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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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SECTION III: LE ROLE DE L'UNION AFRICAINE DANS LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

L'Union africaine (UA) qui, en 2001, s'est substituée à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), est l'institution régionale qui a pour vocation de regrouper l'ensemble des États africains. Son objectif principal est d'unir ses membres en vue de créer une solidarité et ainsi, promouvoir le développement en défendant des valeurs communes et les droits de l'homme mentionnés dans l'Acte constitutif de l'UA, article 3(h). La lecture dudit article 3(h) laisse présager que l'UA axe son intérêt sur la construction d'une paix durable, dans laquelle sont défendus les droits inhérents à la personne76(*). C'est donc dire que cet organe panafricain s'érige contre les « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », soit le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

La mission de protection des droits de l'homme de l'UA amène à nous demander quel rôle joue cette dernière dans la répression des crimes internationaux? Et ceci nous amène à nous poser ces questions, quelles sont les actions menées par l'UA qui démontrent sa volonté de réprimer les crimes internationaux? En d'autres termes, qu'est-ce-qui montre que l'UA s'efforce d'instituer un système pénal africain ayant compétence pour les crimes internationaux?

Les critiques répétées de l'UA à l'égard de la Cour pénale internationale (CPI), peuvent laisser croire que l'UA est en faveur de la tolérance face aux crimes internationaux : c'est pourquoi il faut effectuer une analyse des actes qui tendent à démontrer sa ferme volonté de lutter contre des crimes graves affectant la société internationale, de même qu'il est opportun d'envisager certains obstacles qui entravent ses efforts. Concrètement, on observe que l'UA affiche un certain degré d'engagement pour la lutte contre l'impunité ou du moins, contre les crimes internationaux. Cependant, certains obstacles l'empêchent de matérialiser ses intentions si nobles. 

§1. Engagements de l'Union africaine dans la répression des crimes internationaux

L'intérêt de l'Union panafricaine pour la défense des droits de l'homme s'est manifesté dès le 10 septembre 1969, quand l'OUA a adopté la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Bien après, lorsque laCharte africaine des droits de l'Homme et des peuples77(*)fut adoptée, son application fut confiée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Charte expose un éventail de droits relatifs aux personnes que doivent respecter les États qui l'acceptent par ratification. Six arguments nous permettent de montrer l'engagement de l'UA dans la mise sur pied d'une justice pénale africaine.

La première idée se fonde sur l'acceptation par les États membres de l'UA de l'instrument international de répression des crimes internationaux de la CPI. En effet, la détermination de l'UA à lutter contre l'impunité des crimes internationaux se perçoit à travers la ratification par 34 États membres de l'UA du Statut de Rome de la Cour internationale pénale

En second lieu, la « volonté politique » de l'UA de réprimer les crimes internationaux se dégage de la résolution adoptée le 5 décembre 2005 par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ladite résolution vise à mettre un terme à l'impunité en Afrique et envisage l'incorporation et la mise en oeuvre du Statut de Rome de la CPI dans le droit interne des États membres de l'UA. Cette incorporation a été effectuée par exemple par la République Démocratique du Congo et le Gabon, comme bien d'autres États.

Troisièmement, relevons que l'UA oeuvre pour la protection des droits inhérents à la personne à travers la Commission, dont la mission est de veiller au respect et à l'interprétation de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples. Suivant les exigences de l'article 55(2) et 56 de la Charte, toute personne d'un État membre de l'UA peut saisir la Commission pour tout préjudice dont elle s'estime victime. À cet égard, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est semblable aux autres mécanismes internationaux de protection des droits de la personne de l'Europe et des Amériques. Ces similitudes entre la Commission et d'autres organes de protection des droits de l'homme signifient que l'UA démontre une certaine bonne intention d'agir contre les crimes internationaux, en calquant les modèles de protection des droits de l'homme européen et interaméricain.

En quatrième lieu, relevons que l'UA prévoit expressément à l'article 4(h) de son Acte constitutif qu'elle peut « intervenir dans un État membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »78(*). Cette disposition contenue dans le texte principal de l'Organisation prouve que l'UA ne limite pas sa sphère d'action et se résout à agir lorsqu'elle constate que des crimes internationaux sont perpétrés par ses États membres. Cette disposition est une marque claire du positionnement de l'UA contre les crimes internationaux.

La cinquième raison qui appuie l'engagement de l'UA en faveur d'une justice internationale pénale africaine est le projet d'une loi nationale type de l'UA sur la compétence universelle en matière de crimes internationaux (loi nationale type) qui a vu le jour. Tant le Conseil exécutif de l'UA que la Conférence de l'UA y font référence pour témoigner de leur détermination dans la nécessaire croisade pour la répression des crimes internationaux. Cette loi nationale type a pour finalité d'inciter les États à se doter de la compétence nécessaire pour punir les crimes tels que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le trafic de stupéfiants et le terrorisme (article 8). Par ailleurs, la loi nationale typeexhorte les États membres de l'UA à incorporer ses dispositions dans leur système judiciaire national. À cet effet, la professeure Lafontaine Fannie observe à ce propos que certains États, à l'exemple du Sénégal et de l'Afrique du Sud, ont engagé dans ce sens des procédures d'incorporation. Cela démontre une fois de plus que des efforts sont effectués dans l'élaboration d'un mécanisme de justice pénale au niveau africain.     

La sixième justification de la bonne intention de l'UA de réprimer les crimes internationaux est relative à l' accord Sénégal-UAdu 22 août 2012 portant création d'un tribunal spécial au sein du système judiciaire sénégalais. Les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises ont pour objectif, conformément à l'article 1er de leur Statut, la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Cette compétence pour les crimes graves marque un effort notable de l'UA de mettre sur pied une justice répressive en matière de crimes internationaux.

* 76 TAGAKOU.E., op.cit.

* 77 La charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi par la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'OUA, et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

* 78L'acte constitutif de l'Union Africaine, article 4(h)

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