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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- La soumission du juge à sa conscience

La conscience du juge ne saurait constituer une norme au même titre que la loi109(*).Elle est simplement cette lumière intérieure que le juge « projette » sur les éléments de faits et de droit du litige et qui éclaire le processus décisionnel110(*).Il s'agit, en d'autres termes, d'une lumière qui le guide sur le chemin d'une décision juridiquement conforme et moralement juste. Si l'on devait paraphraser le doyen Carbonnier, on dirait que la conscience du juge intervient dans l'administration de la justice, au côté de la loi, comme « un chant qui rythme la marche sans l'imposer »111(*). Le juge ne saurait donc avoir le même type de rapport avec la loi et sa conscience car, au-delà de leur différence de nature, elles procèdent d'exigences différentes112(*).

Le juge en tant que personne a une double conscience. Mais, dans l'acte de juger, il est surtout confronté à sa conscience professionnelle113(*) (conscientiajudicialis) et à sa conscience individuelle ou morale (conscientia humana). De ce fait, il convient de relever que la conscience qui est visée par l'article 37 al. 2 de la constitution n'est pas la conscience professionnelle. Il s'agit plutôt de la conscience individuelle ou morale du juge, qui est, selon le doyen Gérard Cornu, cette voix intérieure qui, dans sa liberté, fait entendre un impératif autonome et dicte au juge, dans son for interne, son intime conviction114(*). C'est cette intime conviction qui lui permet comme l'observe Clara Tournier de décider en « prenant sa conscience à témoin »115(*). Celle-ci se manifeste par l'exercice d'un pouvoir souverain d'appréciation large dans le domaine de la preuve des faits (a) mais réduit en ce qui concerne le droit matériel (b).

a- La manifestation de la conscience dans le domaine de la preuve

Le juge est tenu de statuer en fait et en droit. S'agissant des faits, sa démarche s'articule en deux étapes : la constatation et l'appréciation des faits d'une part, la détermination de la valeur probante des moyens de preuve invoqués par les parties, d'autre part. Dans cette double opération, la conscience du juge est fortement interpellée. En effet, la mission du juge revient d'abord à constater la réalité des actes, faits ou situations invoqués par les parties et ensuite d'apprécier souverainement les faits. C'est cette liberté d'appréciation des faits de la cause qui met véritablement le juge aux prises avec sa conscience. De ce fait, Il se prononce selon son intime conviction, c'est-à-dire en fonction du sentiment profond qu'il se forge en conscience sur les éléments de preuve qui sont apportés par les parties. Celle-ci se manifeste clairement dans la liberté d'appréciation de la valeur probante des moyens de preuve qui lui est reconnue.

* 109En ce sens, CORNU (G), ibid. Cité par AKAM AKAM (A), op.cit., p.505.

* 110AKAM AKAM (A), « la loi et la conscience dans l'office du juge », op. cit., p. 506.

* 111La citation est de CARBONNIER (J), Droit civil. Introduction au droit, PUF, coll. Thémis, 26e éd., 1999, n°11.

* 112Sur l'approche philosophique de la relation entre la loi et la conscience, v° RICOEUR (P), « La conscience et la loi », in Le juste, Esprit, 1995, p. 217 s.

* 113 La conscience professionnelle est l'application à bien faire son travail ou comme le précise le Petit Larousse, le « soin avec lequel on exerce son métier ».C'est de cette conscience professionnelle dont le juge fait montre dans son activité juridictionnelle en se conformant à la loi et en respectant les règles de déontologie qui gouvernent son statut et qui constituent les « devoirs de son état».Voir AKAM AKAM (A), « la loi et la conscience dans l'office du juge », op. cit., p.505.

* 114Droit civil. Introduction au droit, 13e éd, Montchrestien, 2007, p. 26.

* 115TOURNIER (C), L'intime conviction du juge, PUAM, 2003, note (12), p. 141.

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