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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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B- Les conditions et les modalités d'accès

Les conditions et les modalités d'accès nécessitent qu'il soit abordé d'une part, les conditions (1), avant de voir les modalités d'accès d'autre part (2).

1- Les conditions d'accès

Le jugement d'une demande au fond ne peut avoir lieu que si le juge a préalablement et positivement résolu le problème de sa recevabilité. Cette recevabilité est soumise aux conditions relatives à la personne du requérant(a), aux délais de saisine du juge(b).

a- Les conditions relatives à la personne du requérant

Un animal ne peut pas saisir le juge administratif318(*). Par conséquent, il doit être non seulement un homme mais en plus, il doit remplir pour l'essentiel trois conditions : la capacité, l'intérêt et la qualité.

Concernant la capacité, le juge ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la prétention du requérant que si ce dernier est capable. Il s'agit là d'une exigence posée par le juge319(*). Ainsi, le principe est que : « tout procès en justice ne peut être ouvert que sur la base d'une requête introduite par une personne juridiquement capable »320(*). Elle est entendue comme l'aptitude légale à ester en justice. Elle doit être appliquée aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

Appliquée aux personnes physiques, la capacité revêt une triple dimension à savoir physique, juridique et morale. En effet, la personne physique doit être en vie au moment où la demande est faite à moins que l'action ait été intentée avant sa mort. En outre, elle doit avoir 21 ans révolus au moment de l'action, elle doit également jouir de ses droits et ne doit pas être déchue.Enfin, elle doit être en possession de toutes ses facultés. Ainsi, sont exclus de l'accès au juge : les mineurs non émancipés, les incapables, les aliénés et les prodigues.

Quant à la personne morale, le juge administratif exige qu'elle soit juridiquement capable, c'est-à-dire qu'elle ait une personnalité juridique qui s'acquiert soit par déclaration soit par autorisation. Toutefois, exceptionnellement, le juge admet les requêtes introduites par des personnes morales de fait. C'est d'ailleurs ce qu'il laisse percevoir dans ses décisions concernant les associations non déclarées sans capacité juridique321(*) et les associations dissoutes322(*).

La personne qui saisit le juge administratif doit également avoir un intérêt. En effet, il s'agit d'un espoir de gain pécuniaire ou moral en cas de succès de l'action intenté contre l'administration. Il se fonde, en principe, sur le préjudice que le requérant a subi mais ne s'identifie pas à lui. Il peut être direct et personnel323(*), collectif, matériel324(*), enfin, moral325(*).

L'intérêt complète la qualité pour fonder l'action en justice ;Toutefois, ils ne doivent être appréhendés comme synonymes comme le fait percevoir le juge administratif dans l'affaire LELE Gustave.Dès lors, qu'entend-t-on par qualité ?

Pour le M.P. charlot, « la doctrine est unanime pour reconnaître trois sens à « qualité »sans compter le sens commun »326(*) . Le premier recouvre la qualité à agir pour le compte d'autrui, le deuxième c'est « la situation juridique du demandeur, le titre en vertu duquel il peut engager le procès »327(*). Autrement dit, « la qualité en laquelle le requérant agit »328(*), le troisième concerne « le pouvoir de saisir le juge et de l'obliger à statuer sur le bien-fondé de la demande »329(*).

* 318 Ibid., p.165.

* 319 Arrêt n°662/CCA du 25/10/1957 : KANDEM NINYIM Pierre c/Etat du Cameroun.

* 320 KAMTO (M), « la fonction administrative contentieuse de la cour suprême du Cameroun », op cit, p. 44.

* 321Jugement n°29 du 29 novembre 1979, Elites BANKA représentées par MBOUENDEU jean de Dieu.

* 322 Voir Arrêt n°73 du 29 mars 1972 : EITEL MOUELLE KOULA c/Etat du Cameroun.

* 323 Jugement n°51 du 29 mars 1969 CA/CS, BABA YOUSSOUFA c/Etat du Cameroun.

* 324 Jugement n°30 du 31 mars 1977, MBOCKA NTONGO MPONDO Guillaume.

* 325 Jugement n°36 du 26 mai 1977, TEUGUIA Gabriel c/ Etat du Cameroun

  • * 326CHARLOT (P), « l'actualité de la notion de qualité donnant intérêt à agir », RFDA, 1996, P. 481. Cité par GUIMDO DONGMO (B-R), in « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun : Contribution à l'étude d'un droit fondamental, op.cit., p. 471.

* 327 Ibid., pp 481-482.

* 328 Ibid., p. 482.

* 329 LALIGANT (M), « La notion d'intérêt pour agir et le juge administratif », RDP ,1972. P.50.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault