camerounais consacre deux types de renvoi qui ont chacun pour fondement une cause: il s'agit du renvoi pour cause de sureté publique et du renvoi pour cause de suspicion légitime. Ce faisant, il faut préciser que le législateur n'a pas procédé non seulement à une définition exacte de ces renvois mais aussi à une énumération des manifestations dont ils peuvent donner lieu, ce qui crée parfois des confusions entre ces catégories de renvois166(*) et accorde au juge une grande marge d'appréciation quant à son adhésion à la demande relative à un de ces deux revois.

Le renvoi pour cause de sureté publique touche l'environnement extérieur qui fait pression sur la juridiction à l'instar des violences et des pressions exercées par les médias.End'autres termes, il s'agit de l'environnement malsain qui entoure le « cadre géo judiciaire du tribunal »167(*). Il est considéré comme étant la garantie secondaire contre les risques de partialité du juge car préserver l'impartialité du juge n'est pas la première mission qui lui est assignée.Elle est avant tout au service de l'objet du renvoi à savoir la préservation de la paix et de la sureté dans la cité.Il est prévu aux articles 604 et 605 du code de procédure pénale.

Selon le professeur PRADEL168(*), la sureté publique est dominée par la notion de sauvegarde de l'ordre public ; elle est l'une de ses trois composantes169(*).Dans ce cas, le renvoi est possible si le procès entraine ou peut entrainer des scènes de désordre ou des tentatives d'évasion concentrées170(*)susceptibles de faire obstacle à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction.

Quant au renvoi pour cause de suspicion légitime, il induit des causes de renvoi qui résident au sein même de la juridiction. Autrement dit, l'élément déterminant ici est l'environnement interne de la juridiction. Contrairement au renvoi pour cause de sureté publique qui est la garantie secondaire, le renvoi pour cause de suspicion légitime est la garantie principale car il a pour objectif premier de pallier à tout pré-jugement défavorable à l'impartialité de la juridiction saisie.

La « suspicion » traduit en l'idée d'un «sentiment de défiance que suscite la juridiction »171(*). Elle peut être définie comme un sérieux motif laissant penser que les juges ne peuvent, en raison de leurs tendances ou intérêts, se prononcer avec impartialité172(*). Elle peut également être conçue comme un soupçon de partialité contre la juridiction saisie, permettant à la juridiction supérieure, à la demande d'une partie, de dessaisir la première et de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature173(*).

Ainsi appréhendé, il y aura renvoi pour cause de suspicion légitime si l'ensemble des magistrats est incapable de se prononcer d'une manière impartiale.Par conséquent, le renvoi ne s'opère que lorsque la valeur qu'il est destiné à garantir n'est pas respectée par les membres de la juridiction174(*).Il revient à celui qui excipe la partialité des juges à prouver l'existence d'un réel et sérieux soupçon annihilant l'impartialité. De ce fait, sa demande doit être fondée sur les éléments à la fois précis et objectifs, revêtant une certaine gravité175(*) .

Le renvoi dessaisit toute la juridiction dans sa collégialité c'est-à-dire l'entièreté de celle-ci. Cependant, si c'est le cas d'une juridiction à juge unique, l'on peut demander la récusation qui entrainera le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction s'il existe des éléments sérieux qui empêchent à la justice de bien se manifester. Ainsi présenté, il apparait une différence quant aux motifs qui servent de fondement à chaque type le renvoi. Cette différence se fait également ressentir au niveau de la procédure inhérente à chaque type de renvoi et leur portée (b).

* 166Dans l'affaire Garga Hamman Hadji la haute juridiction avait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bertoua pour cause de suspicion légitime alors que c'est le risque d'affrontement entre deux ethnies qui avait été à l'origine du renvoi.

* 167ASSOUMOU (C-E), op.cit., p. 49.

* 168Cité par ROETS (D), Impartialité et justice pénale, Paris, CUJAS, 1997, p.230.

* 169Aux termes des dispositions de l'article L 131-2 du code des communes en vigueur en France, l'ordre public consiste en la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.

* 170cf. Crim. 14 octobre 1951 BULL n°459, Crim 4 Décembre 1951, BULL n°506. Cité par ASSOUMOU (C-E), in les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, op. cit., p. cf. www.memoireonline.com.

* 171JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p.115.

* 172GUILLIEN (R) et VINCENT (J) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 13éd, p. 532. Cité par DJIVOH (U), La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois, op. cit., p. cf. www.memoireonline.com.

* 173CORNU (G.), (Sous la direction de), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7°éd, 2004, p. 800.

* 174JOSSERAND (S), op. cit., p. 115.

* 175 DEFFERRARD (F), la suspicion légitime, Paris, L.G.D.J, 2000, p.268.

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