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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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CHAPITRE II. L'ARBITRAGE EN DROIT PRIVE

SECTION I. NOTION DE L'ARBITRAGE

§1.Définition de l'arbitrage

L'arbitrage n'est pas défini par la loi. La doctrine et jurisprudence s'accordent pour le caractériser par la mission juridictionnelle confiée à l'arbitre.

En effet, l'arbitrage est un mode de traitement des litiges juridictionnel par lequel les parties investissent une personne privée appelée arbitre pour la circonstance, du pouvoir de juger44(*). Il désigne une justice privée et payante, chargée de trancher les litiges qui lui sont soumis par les parties dans le respect des principes du droit ou selon l'équité (en amiable compositeur).

Par ailleurs, l'arbitrage est aussi défini comme étant une procédure de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnesprivées appelées « arbitres ». Ceux-ci sont des véritables juges dont la décision s'impose aux plaideurs ; ils sont des personnes privées chargées d'instruire et de juger un litige à la place d'un juge public, àla suite d'une convention d'arbitrage45(*).

L'arbitrage consiste donc à faire appel à un tiers en dehors du système judiciaire. Ce tiers qui peut être un collège de personnes missionnées par les parties est chargé par les protagonistes d'instruire l'affaire, d'écouter les parties et de prendre une décision.

§2. Historique de l'arbitrage46(*)

A. L'arbitrage dans le droit romain

Dans son ouvrage intitulé interne et international, FADY NAMMOUR affirme que l'arbitrage est aussi ancien que la société.On rapporte que le compromis devait être revêtu des formes solennelles de la stipulation et garanti par une clause pénale, et c'est de la double stipulation emportant la double promesse que faisaient les parties de se soumettre à l'arbitrage, qu'est venu le mot « compromissum ».Il pense aussi que plus tard, à l'époque de Justinien,cette double stipulation n'était plus nécessaire pour la validité du compromis si les partiesne réclamaient pas contre la sentence, pendant les dix jours qui suivaient, celui de saprononciation. Il distingue à Rome sept espèces d'arbitres : les uns étaient choisis par les parties (compromissarius juralus e ipso pacto), d'autres par le préteur (sententia judicis constitutus arbiter in cauris bonoe fidei)47(*).

B. L'arbitrage en France

En France, les écrits les plus anciens attestant l'usage de l'arbitrage ne remontent pas au-delà de 1204, date de la confirmation par Pierre II, roi d'Aragon, des statuts de Montpellier. L'ordonnance de 1263 rendue par Louis IX est le premier document législatif français contenant des règles spéciales sur l'arbitrage. L'ordonnance de Moulins de 1566 rendue par François II institua l'arbitrage forcé en matière commerciale mais aussi chaque fois qu'il était question de partager ou de diviser une succession entre parents, de recevoir un compte de tutelle ou de toute autre administration de biens, ou dans le cas de restitution de dot ou de délivrance d'un douaire48(*).

Aussi, la loi des 16-24 août 1790 est venue reconnaître le principe de la faveur accordée à ce mode de juridiction. Son article premier énonçait que «l'arbitrage étant le mode le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront faire aucunes dispositions qui tendent à diminuer soit la faveur soit l'efficacité du compromis». Son article 12 consacrait l'arbitrage obligatoire dans les rapports de famille. La loi française du 10 juin 1793 donna à l'arbitrage une dimension inégalée. Aux termes de cette loi, tous les procès pendants, ou pouvant s'élever entre les communes et les propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, pour droits, usages, prétentions ou demandes en rétablissement dans les propriétés, ou toutes autres réclamations, devraient être réglés par arbitrage49(*).

Cette«frénésie»de l'arbitrage ne va pas tarder à se manifester. Ainsi, par un arrêt de principe du 10 juillet 1843, la chambre civile de la Cour de Cassation va refuser de reconnaître la validité d'une clause compromissoire au motif que l'article 1003 du code de procédure civile ne reconnaissait le pouvoir de compromettre que dans les conditions prévues par l'article 1006, qui exige que soient désignés par les parties, sous peine de nullité, «les objets en litigeet les noms des arbitres»50(*).

Cependant, la clause compromissoire, à la différence du compromis ne peut pas évidemment indiquer la nature du litige puisque, par hypothèse, celui-ci n'est pas encore né. Après cet arrêt de la Cour de Cassation, l'arbitrage s'est trouvé relégué tout à la fin du code de procédure. Cette place matérielle «indique suffisamment la déchéance qu'a subie l'institution dans l'esprit du législateur»51(*). C'est la loi du 5 juillet 1972 qui va introduire dans le code civil les articles 2059 à 2061 traitant des conventions d'arbitrage. Cette loi posera dans son article 13, le principe de la nullité de la clause compromissoire en matière civile. Plus tard, les décrets des 14 mai 1980 et 12 mai 1981 ont opéré une refonte complète de l'arbitrage et des conventions d'arbitrage, insérée dans les articles 1442 et suivants du nouveau code de procédure civile. Aussi, une loi du 15 mai 2001 a abrogé l'article 2061 du code civil rendant la clause compromissoire valable dans les contrats conclus « à raison d'une activité professionnelle », sous réserve des dispositions législatives particulières52(*).

* 44. FADY NAMMOUR, Droit et pratique d'arbitrage interne et international, Beyrouth, 3eéd. Delta, 2009, p. 9.

* 45.V. LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques, ANAXAGORA, juillet 2005, p.19.

* 46. Dans cette partie de notre travail, nous nous sommes essentiellement basés sur les données retrouvées dans l'ouvrage de FADY NAMOUR, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, p. 28-30.

* 47. FADY NAMMOUR, Op. cit., p. 28-29.

* 48.Idem, p. 29.

* 49.Ibidem.

* 50.Ibidem.

* 51.Ibidem, p. 29

* 52 L. CADIET, « Une justice contractuelle, l'autre », inM.J. GHESTIN, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 145.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand