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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Les membres de la juridiction au procès administratif à savoir le juge et le ministère public, participent considérablement à la réalisation de l'équité dans ledit procès. Pour mener efficacement cette mission, ils doivent être tous indépendants des autres pouvoirs publics. Cette indépendance permet de les affranchir de toutes pressions extérieures afin de les rendre impartiaux car tout système judiciaire doit reposer sur les juges impartiaux. Conscient de ce fait, le législateur camerounais, pour rendre effectif cet indépendance, a aménagé à travers la constitution, la loi instituant le conseil supérieur de la magistrature, le décret portant statut de la magistrature et enfin par le statut général de la fonction publique, des garanties statutaires propres à assurer leur indépendance au plan personnel et fonctionnel. Elles sont renforcées par la reconnaissance aux parties de la faculté d'écarter ou de faire sanctionner un membre de la juridiction qui se montre dépendant et partant partial. Cependant, il convient de préciser que, bien que certaines garanties soient partagées entre le juge et le ministère public, elles demeurent différentes. Cela se répercute sur l'indépendance dont dispose chacun. En effet, le degré d'indépendance varie selon que l'on relève de la magistrature assise ou de celle débout. C'est d'ailleurs cette fluctuation de l'indépendance que l'ex-garde des sceaux MOUTOME relevait en ces termes : « En attendant de changer le système judiciaire, le juge est entièrement indépendant. Le magistrat du parquet est tenu à certaines obligations qui atténuent quelque peu son indépendance »257(*).

Dans tous les cas, il demeure que la présence de l'exécutif est prégnante dans la mise en oeuvre des garanties d'indépendance autant chez le juge que chez le ministère public. C'est pourquoi M. ABA'A OYONO Jean Calvin pensait que :« juge et parquetier doivent se garder de tout triomphalisme quand on sait qu'aux termes de la constitution, le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire »258(*). De ce fait, on comprend alors pourquoi il poursuivait son argumentation en s'interrogeant de la sorte : « n'est-ce pas là une curieuse manière d'allouer le gardiennage de l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre alors que les deux se valent constitutionnellement »259(*) ? 

DEUXIEME PARTIE : L'EGALITE DES PARTIES AU PROCES

L'égalité des parties au procès est la conséquence de deux principes qui se superposent l'un sur l'autre à savoir : le principe de l'égalité de tous devant la loi et celui de l'égalité devant la justice. Elle signifie que toute personne se trouvant dans une situation identique doit avoir vocation à être jugée par les mêmes tribunaux, les mêmes juges selon les mêmes règles de procédure et de fond, ceci sans discrimination aucune. Ainsi, il ne doit pas y avoir une justice de classe traduit par le célèbre adage de la Fontaine« selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements des cours vous rendront blanc ou noir »260(*). De ce fait, Les parties dans la procédure administrative contentieuse doivent avoir les mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui sont prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et raisonnables n'entrainant pas pour la partie adverse un désavantage ou une autre inégalité261(*).Il s'agit en effet, de maintenir un juste équilibre entre les parties au procès. Cetéquilibre se traduit par le principe de «l'égalité des armes » qui signifie selon la CEDH que : « chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause devant une juridiction dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse262(*) ». Ceci doit se poursuivre jusqu'à l'exécution des décisions de justice.

L'égalité des parties au procès est consacrée dans les textes internationaux263(*) de protection des droits de l'homme dans leurs dispositions relatives au procès équitable. Cette égalité est une question qui se pose d'avantage et avec acuité dans le procès administratif en raison du fait qu'il s'agit, contrairement au procès civil qui oppose deux parties ayant des intérêts équivalents, d'un procès qui oppose généralement deux parties de natures différentes. L'administration défendant l'intérêt général et bénéficiant des prérogatives exorbitantes de droit commun et le particulier qui poursuivant l'intérêt privé et bénéficiant des moyens réduits. Ce qui fait que la forme et le fond s'en ressentent. Sous ce rapport, cette partie de notre analyse renferme un intérêt indéniable. Ainsi, pour mieux se réaliser, l'égalité des parties au procès administratif doit alors commencer à être assurée au niveau de l'accès au juge. Et une fois la procédure administrative contentieuse264(*) engagée, son déroulement doit en principe revêtir un caractère contradictoire et public. Ensuite, la procédure doit se clore par un jugement motivé et rendu dans un délai raisonnable. Enfin, ce jugement qui vient en quelque sorte sanctionner la fin du recours doit être exécuté automatiquement par les parties au procès. En termes généraux, l'égalité des parties au procès vise à garantir l'égalité d'accès au juge (chapitre I) et l'égalité durant le procès ceci jusqu'à l'exécution par les parties des décisions de justice passées en force de chose jugée(chapitre II).

* 257ABA'A OYONO (J-C), « Les mutations de la justice camerounaise à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », op. cit., p.14.

* 258 Ibid.

* 259 Ibid.

* 260LA FONTAINE (J), Les Animaux malades de la peste, in les fables, classiques de poche, 1996, p.136.Cité par NTAH (H), in Le Ministère public dans le contentieux administratif au Cameroun : contribution à l'étude des organes de la juridiction administrative camerounaise, op.cit., p. 410.

* 261Communication n° 1347/2005, Dudko c. Australie, par 7.4.

* 262Voir par exemple De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997. Voir MOLE (N) et HARBY (C), « Le droit à un procès équitable. Un guide sur la mise en oeuvrede l'article 6de la Convention européennedes Droits de l'Homme », Précis sur les droits de l'homme, no 3, Belgique, 2007, p. 51.

* 263 Il s'agit, de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, article 10 qui énonce que, « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) » ; du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 alinéa 1 qui prévoit que, « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) ». De même, l'article 26 du même texte poursuit en énonçant que, « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une protection égale ».Par ailleurs, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 pose dans ses articles 1er et 6 que : « Les hommes demeurent libres et égaux en droits » et que, « la loi doit être la même pour tous ». 

* 264Le juge administratif camerounais, à l'occasion de l'arrêt EKINDI Joël, s'interroge « mais qu'est-ce qu'une procédure contentieuse administrative ? C'est dirons nous, les modalités par lesquelles les juges peuvent être saisis, les modalités selon lesquelles les affaires sont instruites et enfin les modalités selon lesquelles les décisions juridictionnelles doivent intervenir et surtout les modalités selon lesquelles les affaires sont introduites». Voir BINYOUM (J), Droit administratif, cours polycopié, 2ème année de Licence, 1984, p.208.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand