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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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ii- La communication et la discussion des mesures d'instruction

Dans le procès administratif, c'est la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs dans son titre III, Chapitre IV, qui énumère les mesures d'instruction auxquelles le juge administratif peut recourir afin de l'éclairer dans la recherche de la vérité. Elles sont ordonnées soit d'office soit à la demande des parties et doivent se voir appliquées le principe du contradictoire. Le Conseil d'Etat décide d'ailleurs à leur égard qu'«au nombre des règles générales qui s'imposent même en l'absence d'un texte à toutes les juridictions, figurent celle d'après laquelle les résultats d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge ne peuvent lui être soumis avant que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance et de la discuter si elles le juge opportun »442(*). Ce jugement est ainsi à rattacher d'une part, à la jurisprudence Ville du 10 août 1918443(*), qui a contribué à soumettre l'ensemble de l'instruction au respect du principe du contradictoire et d'autre part, à la décision Gate444(*), laquelle a porté la contradiction au rang de principe général du droit applicable à toutes les juridictions administratives même sans texte445(*). Ainsi, le principe du contradictoire doit s'appliquer à toutes les mesures d'instruction. Ces dernières peuvent être catégorisées en deux grands ensembles à savoir celles confiées par le juge à un technicien et celles assurées par le juge lui-même.

En ce qui concerne celles qui sont confiées à un technicien, on retrouve l'expertise et la vérification des écritures.

L'expertise est régie par les articles 84 à 93 de la loi n°2006/022. Il s'agit en effet, d'une mesure d'instruction décidée par le Tribunal et qui consiste à charger une ou plusieurs personnes choisies en raison de leurs compétences, de procéder à des constatations ou à des vérifications de fait dans le cadre d'une mission définie par le juge lui-même446(*). Ce recours à un tiers éclairé, salutaire pour la finalité de la justice, qui pousse le juge administratif à consulter des experts pour des litiges délicats et spécialisés, ne peut être hors du champ du contradictoire. En effet, le principe du contradictoire y est mis en oeuvre d'abord par la convocation des parties. Elle est nécessaire pour que les parties soient mises à même de prendre part aux opérations d'expertise et que la procédure suivie puisse être contradictoire.Cette exigence de contradiction exige que les intéressés soient avertis en temps utile de la tenue des opérations d'expertise. Or, le législateur n'a pas fixé le délai limite de notification de la convocation avant l'audience d'expertise, ce qui laisse à l'expert un large pouvoir d'appréciation , prenant ainsi le risque de voir les parties notifiées dans des délais courts ce qui pourraient donc porter atteinte à l'obligation de délai suffisant. La contradiction est accomplie si l'une des parties est absente, mais représentée, ou si elle est absente et non dument représentée, mais régulièrement convoquée.

Ensuite, d'après l'article 89 alinéa 2 de la loi n°2006/022 les parties peuvent être entendues par l'expert lors des opérations d'expertise. Cela peut se faire ensemble ou séparément. À cette occasion, chaque partie peut présenter ses observations à l'expert sur ces questions et prendre connaissance des observations des autres parties sur ces mêmes questions communication. En outre, toute expertise donne lieu à un rapport qui comprend les observations faites par les parties dans le cours des opérations, qu'elles soient écrites ou orales, de même que toutes informations que, le cas échéant, l'expert aurait recueilli hors la présence des parties. Ce rapport, accompagné d'un nombre de copies égal à celui des défendeurs plus deux, est déposé au greffe pour être notifié aux parties447(*). Ainsi, les parties sont mises à même de prendre connaissance de l'ensemble d'éléments d'informations sur lesquels l'expert s'est fondé pour formuler ses conclusions.

Enfin, il est reconnu aux parties la possibilité de discuter le rapport de l'expert. En effet, selon l'article 92, les parties peuvent discuter le rapport dans les quinze(15) jours de la notification qui leur est faite ; la partie la plus diligente peut lever le rapport et le faire signifier à la partie adverse. Leurs mémoires sont notifiés aux autres parties qui disposent desmêmes délais pour y répliquer. De la sorte, la contradiction est bien respectée dans l'instruction, dans la mesure où, on note la communication et la discussion des pièces mobilisées par l'expert.

Àcôté de l'expertise qui est confiée par le juge à un technicien, il existe une autre mesure d'instruction à savoir la vérification des écritures,dont l'objet est relativement simple. En effet, elle est régie par l'article 83 de la loi n°2006/022 qui dispose que : « si une partie allègue la fausseté d'un acte sous-seing privé, public ou authentique, elle doit en rapporter la preuve conformément au droit commun ».Ainsi libellé, il apparaît que le législateur a fait montre d'un laconisme avéré ce qui ne laisse pas percevoir la pratique du contradictoire. À ce propos, Olivier Gohin dit justement que le respect de la contradiction dans ces procédures passe par deux phases nécessaires : la présence des parties lors des opérations et la discussion du rapport448(*). Ceci étant dit,les parties doivent alors non seulement être présentes lors des opérations de vérification ou dument convoquées pour le déroulement de cette procédure, mais aussi, elles doivent se voir communiquer le procès-verbal afin d'être discuté utilement.

Au-delà des mesures d'instructions confiées à un technicien, il existe celles qui sont assurée par le juge lui-même.il s'agit de l'enquête, la descente sur les lieux, et l'audition des parties.

A propos de l'enquête, elle est entendue par R.PERROT comme étant « une procédure au moyen de laquelle sont recueillis des témoignages de personnes étrangères à l'instance et qui sont invitées à relater devant le juge ce qu'elles ont vu ou entendu au sujet des faits litigieux »449(*). Elle est régie par les articles 65 à 71 de la loi n°2006/022.Elle est ordonnée soit d'office, soit à la demande des parties450(*)par une décision de la juridiction saisie qui indique les faits sur lesquels elle portera et fixe les délais d'audition et de comparution des témoins.

Relativement à la communication des pièces dans l'enquête, l'article 66 dans son alinéa 1 dispose que : «la décision qui ordonne l'enquête est notifiée aux parties. Celles-ci ont un délai de cinq jours pour adresser au greffier la liste des témoins qu'elles désirent faire entendre ».Toutefois, si les parties sont présentes lors du prononcer de la décision, la notification devient sans objet et le président les invite à faire connaître leurs témoins au greffe dans les cinq jours à compter du lendemain du jour du prononcer de cette décision. Il est fait mention de cet avertissement au plumitif d'audience, ce qui est un facteur du contradictoire. De même, l'article 68 prévoit la possibilité que les témoins soient entendus en l'absence des parties lorsque le magistrat chargé de l'enquête se transporte, accompagné du greffier, pour recevoir la déposition d'un témoin justifiant qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué(alinéa 2) ou lorsque les témoins sont domiciliés hors du ressort du tribunal et qu'il a donné commission rogatoire au juge du lieu où ils se trouvent pour les entendre(alinéa 3). De la sorte, la communication des dépositions des témoins n'est pas satisfaitedont le respect implique que les parties soient associées aux opérations. Cependant, d'après l'article 70 alinéa 2, les parties, lorsqu'elles comparaissent ont la possibilité de poser les questions avec l'autorisation du juge. C'est l'article 71(1) qui résout le problème de la communication en disposant que :« Lorsque les témoins ont été entendus en l'absence des parties, le greffier invite celles-ci, dès réception des procès-verbaux d'audition, à en prendre connaissance au greffe dans un délai de huit jours ».Ce qui constitue un moyen compensatoire de l'absence des parties à l'audition des témoins. Ainsi, la communication se trouve ici restaurer, ce qui satisfait au principe du contradictoire.

Concernant la discussion, l'article 71 alinéa 2 indique que chaque partie peut, dans les quinze jours suivants l'enquête, discuter les témoignages. L'alinéa 3 poursuit en énonçant que les mémoires sont communiqués aux parties adverses, qui disposent également d'un délai de quinze jours pour y répondre. Dans ce cas, le principe du contradictoire se trouve respecté.

Quant à l'audition des parties, elle consiste à entendre les plaideurs eux-mêmes. Elle peut être ordonnée soit d'office, soit à la demande d'une des parties. La décision qui l'ordonne en fixe le jour et l'heure. Elle est notifiée sans délai aux parties n'ayant pas comparu à l'audience451(*).L'audition a lieu devant le tribunal et selon l'article 80 : « les parties interrogées séparément peuvent être confrontées ».Dans le même souci de promouvoir le contradictoire, l'article 81 alinéa 2 permet à juste titre aux parties ou à leurs représentants de poser les questions qu'ils estiment utiles, après en avoir demandé l'autorisation au tribunal.

À l'issu des auditions, il est dressé un procès-verbal des déclarations des parties. La lecture en est donnée à chacune des parties avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste.Si une partie ajoute de nouvelles, l'audition est rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire ; elle est lue à la susdite partie et suivie de la même interpellation que ci-dessus452(*). Cet état du droit est respectueux de la communication et de la discussion des déclarations des parties.Par conséquent, elle garantit le contradictoire. Qu'en est-il de la descente sur les lieux ?

Selon l'article 72 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 « Le tribunal peut, soit se transporter sur leslieux, soit commettre un juge pour procéder à toutes constatations utiles ». La décision qui ordonne le transport est notifiée aux parties qui sont en même453(*) temps convoquées et informées des jours et heures du transport. Ainsi, contrairement à l'enquête qui prévoit l'hypothèse que les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties, ces dernières dans la descente sur les lieux sont présentes ou dument convoquées quand le tribunal se transporte au complet sur les lieux ou délèguent certains de ses membres pour procéder à des constations utiles .Un procès-verbal est dressé tant des opérations que des dires et observations des parties et des dépositions des témoins454(*). Une expédition du procès-verbal du transport est notifiéepar le greffe à chaque partie de sorte que, le contradictoire est prolongé jusqu'aux résultats de la mesure d'instruction.

* 442CE 4 juin 1920, Gleizes. Lebon. P.549.

* 443 En France, cette finalité se vérifie par la jurisprudence qui admet la couverture du vice de procédure, constitué par le défaut de convocation dès lors que la partie non convoquée est présente aux opérations d'expertise(CE 22 mars 1866, De Bardiès, Lebon, p. 280).

* 444 CE 16janvier 1976, Gate, Dubosc et autres. Perrimond et autres, (3 arrêts), Lebon, pp. 39 et s., précités

* 445CE 10 juin 1932 ; Ollier. Lebon p. 570

* 446 AUBY (J-M) et DRAGO (R), traité de contentieux administratif, T1, 3èmeéd., Paris, LGDJ, 1984, p.20.

* 447Article 91 (1) de la loi n°2006/022 op.cit.

* 448 Voir GOHIN (O), La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, Thèse, Paris, LGDJ, 1988,p.267.

* 449PERROT(R), Cours de droit judiciaire privé, Paris, les cours de droit, 1972-1973.

* 450 Article 65(1) de la loi n°2006/022 op.cit.

* 451Article 77 alinéa 1 et 2 loi n°2006/022 op.cit.

* 452 Article 82, alinéa 1 et 2, ibid.

* 453 Article 73, alinéa 2, ibid.

* 454Article 75, alinéa 1, loi n°2006/022, op.cit.

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