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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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B- Le caractère étriqué des moyens de sanction contre la partialité du ministère public

En droit positif camerounais, il n'existe presque pas de sanction contre la partialité du ministère public. Ainsi, le requérant qui prétend que le ministère public a fait montre de partialité ne peut non seulement bénéficier d'une quelconque annulation du jugement rendu comme c'est le cas dans la partialité du juge mais aussi, il ne peut en principeengager la responsabilité du ministère public pour raison de partialité(1). Cette irresponsabilité se justifie par l'existence d'un certain nombre de prérogatives qui encadrent le fonctionnement du Ministère public.Toutefois, il convient de constater que, comme tout principe, ce dernier connait des exceptions. Ceci étant dit, la responsabilité du ministère public peut exceptionnellement (2) être engagée par la mise en oeuvre d'une procédure spéciale.

1- Le principe : l'irresponsabilité du ministère public pour partialité

Le principe est que le membre du ministère public ne peut voir sa responsabilité engagée pour des motifs tirés de sa partialité. Il est alors de ce fait irresponsable. Cetteirresponsabilité signifie que si cet organe à la différence de la partie ordinaire au procès vient à succomber dans sa demande, il ne sera pas, comme les autres demandeurs,condamné auxdépens254(*). Il s'agit donc d'une procédure qui met les magistrats du parquet en dehors de la responsabilité de certains actes posés par eux dans l'exercice de leur fonction. Cependant, il est permis de constater qu'il existe des exceptions à cette règle de responsabilité.

2- L'exception à l'irresponsabilité du ministère public

En principe, les membres du ministère public sont irresponsables et ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pour les faits commis dans l'exercice de leur fonction. Cependant, un régime spécial en la matière concerne la faute personnelle du magistrat traduite par la « prise à partie »255(*). A ce propos, le professeur LUZOLO BAMBI LESSA pensait que la responsabilité du Ministère Public ne peut être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure particulière dénommée la prise à partie qui permet quand même d'assigner l'officier du Ministère Public qui a commis le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions256(*).L'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant une juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour d'une action récursoire contre le magistrat fautif. En réalité, la prise à partie concerne tous les magistrats et la procédure pour la mettre en oeuvre est celle qui a été ci-dessus décrite dans le cadre de la responsabilité du juge pour partialité.

* 254Les dépens représentent la part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, en moins que le tribunal n'en décide autrement. Ils comprennent les droits de plaidoirie (différents des honoraires de plaidoirie des avocats), les frais de procédure, la taxe des témoins.

* 255 La prise à partie est organisée par l'article 246 du code de procédure civile et commerciale qui dispose de la manière suivante que :

1. « s'il y a dol, concussion ou faute professionnelle qu'on prétendait avoir été commis, soit dans l'instruction, soit lors des jugements ;

2. si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

3. si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages -intérêts ;

4. s'il y a déni de justice ».

* 256Cité par KABASELE MUAMBA (F), in Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé nécessitant sa réforme, Licence, Université de Kinshasa, 2010, p. Cf. www.memoireonline.com

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