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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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§2. Caractéristiques de l'Arbitrage

L'arbitrage permet aux parties en conflit d'accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. De ce fait, cette justice privée présente certaines caractéristiques, notamment :

- L'abstraction des lois des États : les arbitres ne sont pas ténus de trancher selon le droit, ils peuvent trancher le litige selon l'équité, c'est-à-dire en amiable compositeur54(*), si les parties le leur permettent ;

- La discrétion : puisque la procédure d'arbitrage n'est pas publique, ce qui est un atout dans un certain nombre de domaines, en particulier dans le domaine commerciale ;

- La rapide : la durée de l'arbitrage est fixée par les parties. En l'absence de clause, ce délai sera obligatoirement d'une durée maximale de six mois à compter de l'acceptation par le dernier arbitre de samission d'arbitrage (article 167 du code de procédure civile congolais) ;

- La rémunération des arbitres est à charge des parties : Les parties Les parties supportent elles-mêmes les honoraires des arbitres ;

§3.Nature de l'arbitrage

Il est des auteurs qui analysent l'arbitrage en un contrat de transaction suivi d'un mandat donné conjointement par les contractants de la transaction à un arbitre chargé de compléter la transaction en déterminant les obligations des parties55(*).

Cependant, la transaction met en réalité fin à la contestation qui oppose les partes56(*) ; tandis que dans l'arbitrage, les parties octroient à l'arbitre le pouvoir de trancher le litige qui les oppose. L'arbitre ne reçoit donc le mandat de faire quelque chose pour les parties et en leur nom57(*), mais plutôt le pouvoir de trancher le litige qui les oppose.

En effet, la comparaison de l'arbitrage avec la transaction ne vaut qu'en tant que l'objet du compromis ne peut porter que sur des droits privés sur lesquels on peut transiger58(*), et que la capacité requise pour compromettre est celle requise pour pouvoir transiger59(*).

SECTION II. RECOURS A L'ARBITRAGE

§1. Qui peut recourir à l'arbitrage ?

Toute personne physique ou morale de droit privé (et plus exceptionnellement de droit public60(*)), confrontée à un litige, peut recourir à l'arbitrage afin de faire trancher le différend l'opposant à une ou plusieurs autres personnes. Toutefois, les parties doivent cependant consentir au règlement du litige par voie arbitrale. Si une seule des parties n'accepte pas le recours à cette justice privée, seuls les tribunaux ordinaires sont compétents selon les règles normales de procédure.

§2. Limites de l'Arbitrage

Une convention universelle n'est pas licite, ni entre deux personnes, ni entre membres d'une association, s'il n'y a pas de limitation à un ou des rapports de droit déterminé61(*).

En effet, la législation de chaque État peut prévoir des conditions supplémentaires pour la validité d'une procédure arbitrale. Comme en République démocratique du Congo par exemple, l'arbitrage n'est possible que lorsqu'il s'agit de trancher un litige en relation avec les intérêts civils résultant d'un délit62(*)(exemple : une difficulté née d'un défaut de livraison de marchandises achetées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives pourrait être soumise à un tribunal arbitral ; en revanche,une action en reconnaissance de paternité n'est pas arbitrable mais relève de la compétence exclusive des juridictions étatiques de droit commun).

Le recours à l'arbitrage est interdit pour tout ce qui relève de l'ordre public, entendu comme l'organisation juridique de la vie en société. Ainsi, par exemple, l'arbitrage est interdit en toutes les matières qui gouvernent l'état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation).

Par ailleurs, dans le domaine des relations commerciales, l'arbitrage ne peut s'appliquer en matière de redressement judiciaire d'une société et venir se substituer à l'action des tribunaux de commerce, la matière relevant de l'ordre public dit économique. Là où il a vocation à s'appliquer, l'arbitrage s'est considérablement développé. 

Il sied de noter qu'une clause compromissoire valable est opposable. Un tribunal saisi dans lequel un défendeur opposerait une clause compromissoire valablement conclue devrait se déclarer, in limine litis, incompétent63(*).

* 54.Idem, p. 113.

* 55. A. RUBBENS, Op. cit., p. 233.

* 56. Art. 583 CCCL III.

* 57.Art. 526 CCCL III.

* 58. Art. 159-160 CPCF

* 59. A. RUBBENS, Idem, p. 233.

* 60 L'Acte uniforme sur l'arbitrage du droit de l'OHADA à son article 2 évoque la possibilité pour un Etat ou une collectivité publique de saisir une cour arbitrale.

* 61 A. RUBBENS, Op. cit., p. 241.

* 62Art. 159, CPCC et art. 585 CCCL III.

* 63. A. RUBBENS, Idem.

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