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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- L'institution de la commission de classement et du conseil permanent de discipline226(*)dans la gestion du ministère public

L'exclusion du conseil supérieur de la magistrature dans la gestion de la nomination et de la discipline du magistrat membre du ministère public atteste de la volonté manifestée du législateur de renvoyer la gestion de ces derniers au décret. Ce décret précisément celui qui porte sur le statut de la magistrature institue alors deux organes à savoir : la commission de classement (a) chargée des nominations des magistrats membres du ministère public et le conseil permanent de discipline (b) chargé de la gestion de leur discipline.

a- L'institution de la commission de classement dans la gestion des nominations des membres du ministère public

La commission de classement est un organe collégial institué par le décret portant statut de la magistrature à l'effet d'assister le Président de la République dans son pouvoir de nomination des magistrats membres du ministère public. De la sorte, elle joue alors sensiblement le même rôle que celui reconnu au CSM dans sa gestion des nominations des magistrats du siège.

Elle se composée comme suit :

ü le Procureur général près la Cour Suprême (président) ;

ü le Secrétaire général du Ministère de la Justice (vice-président) ;

ü les inspecteurs généraux (Membres) ;

ü les directeurs magistrats ou à défaut des directeurs Adjoints magistrats en service dans l'Administration centrale du Ministère de la Justice (Membres) ;

ü les Procureurs Généraux près les cours d'appel (Membres).

Le secrétariat est assuré par un magistrat en service à l'administration centrale du ministère de lajustice, désigné par le ministre de la justice, Garde des Sceaux. La Commission ne peut valablement délibérer que si les membres ont été préalablement convoquéset si les 2/3 d'entre eux au moins dont le président ou le vice-président sont présents. En cas de partage des voies, celle du président de séance est prépondérante. Les membres de la Commission ne relèvent que de la loi et de leur conscience dans l'exercice de leurs fonctions au sein de cette Commission.

L'intervention de la commission de classement dans la nomination consiste à dresser le tableau d'avancement des membres du ministère public à travers les décisions d'inscription qu'elle prend suivant une procédure fixée par le décret portant statut de la magistrature. Ce faisant, elle contribue à la gestion de leur carrière.

En effet, la procédure227(*) de nomination des magistrats du ministère public est la même que celle pratiquée dans la nomination des juges. Sauf que, au lieu que le ministre de la justice transmette avec son avis les propositions d'inscription au tableau d'avancement, les demandes personnelles d'inscription aux tableaux d'avancement ainsi que les dossiers des magistrats intéressés comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non effacées au secrétaire du CSM comme il le fait concernant les propositions d'avancement de grade au siège, il saisit plutôt le président de la commission de classement pour les avancements de grade au parquet. Cette dernière décide des inscriptions par vote sur la base de l'ancienneté et des bulletins de notes contenus dans le dossier du candidat proposé.

Les membres de la commission bénéficient de la loi et de la conscience dans l'exercice de cette fonction. Il s'agit là d'une garantie fondamentale qui les affranchies contre les pressions de l'exécutif dans la prise de décision. Toutefois, il convient de relever que cet organe est institué au ministère de la justice et est fortement frappé de l'emprise de l'exécutif car tous les membres qui y siègent sont de quelques manières que ce soit soumis au pouvoir hiérarchique du garde des sceaux.

Quant à la discipline des magistrats du parquet, celle-ci contrairement à la discipline des magistrats du siègeréglée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, est réglée par une Commission Permanente de Discipline instituée au Ministère de la Justice228(*).

* 226Article 41 alinéa 1 du décret portant statut de la magistrature.

* 227Le ministre de la justice transmet avec son avis, au président de la Commission de classement, les propositions d'inscription, les demandes personnelles d'inscription au tableau d'avancement ainsi que les dossiers des magistrats intéressés comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non effacées. Les inscriptions sont décidées par vote sur la base de l'ancienneté et des bulletins de notes contenus dans le dossier du candidat proposé. Elles sont réservées aux magistrats dont les candidatures ont obtenu au moins la majorité des voix.L'inscription ne devant avoir lieu que dans les limites de places arrêtées par le Ministre de la Justice pour chaque grade, en fonction des crédits budgétaires et des besoins prévisibles. La préférence va de droit à celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de places fixé pour chaque grade. L'inscription au tableau d'avancement se fait par ordre alphabétique. Elle est constatée par arrêté du ministre de la Justice et affichés au palais de justice et au ministère de la justice.Le magistrat inscrit au tableau d'avancement, doit en principe être promu. Cependant, s'il ne l'a pas été avant expiration de l'année budgétaire il est réinscrit de droit et ne peut être radié que par mesure disciplinaire, et à l'issue de la troisième année, il bénéficie d'une promotion de grade s'il n'a pas fait l'objet d'une sanction depuis la première année de son inscription. L'élévation à la hors hiérarchie, ou la promotion de groupe à l'intérieur de la hors hiérarchie a lieu sans inscription préalable à un tableau d'avancement. L'élévation à la hors hiérarchie, la promotion de groupe et de grade emportent pour compter de sa date de prise d'effet, attribution du premier échelon de rémunération de la hors-hiérarchie, du groupe ou du grade. La promotion du deuxième grade au troisième grade emporte de sa prise d'effet, attribution de l'échelon de rémunération immédiatement supérieur à celui dont le magistrat promu était bénéficiaire au deuxième grade. Aucun magistrat ne peut être élevé à la hors-hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou promu.

* 228Article 52 du statut de la Magistrature.

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