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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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B. La conciliation extrajudiciaire

En opposition à la première, la conciliation extrajudiciaire est un mode de règlement amiable de conflit qui exclut l'implication du juge. Cependant, en France par exemple, la conciliation extrajudiciaire est organisée par la loi. C'est le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 qui précise le régime de ces conciliations extrajudiciaires et fixe le statut des conciliateurs de justice. Cetexte peut être considéré comme le point de départ du renouveau des modes alternatifs derèglement des conflits28(*).

La conciliation extrajudiciaire ainsi organisée par ce décret du 20 mars 1978 est bien adaptée aux petits litiges civils, comme ceux du contentieux de la consommation, du voisinage ou des rapports locatifs. Au 1er janvier 2010, les conciliateurs de justice étaient au nombre de 1 777, exerçant bénévolement leurs fonctions, sous réserve de leur défraiement pour certaines dépenses exposées en raison de leurs fonctions. En 2008, les conciliateurs de justice ont été saisis de 112 828 affaires, qu'il convient de rapporter aux 493 939 affaires portées devant les 475 tribunaux d'instance, et le taux de conciliation a été de 59,6 %, ce qui est loin d'être négligeable et mérite donc d'être pris au sérieux29(*).

Le conciliateur de justice est nommé pour une période d'un an, à l'issue de laquelle il peut être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Il doit avoir une expérience juridique d'au moins trois ans. Il exerce ses fonctions auprès d'un tribunal d'instance. La fonction du conciliateur de justice est « de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition30(*)»31(*).

Le conciliateur de justice est saisi par les parties. Cette saisine n'est soumise à aucune forme. Il peut entendre les parties, qui peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. Il peut également entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. Il est tenu au secret en toute hypothèse. Cette confidentialité est une des conditions du succès de la conciliation car elle est de nature à susciter la confiance des parties. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord, ce qui est une forme d'exequatur de la conciliation extrajudiciaire. De cette figure historique de la conciliation extrajudiciaire, il faut ensuite distinguer les hypothèses de médiation extrajudiciaire, beaucoup plus souple, répondant à d'autres besoins, dans des contentieux plus complexes ou d'une autre nature.

En définitive, la conciliation permet à un conciliateur de justice de faciliter le règlement amiable du litige par un constat d'accord entre les parties. Ce mode permet un avantage de rapidité et souvent, de gratuité. La conciliation permet aux paries d'éviter un procès à l'issue incertaine. Elle a toutes les chances d'aboutir lorsque l'une des parties enfreint manifestement à la loi. Cependant, le conciliateur ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties et son champ d'intervention est très limité par la loi. C'est cela son moindre désavantage.

* 28.Idem, p. 157.

* 29. Source : http://www.justice.gouv.fr/chiffres/Chiffrescles2009.pdf, cité par L. CADIET, ibidem. 

* 30. L. CADIET, Op. cit., p. 156.

* 31. Art. 1er du décret du 20 mars 1978

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