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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PARAGRAPHE II : UNE EXPRESSION ATTENUE

Au Cameroun, au-delà des limites sus-énoncées, il existe d'autres obstacles qui ne contribuent pas à faciliter aux justiciables l'accès effectif au juge. Ces obstacles sont pour l'essentiel constitués des dissuasions financières (A)et des dissuasions d'ordres structurelles(B).

A- La dissuasion financière

L'accès au prétoire ne peut être gratuit, il a un coût.375(*)Au Cameroun, les charges financières imposées aux justiciables dans le cadre de la procédure administrative contentieuse sont relatives aussi bien au coût financier des recours(a) qu'au coût financier lié à l'issue défavorable du procès(b).

a- Le coût financier des recours

Le coût relatif au recours comprend d'une part le coût du dossier, et d'autre part, le coût de représentation.

i- Le coût du dossier

Concernant le coût du dossier, le requérant doit, sous peine d'irrecevabilité de son recours, verser lors du dépôt de sa requête introductive d'instance une provision376(*)dite provision ad litem. Cette provision n'est pas exigée lorsqu'un texte législatif en prescrit expressément la dispense377(*). Une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le président de la juridiction administrative en cas de nécessité. Si le requérant ne verse cette consignation ou le fait tardivement, sa requête est déclarée irrecevable378(*).De telles dépensesne sont pas de nature à faciliter l'accès au juge et son contraire à l'exigence de gratuité de l'accès à la justice administrative.

Il est également mis à la charge un nombre important de frais dans le cadre du recours. C'est ainsi que si une enquête est ordonnée à la demande du requérant, il doit supporter les indemnités allouées dans les conditions de droit commun aux témoins qui demandent. De même, les frais d'expertise ainsi que les honoraires des experts sont entièrement à sa charge lorsque cette expertise est ordonnée d'office par le juge ou à sa demande. En cas de descente sur les lieux, c'est encore le demandeur qui se charge des frais de transport fixés par le juge ; lesquels sont consignés par lui au greffe. C'est à ses frais qu'il se fait délivrer une expédition du procès-verbal de son audition et de celle de la partie défenderesse.

ii- Le coût de représentation

S'agissant du coût de représentation, on a des émoluments ou droits d'avocats fixés par la loi. Il comprend un droit fixe de 5000 (cinq mille) FCFA de constitution de dossier et un droit proportionnel de dix mille à deux cent mille FCFA fixé en fonction de la difficulté et de l'importance de la procédure. On a également, les honoraires de plaidoirie qui sont fixés d'accord parties c'est-à-dire entre le requérant et l'avocat. Son montant est variable. Comme l'a écrit le professeur M. Kamto, il « dépend en général de la notoriété de l'avocat, de la difficulté du procès, de l'importance de la procédure, de l'intérêt en jeu(...) et parfois aussi du statut social  du client »379(*). Parce qu'il augmente, les frais de recours, les émoluments et honoraires d'avocat sont susceptibles de compromettre ou de limiter l'accès au juge administratif, notamment à celui qui n'a pas les moyens pour se faire représenter par un avocat et ou qui n'a pu bénéficier de l'assistance judiciaire. Or, il est admis paradoxalement que le ministère d'avocat facilite l'accès au juge. Enplus du coût de représentation que doit supporter le requérant,s'ajoute le coût financier si l'issue du procès lui est défavorable.

  • * 375 La CEDH n'y voit pas d'inconvénient, puis qu'elle y consent (v. CEDH, 19 décembre 1997, Brualla Gomes de la Torre c/ Espagne, req. N°26737/95 ? paragraphe33 ;CEDH, 13 juillet 1995, Tolstoy-Miloslavsky c/ Royaume-Uni, req. N°18139/91, paragraphe 61 et suivant). Elle ne s'oppose qu'aux frais qui restreindrait l'accès au juge d'une manière disproportionnée ou excessive (v. dans ce sens, CEDH, 19 juin 2001, Kreuz c/ Espagne, JCP 2001, I, 342, p. 1561, note SUDRE (F) ;CEDH, 15 février 2000, Garcia Monibordo c/ Espagne, JCP 2000, I, 291, obs. F. Sudre. Sur cette question, lire SERMET, Convention européenne des droits de l'homme et le contentieux administratif français, op.cit., pp. 118-131. Cité par GUIMDO DONGMO (B-R), in « Le droit d'accès à la juridiction administrative au Cameroun : Contribution à l'étude d'un droit fondamental, op.cit., p. 490.

* 376 Cette consignation d'après l'article 34 (1) de la loi n°2006/022 est de (2000 F).

* 377 CS/CA, jugement n° 25/ 82.83 du 24 janvier 1983, Azegue Amougou Gabriel c/ Etat du Cameroun

* 378 CS/CA, jugement n° 74 du 27 septembre 1979, Tale Ntem c/ Etat du Cameroun.

* 379KAMTO (M), Droit administratif processuel du Cameroun, op. cit., p.95.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo