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L'apport du droit de l'union européenne en droit des contrats internationaux de cloud computing

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par Yoann MUNARI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Master 2 droit européen des affaires 2015
  

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A -Les règles de conflit de juridictionsapplicables aux contrats internationaux de cloud computing

Les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ont fait l'objet d'une uniformisation entre les États membres des Communautés européennespar la Convention de Bruxelles de 1968164(*). Ce n'est que dans les années 2000 que le droit communautaire s'est emparé du sujet, avec le règlement dit « Bruxelles 1»165(*)  récemment révisé et désormais nommé « Bruxelles 1bis »166(*). En ce qui concerne le champ d'application de ce règlement, celui-ci est applicable depuis le 10 janvier 2015167(*),à condition que le défendeur ait son domicile sur le territoire de l'Union européenne168(*) et que soit viséela « matière civile et commerciale »169(*),ce qui inclut les contrats170(*). La Cour de Justice a plus précisément fait de la « matière contractuelle » une notion autonome du droit de l'Union supposant un « engagement librement assuméd'une partie envers une autre »171(*). Pour en venir au fait, le règlement Bruxelles 1bis prévoit comme principe la compétence du tribunal de l'État du lieu du domicile172(*) du défendeur173(*). Or, ce principe estsoumis à plusieurs exceptions comme à des règles d'application exclusive174(*) ou alors, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, au choix formulé par les parties(1) etauxdispositions d'application spéciale à la matière contractuelle (2).

1-La clause attributive de juridiction

Le droit de l'Union européenne permet aux parties à un contrat international de choisir conventionnellement le tribunal qui sera compétent en cas de litige les concernant. L'article 25 permet en effet de prendre en compte les clauses d'electio fori, sous le vocable de « prorogation de compétence ». L'autonomie des parties à cet égard est quelque peu limitée. En effet celles-ci ne peuvent choisir que des juridictions d'un État membre de l'Union, les clauses d'attribution demeurent soumises aux conditions de validité du droit de l'État membre choisi et elles ne seront pas applicablesau détriment des parties faibles que représentent l'assuré175(*), leconsommateur176(*) ou le travailleur177(*). Aussi, les parties peuvent effectuer ce choix « sans considération de leur domicile »178(*), ce qui étend le régime du règlement à des parties domiciliées dans des États non membres de l'Union européenne.

C'est ainsi que deux professionnels qui seraient parties à un contrat de cloud peuvent valablement choisir le juge qui sera compétent en cas de litiges les opposant. Or,à défaut d'un tel choix, il faudra se référer aux règles spéciales prévues à l'article 7 du règlement Bruxelles 1bis.

2-La juridiction compétente à défaut de choix des parties

Le règlement prévoit des règles spéciales dédiées à la désignation du for compétent en matière contractuelle. L'article 7 dispose en ce sens qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite « devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ». Lorsque l'objet du contrat est la fourniture d'une prestation de service, cela devrait désigner, le « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient du être fournis ». Ces dispositions ont été clarifiées par la Cour de Justice. On apprend ainsi que si plusieurs obligations sont en cause dans le contrat, celle qui « sert de base à la demande » s'entend plus précisémentde l'obligation « principale»179(*) et du lieu de la « fourniture principale des services»180(*) pour les contrats de prestation de service. Cela dit, comme nous l'étudierons plus loin, l'application de ces critères de rattachement aux activités par internet peut s'avérer particulièrement délicate du fait de leur accessibilité par voie de télécommunication181(*).

C'est ainsi que, répondant à la qualification de contrat de prestation de service, les contrats de cloudseront nécessairement soumis à ces dispositions. Cela étant, la désignation du juge compétent ne présage pas celle du droit applicable au contrat litigieux qui dépend de règles de conflits qui lui sont propres.

* 164 Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

* 165 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 déc. 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 - 0023.

* 166 Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, (Bruxelles 1 bis), JO n° L 351, 20.12.2012, p. 1-32.

* 167Idem, art. 62.

* 168Idem,art. 5§1 et 6§1.

* 169Idem,art. 1er.

* 170 CJCE, Jakob Handte, affaire C-26/91 ; CJCE, Tacconi, 17 sept. 2002, affaire C-334/00.

* 171Idem, pts 15 et 23 respectivement.

* 172 Règlement Bruxelles 1bis, op. cit. note 165 : l'article 63 dispose qu'on entend par là, pour les sociétés, alternativement le lieu de leur siège statutaire, de leur administration centrale ou encore au lieu de leur principal établissement.

* 173Idem, art. 4.

* 174Idem, art. 24.

* 175Idem, art. 15.

* 176Idem, art. 19.

* 177Idem, art. 23.

* 178Idem, art. 25.

* 179 CJCE, H. Shenavai c/ K. Kreischer, 15 janv. 1987, affaire 266/85.

* 180 CJUE, Wood Floor, 11 mars 2010, affaire C?19/09.

* 181 Cf. Chapitre 1, Section 2, §2, A., p. 61 et s.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille