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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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b- L'extension du contradictoire à la phase de jugement

Toute instance, quelle qu'elle soit, appelle le prononcé d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision juridictionnelle qui marque ainsi la fin de l'instance devant la juridiction qui l'a prononcée, laquelle est désormais dessaisie et ne pourra intervenir que si elle est saisie en rétractation455(*).D'un point de vue juridique, le jugement revêt deux aspects. D'abord, comme « action de juger », il « correspond à la phase de jugement qui est normalementconsécutive à la phase d'instruction, sous réserve des mesures d'instruction àl'audience ». Ensuite, comme « résultat de l'action de juger », il « correspond à ladécision de justice administrative »456(*). Autrement dit, le jugement comprend : un aspect procédural et un aspect décisoire.

Au Cameroun, la pratique du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse va au-delà de l'instruction qui est essentiellement constituée par l'échange des mémoires écrits, pour s'étendre dans la phase de jugement précisément à l'audience, par la présentation des observations orales, par les parties (i) et la présentation des éléments nouveaux de l'affaire (ii).

i- La présentation des observations orales à l'audience

Le doyen Auby disait quele contradictoire implique le droit des parties de présenter ou faire présenter des observations orales457(*).Or, logiquement, les parties ni leurs représentants ne peuvent présenter d'observations orales s'ils ne sont pas convoqués et présents à l'audience. L'avis d'audience est ainsi, dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun, un moyen de présentation d'observations orales et donc un élément du contradictoire. Elle constitue une des conditions du caractère contradictoire de la procédure458(*). Le CE, en l'absence des textes, concluait qu'elles devaient être avisées de l'audience459(*).Si cette précaution de base est omise, la procédure est entachée d'irrégularité460(*). Elle est prévue dans l'article 50 de la loi n°2006/022 qui dispose que : « Dix jours au moins avant la date de l'audience, chaque partie reçoit une convocation d'avoir à s'y présenter. Cette convocation lui est notifiée par le greffier, conformément aux dispositions de la présente loi, relatives aux notifications ». Il s'agit là d'une exigence indispensable pour une meilleure réalisation du contradictoire ceci de part l'avantage qu'elle présente. En effet, En écoutant le rapport du rapporteur, chaque partie peut vérifier que tous les mémoires lui ont été régulièrement communiqués et que tous ont été examinés. Il en est de même des conclusions du procureur général,qui permettent de s'assurer que seuls les faits et documents connus de tous ont été retenus461(*).

Perçu de la sorte, il apparaît par conséquent que, tout jugement rendu par un tribunal administratif sans que les parties aient été avisées de l'audience est entaché d'irrégularité, et par suite, encourt une annulation pour violation du principe du contradictoire. Toutes les parties doivent être convoquées et c'est après cette convocation que les parties peuvent s'exprimer oralement comme le prévoit l'article 52 alinéa1 en disposant que : « Après lecture du rapport fait sur chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire ou avocat, des observations orales ou plaidoiries à l'appui de leurs conclusions écrites ». À ce titre, il est dans la jurisprudence du CE une formalité substantielle462(*).Toutefois, l'obligation d'aviser de la tenue de l'audience connaît des exceptions en matière d'urgence, c'est-à-dire dans les cas où le juge statue par ordonnance. En effet, dans ces cas, le juge statue seul, dans son cabinet, sans audience publique, de sorte que les parties qui en principe ne doivent pas être présentes ne sont pas convoquées. Elles n'ont donc pas l'occasion de faire connaître leurs observations orales.

Tout compte fait, il est permis de retenir que, la procédure est reconnue contradictoire à partir du moment où, une partie ou son mandataire n'a pas comparu alors même qu'elle a été régulièrement avisée de la séance à laquelle son affaire serait appelée.

  • * 455 DONGMO (B-R),Le Juge administratif camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p.133.

* 456 DEBBASCH (C) et RICCI (J-C), op. cit., p.285.

* 457 VoirAUBY (J-M), « Le principe du contradictoire dans le contentieux administratif et disciplinaire », Rapport du XIIIème colloque des I.E.J. Aix-en-Provence, 20-22 novembre 1980. P. 393.

* 458Le Conseil d'Etat considère ainsi que « le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu manque en fait », dès lors qu'un défendeur a été régulièrement convoqué à l'audience (CE 3 janvier 1969, Commune de Carsac-Aillac, Lebon, p. 1). Au contraire, c'est bien par le motif de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure qu'il décide d'annuler une décision intervenue sans convocation d'une ou des parties à l'audience (exemple : CE 21 novembre 1980, Commune de Lacapelle-viescamp (Cantal), req. n°12273). La même solution est transportable e cas de silence involontairement gardé par une partie convoquée à l'audience (CE 31 décembre 1976, Association « Les amis de l'ile de Groix».Lebon, p. 585 : JCP, 1977, 18589,conclu. Genevois). Note EFFA (J-P).

* 459 CE 30 septembre 1955. Deschamps, Lebon, p. 457. De même, pour le président Odent, lorsqu'un texte accorde expressément aux intéressés le seul droit de présenter des observations orales, « ces parties doivent être avisées du jour ou leur affaire sera examinée » (ODENT (R), contentieux administratif, les cours de droits, éd. 1970-71, p.726. Cité in Gilbert Guillaume. concl. Sur CE 26 juillet 1978, Auguste, Lebon, p. 34° et AJDA, MAI 1979. P. 90.

* 460 CE 22 novembre 2006. Lefauconnier, n°281.993.

* 461 D'après l'article 52 (2), après la lecture du rapport « le Procureur Général donne ses conclusions sur tous les points soumis à la décision du tribunal ».Ce qui permet de s'assurer que seuls les faits et documents connus de tous ont été retenus.

* 462 CE 26 juillet 1978, Auguste, Lebon, p. 336, concl. Guillaume.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe