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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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2. Crime de génocide

La CPI a compétence à l'égard du crime de génocide en vertu de l'article 6 du statut de Rome, qui reprend les termes qui sont employés dans la convention pour la privation et la répression du crime de génocide de 1948.

Aux fins du statut, le crime de génocide est défini comme l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

· Meurtre de membres du groupe ;

· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

· Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

· Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

· Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

3. Crime contre l'humanité

La CPI a compétence aussi à l'égard des crimes contre l'Humanité. En vertu de l'article 7 du statut, ces crimes comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile :

· Meurtre ;

· Extermination ;

· Réduction en esclavage ;

· Déportation ou transfert forcé d'une population ;

· Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du Droit international ;

· Torture ;

· Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violation sexuelle de gravité comparable ;

· Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en formation d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en collaboration avec tout acte visé dans le présent ou tout crime relevant de la compétence de la cour ;

· Disparitions forcées ;

· Crime d'apartheid ;

· Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Nous aimerions donner une définition pour chaque cas pour mieux les comprendre :

a. Par attaque lancée, contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b. Concernant l'extermination, on peut entendre notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population ;

c. Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

h. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

i. Par disparitions forcées de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Pour terminer cette explication je voulais aussi élucider le terme sexe qui s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société, il n'implique aucun autre sens dans le statut de Rome.

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