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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PARAGRAPHE I : LA SUBORDINATION DE L'ACCES AU JUGE AU RESPECT DES CONDITIONS DE SAISINE

L'accès au juge administratif camerounais n'est pas ex nihilo. Il estsubordonné au respect des conditions de saisine qui reposent sur trois conditions essentielles à savoir : l'introduction préalable d'un recours gracieux (A), les conditions et les modalités d'accès (B).

A- Le préalable à l'accès : l'introduction d'un recours gracieux préalable

On ne surprend pas l'administration en justice297(*). De ce fait, tout recours devant le tribunal administratif est subordonné à la saisine préalable et obligatoire de l'administration : c'est la règle du recours gracieux préalable. Il s'agit, en effet, d'un type de recours administratifs préalables à côté du recours hiérarchique adressé au supérieur de l'auteur de l'acte et du recours de tutelle ou de contrôle « porté devantune autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur l'acte attaqué luipermettent de faire disparaître cet acte ou d'en modifier le contenu ou les effets »298(*). Il a une double fonction : une fonction précontentieuse et une fonction contentieuse. De part sa fonction précontentieuse, il est « une sorte de préalable de conciliation qui permettra peut-être aux particuliers d'éviter lerecours au juge »299(*), soit parce qu'il amènera « l'Administration à prendre unenouvelle décision faisant droit »300(*) à leurs prétentions, soit parce que « la motivationdéveloppée par l'Administration à l'occasion du rejet » de leur recours les aconvaincus « du bien-fondé de la décision »301(*) contestée.Il constitue donc, au-delà de l'information de l'administration302(*), un « préliminaire de conciliation » qui évite « laformation de contentieux inutiles devant la juridiction administrative »303(*). Ainsi, lerecours gracieux apparaît comme « le premier degré de règlement du conflit »304(*). Par ailleurs, de par sa fonction contentieuse, le recours gracieux délimite ou lie le contentieux. Autrement dit, il détermine le cadre de l'instance contentieuse ou juridictionnelle. Ce faisant, il cristallise le litige et constitue une source d'information pour le juge305(*). Il convient d'ajouter celles que E. Prévédourou qualifie de « fonctions latentes », à savoir que le recours gracieux constitue un complément du contrôle juridictionnel, contribue à la démocratisationde l'administration en associant les administrés à l'élaboration des décisions qui lesconcernent306(*). Sous ce rapport, il apparaît comme une survivance du système du Ministre-juge tel qu'il a prévalu en France.

La législation et la jurisprudence administrative camerounaise font de l'introduction du recours gracieux une exigence impérative et d'ordre public307(*)(1). Aussi,pour qu'il soit pris en considération par le juge, il faut apporter la preuve qu'il a été effectivement introduit et qu'il l'a été auprès de l'autorité compétente dans les délaislégaux qui varient en fonction de l'objet de la demande(2).

1- Une exigence impérative et d'ordre public à la saisine du juge

En contentieux administratif camerounais, l'introduction préalable du recours gracieux est dans une large mesure, « un impératif processuel »308(*).Ainsi, «l'obligation pour le requérant de s'adresser à l'administration avant de saisir le juge vaut quelle que soit la forme du contentieux en cause »309(*), sauf dispositions textuellescontraires310(*).Par conséquent, en l'absence de cette saisine préalable ou de preuve de l'introduction d'un recours gracieux, le juge administratif camerounais déclare systématiquement les recours contentieux enannulation ou en indemnisationirrecevables311(*). De la sorte il s'érige en un principe(a) qui connaît des exceptions(b).

* 297KEUTCHA TCHAPNGA (C), Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution récente, op. cit., p. 149.

* 298AUBY (J-M), « Les modes alternatifs de règlement des litiges. Les recours administratifs préalables »,

AJDA, 1997, p. 11.

* 299JACQUOT (H),« Le Contentieux administratif au Cameroun », 1re, RCD, n° 7, janvier juin 1975, p. 113.

* 300BRISSON (J-F), Les recours administratifs en droit public français. Contribution à l'étude du contentieux administratif non juridictionnel, Thèse, Paris, LGDJ, 1996, p. 446.

* 301Ibid

* 302MOMO (B), « Le problème des délais dans le contentieux administratif camerounais », Annales de la

Faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dschang, T. 1, vol. 1, 1997, p.138.

* 303 BRISON (J-F), op. cit ; PREVEDOUROU (E) parle de « désencombrement des tribunaux administratifs », Les recours administratifs obligatoires. Etude comparée des droits allemand et français, Thèse, Paris, LGDJ, 1996, p. 154.

* 304 MESCHERIAKOFF (Alain-Serges), « Le régime juridique du recours gracieux préalable dans la jurisprudence administrative camerounaise », RDC n °15 et 16, 1978, p. 44.

* 305PREVEDOUROU (E), Les recours administratifs obligatoires .Etude comparée des droits allemand et

Français, op.cit.,p. 302.

* 306 Ibid., pp. 165-183.

* 307 V. CS/CA, jugement n°12/CS/CA/du 27 avril 1978, Item Dieudonné contre Etat du Cameroun

* 308KAMTO (M), Droit administratif processuel du Cameroun.Que faire en cas de litige avec l'administration ?, PUC, Yaoundé, 1990, p.153.

* 309JACQUOT (H), op. cit., 2e partie, p. 113.

* 310Il en est ainsi du contentieux de la suspension, de la dissolution des associations et des organisations non gouvernementales ; du contentieux de la législation, de la suspension, de la dissolution des partis politiques ; du contentieux électoral municipal et du contentieux électoral au sein des Chambres consulaires.

* 311En ce sens, cf. CS/CA, jugement n°17 du 27 janvier 1983, Simo Thomas contre Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n°27/98-99 du 29 avril 1999, Etémé Ongolo Gabriel et autres contre Etat du Cameroun ; CS/CA , jugement n°12/99-2000 du 25 novembre 1999, Nyamsi Ketsemen et autres contre Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n°13/99-2000 du 25 novembre 1999, Ahanda Noah Joseph Michel contre Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n°68/99-2000 du 28 septembre 2000, Nche Simon Tabong contre Etat du Cameroun .

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand