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Le devoir de diligence du transporteur maritime de marchandises en droit CEMAC

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par OUSMANOU HADIDJATOU
FSJP UNIVERSITE DE NGAOUNDERE - MASTER EN DROIT PRIVE GENERAL 2014
  

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PARAGRAPHE II - LA NEUTRALISATION STRICTO SENSU DU CAS EXCEPTE

Une fois la preuve du cas excepté apportée par le transporteur, il est en principe exonéré de la responsabilité de plein droit découlant de son obligation de déplacement, et celle de résultat. Dès lors, la neutralisation de ce cas excepté se fera exclusivement par la preuve du manquement par le transporteur de son obligation de diligence c'est à dire de sa faute. L'on assistera alors, une fois cette preuve apportée, à une neutralisation totale (A) ou partielle du cas excepté(B).

A- UNE NEUTRALISATION TOTALE

La lecture de l'article 525 du nouveau code de la marine marchande met l'accent sur une obligation personnelle du transporteur. Une obligation insusceptible de délégation et ainsi lorsqu'il arrive même que ce soit un préposé, un contractant ou un auxiliaire qui oeuvre sur la navigabilité du navire, au chargement et au déchargement de la marchandise, c'est au transporteur de répondre. De même, nonobstant l'article 524 alinéa 2 qui permet un transfert de certaines obligations du transporteur au chargeur dans les trampings ou lignes irrégulières, le transporteur sera toujours responsable du manquement survenu. C'est pourquoi le législateur accorde une attention particulière au comportement du transporteur. En effet, ce n'est pas parce qu'un cas excepté survient pendant le voyage que cet acte aura un effet exonératoire.

Dès lors en plus de démontrer l'existence du cas excepté, le transporteur devra établir qu'il a bien effectué son devoir de diligence. A contrario, le chargeur devra également réintroduire cette responsabilité en faisant la preuve de son manquement. Par exemple, en cas de survenance de cas exceptés liés aux évènements naturels et ayant trait à la force majeure, la vertu exonératoire disparait si une faute est démontrée. La première hypothèse est celle du « péril de mer ». La loi parle plus précisément de « périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables » et dans cette hypothèse, pour la jurisprudence et même la doctrine, le transporteur ne peut être exonéré que si l'évènement en question est imprévisible. La faute du transporteur, sa défaillance ou son manque de diligence consistera à ne pas s'être assuré des conditions atmosphériques, des conditions météorologiques... En effet, le développement technologique et la sophistication des navires ne permettent plus de se laisser surprendre85(*). Seriaux va plus loin et à l'imprévisibilité de l'évènement ajoute l'irrésistibilité. Ici la diligence raisonnable doit friser la diligence idéale, la diligence intelligente. Il cite pour cela une jurisprudence belge.86(*)

Le raisonnement peut dans une moindre mesure être appliqué à l'acte de Dieu. Scrutton87(*) en l'absence d'une définition légale estime que l'acte de Dieu est tout accident que l'armateur prouve résulter directement et exclusivement des causes naturelles, sans aucune intervention humaine et qu'il ne peut éviter par l'exercice d'aucune prévision, habilités et soins auxquels on doit raisonnablement attendre de sa part. Le transporteur dans cette optique doit prouver sa diligence, ce qui démontrera nécessairement que l'évènement dommageable constitue de par sa puissance et son caractère inédit un acte imputable à la puissance transcendantale ou à la Divinité.

De même certains cas exceptés ont une vertu exonératoire immédiate à l'image des « guerre, hostilités, conflit armé, piraterie, terrorisme, émeutes et troubles civils ; et des restriction de quarantaine, intervention ou obstacles de la part d'Etats, d'autorités publiques, de dirigeants ou du peuple, y compris une immobilisation, un arrêt ou une saisie non imputable au transporteur » . Ceci du fait de leur caractère extérieur au transporteur. Ce sont des hypothèses de fait du tiers qui exonèrent nécessairement lorsqu'il revêt les caractéristiques de la force majeure. La preuve de la faute du transporteur pourra néanmoins neutraliser de facon absolue ces causes d'exonération.

