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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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CHAPITRE II : L'INDEPENDANCE DU

MINISTERE PUBLIC

Le Ministère public, encore appelé « parquet » ou « magistrature debout » «est un organe de la juridiction administrative »189(*)constitué d'« un ensemble de magistrats de carrière tous indépendants des juges du siège et chargés devant la juridiction administrative de requérir l'application de la loi et de veiller sur les intérêts de la société »190(*).Le dictionnaire encyclopédique191(*)le définit comme étant «  le corps des magistrats affirmant la magistrature debout encore appelée parquet, chargée de représenter les intérêts de État auprès des tribunaux et de requérir l'exécution des lois ». Cette double appartenance du ministère public laisse perplexe et donne l'impression qu'une étude de son indépendance est une entreprise vaine ou vouée à l'échec, surtout quand on sait que d'un côté, il relèveadministrativement et hiérarchiquement de la seule autorité du garde des sceaux192(*) et que de l'autre côté, il est appelé par ses réquisitions ou ses conclusions à éclairer la lanterne du juge pour une bonne application de la loi. Cette situation est renforcée par le fait que, les dispositions constitutionnelles sont muettes en ce qui concerne son statut ; ce qui donne l'impression qu'il ne bénéficie pas des garanties pouvant assurer son indépendance. Toutefois, il est fondamental de regarder les magistrats du ministère public comme des co-artisans de la décision de justice régit par un statut particulier et relevant du pouvoir judiciaire et non comme de simple fonctionnaire relevant de la hiérarchie administrative du pouvoir exécutif.

Au Cameroun, cette institution àexister sous le règne du Conseil du Contentieux Administratif ainsi qu'à l'époque du Tribunal d'État en tant que commissaire du gouvernement et connaît aujourd'hui une consécration aussi bien au sein de la chambre administrative que devant les tribunaux administratifs. Elle est composée des magistrats du parquet général près la Cour Suprême et des magistrats des parquets généraux près les Cours d'Appel des ressorts des tribunaux administratifs. À ce propos, l'article 7de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 dispose ce qui suit : « Le parquet près le tribunal administratif est le parquet général près la cour d'appel du ressort du tribunal administratif ». L'article 8quant à lui, ajoute ce qui suit : « Les membres du tribunal administratif et ceux du parquet sont les magistrats relevant du statut de la magistrature ».

En France, le ministère public était connu sous l'appellation de Commissaire du gouvernement. Devenu rapporteur public, il a pour mission de faire connaître sa position ou son avis en formulant en toute indépendance ses conclusions. Il est important que son appréciation sur les circonstances de faits et les règles de droit applicables soient impartiales, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient193(*). Le Conseil d'État français avait déjà eu l'occasion de le rappeler dans sa décision Gervaisedu 10 juillet 1957194(*).

Au demeurant, le Ministère public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction administrative195(*)où il occupe une place importante et incontournable196(*).De ce fait,il doit aussi bénéficier au même titre que le juge des garanties propres à assurer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif et des parties au procès. Cette indépendance est nécessaire non seulement pour lui permettre de requérir de façon impartiale l'application de la loi mais aussi de l'aider à mieux contribuer à la réalisation du procès équitable. L'étude de cette indépendance constitue alors un pan de l'indépendance de la Magistrature et passe pour son effectivité parson affranchissement (section I) de l'emprise de l'administration qui a un poids énorme sur son activité, afin qu'il puisse être impartial (section II) lorsqu'il accompli sa mission de veilleur à l'application de la loi.

SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU MINISTERE PUBLIC A L'EGARD DE L'EXECUTIF

Le ministère public dans sa fonction d'éclaireur de la lanterne du juge, à travers ses réquisitions et ses conclusions, doit être affranchi des pressions ou de l'emprise de l'exécutif au procès. Cet affranchissement est nécessaire pour lui permettre d'exercer ses missions de façon impartiale et de contribuer activementet efficacement à la réalisation du procès équitable. Cependant, l'envisager de la sorte semble paraître impossible dans la mesure où, il s'agit d'une institution qui reste hiérarchiquement soumise au pouvoir exécutif197(*) par le biais du Ministre de la Justice, garde des Sceaux198(*)et qui à ce titre, peut à tout moment, au moyen des pouvoirs que le statut de la magistrature lui confère en son article 3, « leur donner desinstructions » même s'il est admis de manière coutumière que « la plume est serve mais la parole libre ». L'apparence ainsi projetée ne doit pas occulter qu'en dépit du fait que les doctrines française199(*) et camerounaise200(*) s'accordent sur le fait que le Ministère public« est un organe du Ministère de la Justice en délocalisation physique à une juridiction donnée » il est après tout un ensemble de magistrats de carrière qui jouent un rôle indéniable dans l'élaboration de la décision de justice par le biais de ses conclusions et de ses réquisitions. Par conséquent, il doit bénéficier au même titre que le juge administratif des garanties statutaires propres à assurer son indépendance à l'égard du pouvoir politique.Dès lors, la question qui surgit à l'esprit est celle de savoir de quelles garanties s'agit-il ? Cette question a sa place parce que le ministère public ne bénéficie presque pas des mêmes garanties que le juge dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, pour mieux les identifier, il sera alors question d'interroger tout d'abord l'esprit de la constitution dans la consécration des garanties statutaires de l'indépendance du ministère public(paragraphe I) afin d'analyser les garanties statutaires infra-constitutionnelles (paragraphe II) accordées au ministère public dans l'exercice de sa mission.

* 189 VOLFT (J), Le Ministère public, op. cit., p.10.

* 190CHAPUS (R), Droit administratif général, t 1, 15e éd., Montchrestien, Domat droit public, 2001, p.293. GAUDEMET (Y), Traité de droit administratif, t 1, LGDJ, 16e éd., 2001, p.152 ; MORAND-DEVILLER (J), Cours de droit administratif, Montchrestien, 9e éd., 2005, p.110 et 131 ; Chevallier (J), « La Régulation juridique en question », Droit et Société n°49, 2001, p.827. Ces auteurs évoquent de manière commune, l'importance des organes de régulation dans le phénomène décisionnel. Cité par NTAH (H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise, thèse de Doctorat en DroitPublic, Université de Yaoundé II, 2010, p.3.

* 191Dictionnaire encyclopédique, Hachette éd., 2002, p.1215. Cité par NTAH (H), Le Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise, op.cit., p.15.

* 192 Article 3 du statut de la magistrature 1) « Les magistrats du parquet et les attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du ministre de la justice ». 2) « Ils lui sont hiérarchiquement subordonnés ».

* 193DEBBASCH (C) et RICCI (J-C), Contentieux administratif, Dalloz, Précis, 7e éd., 2001, p.451 et p.567. À ces pages citées, y voir les conclusions du commissaire du gouvernement à propos des arrêts Arnault, 27 juillet 1927et Ville de Nice, 20 janvier 1937.

* 194Le Conseil d'État français rappelait dans cet arrêt que, le Commissaire du Gouvernement « a pour mission d'exposer au conseil les questions que présente à juger chaque recours et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction».

* 195 CHAPUS (R), Droit administratif général, tome 1, éd. Montchrestien, 15e éd., 2001, à propos de la justice administrative, op cit, p.547 et s.

* 196EZO'O ENGOLO (B-A), L'opportunité des poursuites du ministère public, Mémoire de maîtrise en droit privé, option pratique et contentieux de droit privé, Université de Yaoundé, 1985-1986, p.13.

* 197PRADEL (J), Procédure pénale, 14è éd, CUJAS, 2008-2009, p.213.

* 198 BRUSCHI (C), Politique pénale depuis le XIXe siècle, PUF, juin 2002, op. cit., p. 123.

* 199CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 7e éd., 2008.

* 200 Voir NDJERE (E), Le Ministère public ou parquet, op. cit., p.15-110.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote