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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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§3. LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE27(*)

1. Crime de guerre

Au terme de l'article 8 du statut, la cour pénale internationale a compétence à l'égard des crimes de guerre ceux-ci incluent la plupart des infractions graves du droit international humanitaire mentionnées dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, commises lors de conflits armés internationaux ou non internationaux.

Un certain nombre d'infractions sont spécifiquement considérées comme des crimes de guerre dans le statut notamment : le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle; le fait de faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités.

Certaines autres violations graves du droit international humanitaire, telles que les retards injustifiés dans le rapatriement des prisonniers et les attaques sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, qui sont définis comme des infractions graves dans les conventions de Genève de 1949 et le protocole additionnel de 1977, ne sont pas mentionnés spécifiquement dans le statut seules quelques dispositions concernent certaines armes dont l'utilisation est interdite aux termes de divers traités existants, et celles-ci ne s'appliquent pas aux conflits armés non internationaux.

Sur la base des statuts et des jugements des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo et des Nations Unies 1950, les violations suivantes des lois et coutumes de la guerre sont notamment considérés comme crimes de guerre :

a. L'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour contraindre aux travaux forcés, la population civile des territoires occupés ;

b. L'assassinat, les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des naufragés ;

c. La prise et l'exécution d'otages ;

d. Le pillage de biens publics ou privés ;

e. La destruction sans motif des villes et des villages ;

f. La dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire.

Sont également considérés comme crimes de guerre, quand elles ne sont pas comprises, dans les actes susmentionnés, les infractions graves.

Les crimes de guerre sont imprescriptibles et une procédure de coopération internationale a été établie en matière de recherche, d'arrestation, d'extradition et de punition des personnes coupable, de crimes de guerre, voir Apartheid, génocide, mais le terme apartheid désigne les actes inhumains, soumettre quelqu'un à la torture ou des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'apartheid devient un crime de guerre lorsqu'il est commis durant un conflit armé international.28(*)

* 27Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale op.cit, p.2

* 28 PIETRO V., op. cit. p 40

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