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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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§2. La Médiation

En droit congolais, la médiation n'est pas explicitement définie. Cependant, le nouveau code de procédure français définit la médiation comme consistant à désigner une tierce personne qui confronte les points de vue des parties afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose32(*).

La médiation est généralement perçue comme unmode en dehors des influences juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif de permettre aux parties de trouver la solution la plus satisfaisante pour elles, avec l'aide du médiateur.

Contrairement au conciliateur qui propose une solution aux parties, le médiateur réfléchit ensemble avec les parties, en confrontant leur point de vue, afin de les conduire vers une solution unanimement acceptée.

Il existe généralement deux types de médiation :

- La médiation judiciaire ;

- La médiation extrajudiciaire.

A. La médiation judiciaire ou conciliation incidente

La médiation judiciaire ou la conciliation est une médiation organisée ou initiée par le juge. Cette idée de médiation judiciaire est apparue avec les tribunaux français, plusspécialement dans la pratique du tribunal de grande instance et de la Courd'appel de Parisà partir des années 1960-1970. Elle a d'abord été mise en oeuvre par le juge des référésà l'occasion des conflits sociaux dont il était saisi. La Cour de cassation française avait fini par enconsacrer la possibilité sur le fondement de la règle générale de l'article 21 du Code deprocédure civile français. En République démocratique du Congo, la procédure de médiation judiciaire est requise en matière de travail, par les articles 215 à 222 du code de travail. Cette médiation est faite sous les auspices de l'inspecteur de travail.

En France par contre, la médiation judiciaire, qui peut porter sur tout ou partie du litige, est largementouverte. Tout juge peut en effet désigner une tierce personne « afin d'entendre les parties etde confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit quiles oppose33(*) ». À défaut de distinction, le juge doit s'entendre du juge civil engénéral, au sens de l'article 749 du Code de procédure civile français, c'est-à-dire de toute juridictionde l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, en première instance ou en appel, y compris le juge des référés, mais, par définition, àl'exclusion de la Cour de cassation qui n'est pas juge du fond mais juge du droit.34(*)

Cependant, le juge ne peut recourir à la médiation qu'avec l'accord des parties35(*). En cas d'échec de la médiation, les fonctions du médiateur cessent et l'instance poursuitson cours ordinaire comme si rien ne s'était passé. En cas d'accord, même partiel, les partiespeuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire. Lejuge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis s'il estime que les droits dechacune d'elles ne sont pas suffisamment préservés. De prime abord, cette disposition semblen'être qu'une application particulière de la règle plus générale de l'article 384 du Code deprocédure civile aux termes duquel, quelle que soit la manière dont la conciliation judiciairedes parties a été obtenue, le rôle du juge se limite à constater l'accord intervenu et à donnerforce exécutoire à l'acte le constatant36(*).

* 32. Art. 131 NCPPF.

* 33.Art. 131-1 CPCF.

* 34. L. CADIET, Op. cit., p. 164.

* 35.Art. 131-1 et 131-6 CPCF.

* 36. J.L. LASCOUX, Pratique de la Médiation, un mode alternatif à la résolution des conflits, 4eéd. 2007, p. 52.

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