B- UNE NEUTRALISATION PARTIELLE

L'exonération sera plutôt partielle si l'on arrive à mettre en exergue la faute contributive de l'ayant droit à la cargaison. Ici l'on doit distinguer lors de la survenance du dommage à qui incombe le manquement ou la faute. Il est constant que certaines dispositions du code révisé de la marine marchande mettent certaines obligations à la charge des ayants droits de la marchandise à l'image des articles 529 et suivants88(*). Le chargeur est notamment responsable à priori de l'emballage, du conditionnement et du marquage des marchandises. L'article 546 al.3 f prévoit comme cas excepté l'acte ou omission du chargeur, du chargeur documentaire, de la partie contrôlante ou de toute autre personne dont les actes engagent la responsabilité du chargeur ou du chargeur documentaire en vertu de l'article 557 ou 558. Notamment, la faute du chargeur dans l'emballage, le conditionnement ou l'étiquetage des marchandises peut consister selon la jurisprudence en l'absence de pré-réfrigération de produits de mer placés par le chargeur lui-même dans un conteneur réfrigéré, de fait, un arrimage défectueux ayant entraîné un dysfonctionnement du système de circulation d'air, une mauvais saisis de meuble divers à l'intérieur d'un conteneur89(*). Dans ces hypothèses, il est évident que la faute du transporteur en présence de ces cas exceptés découlant du comportement de l'ayant droit militera pour une exonération partielle.

Il en sera de même d'après le CMM si le dommage résulte d'un freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant d'un vice caché, de la nature spéciale ou d'un vice propre des marchandises, insuffisance ou défectuosité de l'emballage ou du marquage non réalisé par le transporteur ou en son nom. La faute du transporteur sera nécessairement contributive du dommage survenu.

Bien plus, lorsque le dommage causé résulte de l'ordre du chargeur. Le législateur communautaire a nommé ce cas excepté « chargement, manutention, arrimage ou déchargement des marchandises réalisé en vertu d'une convention conclue conformément à l'article 524, paragraphe 2 sauf si le transporteur ou une partie exécutante réalise cette opération au nom du chargeur, du chargeur documentaire ou du destinataire ». En effet le transporteur est déchargé de sa responsabilité pour les dommages subis par la marchandise ou pour le retard s'ils ont eu pour cause une faute de l'ayant ou un ordre de celui-ci ne résultant d'une faute du transporteur. Cependant cet ordre ne doit pas résulter d'une faute du transporteur.

* 85Bonassies p. 735

* 86« Attendu dit la cour de cassation belge dans un arrêt du 13 avril 1956, JDU 1960.1, que si etant inhérent a tout transport par mer, les périls,dangers et accidents de la mer sont dûs a des vicissitudes de la navigation qui ne sont pas nécessairement imprévisibles, encore faut il pour qu'il donne lieu àà exonération de responsabilité qu'il soit de nature tel que le transporteur se trouve dans l'impossiblité de préserver les marchandises transportés contre les suites dommageables de ces evènements. Il doit s'agir d'un évènement exceptionnel ou assimilable à la force majeur » SERIAUX , p 126.

* 87Cité par Seriauxp.125 .

* 88 ARTICLE 529 :1. A moins qu'il n'en soit convenu autrement dans le contrat de transport, le chargeur remet les marchandises prêtes pour le transport. Dans tous les cas, il les remet dans un état tel qu'elles résisteront au transport prévu, y compris aux opérations de chargement, de manutention, d'arrimage, de saisissage, de fixation et de déchargement dont elles feront l'objet, et ne causeront pas de dommage aux personnes ou aux biens.

2. Le chargeur s'acquitte, de façon appropriée et soigneuse, de toutes obligations qu'il assume conformément à une convention conclue dans les termes de l'article 524, paragraphe 2 ;

3. Lorsqu'il empote un conteneur ou charge un véhicule, le chargeur procède à l'arrimage, au saisissage et à la fixation du contenu dans ou sur le conteneur ou véhicule de façon appropriée et soigneuse et de telle manière qu'il ne causera pas de dommage aux personnes ou aux biens.

ARTICLE 530 : 1. Le chargeur fournit au transporteur, en temps utile, les informations exactes nécessaires pour l'établissement des données du contrat et l'émission des documents de transport ou des documents électroniques de transport, y compris les données visées à l'article 519, paragraphe 1 ; le nom de la partie devant être identifiée comme le chargeur dans les données du contrat ; le nom du destinataire, le cas échéant ; et le nom de la personne à l'ordre de laquelle le document de transport ou le document électronique de transport doit, le cas échéant, être émis.

2. Le chargeur est réputé avoir garanti l'exactitude, au moment de leur réception par le transporteur, des informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article. Il indemnise le transporteur de la perte ou du dommage résultant de l'inexactitude de ces informations.

* 89Dans l'ordre Aix en province 16 janvier 2003, DMF 2003.588 ; Paris, 23 oct. 2002, BTL 2002.830 ; Montpelier, 23 janvier 2001, BTL 2001.93. en revanche le mauvais positionnement du volet de renouvellement d'air d'un conteneur reefer «  ne constitue pas une modalité de conditionnement de la marchandise, mais participe à l'opération de transport ».

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon