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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- L'autorité adressataire et les délais de sa saisine

Le recours gracieux préalable s'adresse à une autorité (a) précise et ceci dans des délais (b) bien déterminés.

a- L'autorité adressataire du recours gracieux préalable

Aux termes de l'article 17 alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs : «Le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause ». Cette disposition constitue de par sa clarté une évolution notable et un palliatif à l'imprécision maintes fois dénoncés du terme «ministre compétent » contenu dans l'article 12 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême.

Une fois que cette autorité est saisie, la règle du recours gracieux préalable peut éventuellement comporte des germes susceptibles de paralyser l'accès des particuliers au juge, à travers le silence gardé par l'administration lorsqu'elle est invitée à se prononcer sur une demande. Conscient de ce fait, le législateur a aménagé un délai précis qui est imparti à l'administration. Passé ce délai, la requête est recevable car la réclamation des particuliers étant présumée rejetée par l'administration.

b- Les délais d'introduction du recours

Les délais de l'exercice du recours gracieux varient selon la nature de la demande. En effet, conformément à l'article 17 alinéa 3 de la loi n°2006/022 « le recours gracieux doit, sous peine de forclusion, être formé :

- Dans les trois mois de publication ou de notification de la décision attaquée ;

- En cas demande d'indemnisation, dans les six mois suivant la réalisation du dommage ou sa connaissance ;

- En cas d'abstention d'une autorité ayant compétence liée, dans les quatre ans à partir de la date à laquelle ladite autorité était défaillante ».

Toutefois, ces délais peuvent systématiquement être prolongés en faveur du requérant établi en étranger. Àeux s'appliquent les délais de distance. Il est de 01 mois si le requérant réside en Afrique, de 02 mois pour le reste du monde. La jurisprudence administrative camerounaise a constamment appliqué ce principe notamment dans le jugement n°46 du 30 avril 1981, OUMAROU Paul317(*) .Bien plus, ceci conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'ordonnance n°72/11 du 26 août 1972 portant publication des lois, ordonnances, décrets, actes réglementaires, ce délai peut également être prolongé d'un jour en fonction du lieu où se trouve le requérant par rapport à Yaoundé.

Il est important de préciser que ces délais sont d'ordre public ; la jurisprudence administrative étant constante sur la question. L'arrêt n°59/CS/CA du 24 avril 1986 Matip 2 Jean Baudelaire atteste de ce fait. De même, la méthode de calcul de ces délais est particulière c'est la computation des délais.En effet, ces délais courent à partir du jour où le destinataire de l'acte contesté a été informé par les moyens de publicité c'est-à-dire par la publication ou la notification parce que c'est à partir de cette date que l'acte est opposable à son destinataire. Qu'en est t-il des conditions et des modalités d'accès ?

* 317Voir KEUTCHA TCHAPNGA(C),Précis de contentieux administratif au Cameroun : aspect de l'évolution récente, op. cit., p. 158.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus