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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PARAGRAPHE I : LES GARANTIES STATUTAIRES EMANANT DE LA CONSTITUTION

Le sacre de l'indépendance va bien souvent de pair avec le sacre de la constitution74(*)car il est difficilement concevable qu'une constitution à tonalité démocratique ne mentionne pas le principe d'indépendance tellequ'elle découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De plus, la justice est entendue comme un véritable pouvoir constitutionnel75(*)qui joue un rôle très essentiel pour l'équilibre de la société. Comme le disait René FLORIOT : « nul ne peut dire qu'il n'aura pas à s'expliquer devant les juges de son pays, même le Président de la République ». Ainsi, rien ne doit lui faire perdre son rang éminent, conditions de son crédit et de son prestige. C'est pourquoi il est tout à fait légitime que les textes de haute portée dépassant le rang de simples lois soient garants de l'indépendance de la justice et de ceux qui la rendent. La constitution qui est considérée comme « la loi des lois » apparait alors comme le tout premier gage de l'indépendance de la magistrature dans presque tous les pays du monde. Il s'agit d'ailleurs là d'un vieux serpent de mer du droit constitutionnel.

Au Cameroun, c'est le TITRE 5 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui traite du pouvoir judiciaire. Sa lecture permet d'identifier deux catégories de garanties : l'une qui touche l'ensemble du corps de la magistrature ou garantie institutionnelle76(*) et l'autre qui touche les juges pris individuellement77(*). Cette dernière laisse percevoir deux aspects : une garantie statutaire relative à la fonction du juge traduit par sa soumission expresse à la loi et à la conscience(A) et une garantie statutaire relative à la personne même du juge ou garantie personnelle qui est traduite par l'institution du (B)comme garant de l'indépendance de la magistrature assise.

A- La soumission expresse du juge à la loi et à la conscience

La soumission du juge à la loi et à la conscience est un critère de définition de ce dernier. Il en est ainsi parce que le juge, comme Saint Thomas d'Aquin l'a rappelé, est une duplex persona : personne publique et personne privée78(*). C'est que, si le juge est d'abord une personne publique dépositaire d'un pouvoir régalien qui s'exerce dans le cadre fixé par les lois, il n'en est pas moins une personne privée, c'est-à-dire un homme comme tous les autres semblables, avec ses convictions, ses sentiments, ses passions, ses croyances, etc. Cette double nature a pour conséquence que le juge soit engagé dans l'instance comme une personne publique tenue d'appliquer la loi mais aussi comme une personne privée rendant justice en conscience. De ce fait, Il apparait évident que dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, le juge se trouve aux prises avec la loi et sa conscience

C'est cette réalité qui est traduite dans l'article 37 al. 2 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 lorsqu'elle dispose que : « Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience ». Il est donc désormais de règle constitutionnelle que la loi (1) et la conscience (2) sont les seules bornes de l'office du juge79(*). Il s'agit, au-delà du souci évident de renforcer l'indépendance des magistrats du siège80(*), de rappeler que l'administration de la justice implique nécessairement le respect et l'application de la loi en conscience par le juge.

1- La soumission du juge à la loi

L'obligation du juge est de trancher les litiges en appliquant les règles de droit81(*). De ce fait, toute décision non conforme à la loi doit être censurée pour manque de base légale82(*).Tenu de statuer en droit, le juge satisfait à une obligation qui confirme l'emprise du juridique sur son office. Cette fonction implique une triple condition : d'abord le pouvoir d'arbitrer entre des intérêts ou prétentions divergents, ensuite l'obligation de statuer conformément à la loi (a), enfin l'exigence de connaître la loi(b). Ce sont ces deux dernières conditions qui intéressent notre analyse.

* 74HOURQUEBIEH (F.), « L'indépendance de la justice dans les pays francophones », CJ, 2012 p. 43.

* 75RENOUX (T-S), « Justice et politique : pouvoir ou contre-pouvoir ? A propos des responsabilités pénales et politiques », JCP, éd. G., n° 38, 8 septembre 1999, p.1562 et s.

* 76 Article 37 (2) « Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ».

* 77Article 32(2) et(3) « Les magistrats du siège ne relèvent dans leur fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience ». « Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoirs judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège ».

* 78V. CARBASSE (J-M), « Le juge entre la loi et la justice : approches médiévales », in CARBASSE (J-M), DEPAMBOUR-TARRIDE (L) (sous.dir), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, ouvrage coll., PUF, 1999, p. 68 et s, notamment. p. 84.

* 79Sur cette notion, v. FRISON-ROCHE (M-A), « Les offices du juge », in Mélanges Foyer, PUF., 1997, p.463 s; DOUCHY-OUDOT (M), « L'office du juge », Mélanges G. Goubeaux, Dalloz-LGDJ, 2009, p. 99 s ; RIALS (S),

« L'office du juge », Droits, n° 9, 1989, p. 4 s. Note cité par AKAM AKAM (A), in « la loi et la conscience dans l'office du juge », revue de L'ERSUMA, Droit des affaires-pratique professionnelle, N° 1- juin 2012, p.501.

* 80Du BOIS de GAUDUSSON (J), « Le statut de la justice dans les Etats d'Afrique francophone », in Afrique contemporaine, numéro 156 (spécial, 4e trimestre 1990), La justice en Afrique, pp.6-12, et notam. p. 9, qui observe que la soumission du juge à la loi est une protection de son indépendance.

* 81D'AMBRA (D), L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, LGDJ, 1994 ; PINEAU (J), « Les pouvoirs du juge et le nouveau code civil du Québec », in Mélanges Perrot, op. cit., pp. 364-378.

* 82Le BARS (Th), Le défaut de base légale, LGDJ., 1997, préf. HERON (J). Cité par AKAM AKAM (A), in « la loi et la conscience dans l'office du juge » op.cit.,p.505.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus