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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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a- L'affirmation du principe

L'introduction du recours gracieux préalable est un impératif à la saisine du juge administratif quelque soit le contentieux en cause. Ce caractère, prescrit par les textes, est régulièrement rappelé par la doctrine312(*) et fermement entériné par la jurisprudence de sorte que son inobservation entraine l'irrecevabilité du recours313(*).

La loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 dans son article 17(1) dispose que : « le recours devant le tribunal n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ».Cette formulation est une reprise des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n°72/06 du 26 aout 1972, inspirée de la règle française de la décision préalable.

Le recours gracieux préalable est un moyen d'ordre public. En conséquence, son inobservation ou sa violation peut être soulevée d'office par le juge sans qu'aucune partie de l'instance ne l'ait invoquée314(*). Cependant, il existe des tempéraments à ce principe. En effet, la règle du recours gracieux préalable peut être écartée dans certains cas.D'où les exceptions à son exigence(b).

b- Les exceptions à l'exigence d'introduction du recours gracieux préalable

L'exigence d'introduction préalable à la saisine du juge du recours gracieux connait des exceptions. De nos jours, « par le biais de lois spéciales attributives de compétences nouvelles au juge administratif, on note un déclin sensible de la traditionnelle protection précontentieuse de l'administration. La multiplication croissante des exceptions à la formalité processuelle qu'est le recours gracieux préalable en est la manifestation éclatante »315(*). Ces exceptions s'inscrivent en droite ligne avec le souci de favoriser l'égalité d'accès au prétoire car le recours gracieux constitue très souvent un obstacle sérieux à l'accès au juge, ce qui n'avantage pas forcement les requérants. Elles peuvent être répertoriées aussi bien dans les textes que dans la jurisprudence administrative.

En ce qui concerne les exceptions textuelles, elles sont relatives à la liberté d'association, aux partis politiques, aux élections municipales et régionales, les élections sur les ordres des professions libérales, aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangersau Cameroun. En effet, aux termes des articles 13 alinéa 3 de la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association et 8 alinéa 3 de la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques, par dérogation à l'article 17(1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, la suspension, la dissolution des associations et le refus d'autorisation des partis politiques « sont susceptibles de recours sur simple requête devant le président de la juridiction administrative ».De même, la loi n°1997/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun prévoit à l'article 36 que : « l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en la matière de recours gracieux préalable ».C'est également le cas dans le contentieux des élections municipales et des élections régionales. En effet, aux termes respectivement des articles 194 et 267 de la loi n°2012/011 du 19 avril 2012 portant code électoral, les contestations font l'objet d'une simple requête et excluent le recours gracieux préalable. Les lois sur les ordres des professions libérales consacrent la même exception en ce qui concerne leur contentieux électoral.

Quant aux exceptions jurisprudentielles, nous pouvons évoquer trois cas. Le premier est classique : lorsque le juge judiciaire a été saisi par erreur, le recours gracieux préalable n'est plus exigé si la même affaire est portée devant le juge administratif. C'est ce qui ressort de lu jugement n° 47 du 25 mai 1982, Docteur NDZIETAM Pierre c/ Etat du Cameroun. Par ailleurs, le juge administratif a admis, implicitement mais nécessairement la recevabilité de certains requêtes en l'absence du recours gracieux. C'est le cas dans l'espèce Dame MBOCKA et dans le jugement n°52 du 15 novembre 19666, Dame LAMI ABSATOU BI MOHAMAN c/ Etat du Cameroun316(*).

De ce qui précède, il ressort que le recours gracieux préalable en droit positif camerounais est une exigence d'ordre public. Mais, cette exigence ne peut être considérée comme respectée que si elle est adressée à l'autorité indiquée dans les délais légaux.

* 312Voir, dans ce sens, notamment KAMTO (M), Le droit administratif processuel du Cameroun, op. cit. Du même auteur, « la fonction administrative contentieuse de la Cour Suprême », article précité, pp.31-67. NLEP (R-G), L'administration publique camerounaise, op.cit. JACQUOT (H), « Le contentieux administratif au Cameroun », article précité. MESCHERIAKOFF (A-S), « Le régime juridique du recours gracieux dans la jurisprudence administrative camerounaise », RCD n° 15 et 16, 1978, pp. 42- 55. KAMDEM (J-C), L'intérêt et la qualité dans la procédure administrative contentieuse », RCD n°28, 1984, pp. 59-72. Note KEUTCHA TCHAPNGA (C).

* 313C'est qui a été le cas dans l'affaire Société des fournitures Industrielles (SFIC) du Cameroun, objet du jugement n°007 du 14 janvier 2009, par exemple, le juge de l'espèce a déclaré irrecevable la demande de dommages- intérêts de la SFIC pour absence ou défaut de RGP ; Il a eu la même position dans le jugement n° 129 du 25 aout 2004, DIAB FC de Bandja et Panthère de Banganté contre Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Voir KEUTCHA TCHAPNGA(C), op. cit., p.151.

* 314CS/CA, jugement n°12 du 27 avril, Item Dieudonné contre Etat du Cameroun ; CS/CA, jugement n° 4 du 25 mai 1989, Zengue Ngounou contre Etat du Cameroun. Cité par KEUTCHA TCHAPNGA (C), in, Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution récente, op. cit., p.151.

* 315ABA'A OYONO (J-C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de Doctorat (N-R) en droit public, Université de Nantes, 1994, p. 274.

* 316KEUTCHA TCHAPNGA (C), Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution récente, op. cit., p. 156.

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