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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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Paragraphe2 : Le juge électoral et l'annulation des actes se rapportant aux élections.

Aux termes des articles 146 alinéa 2 et 147 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 20 janvier 2002, la Cour constitutionnelle « veille à la régularité des élections » présidentielle, législative, sénatoriale et sur les opérations du référendum. Selon le juge constitutionnel Ó « l'expression veiller à la régularité de l'élection signifie que la Cour constitutionnelle apprécie la validité de l'ensemble des actes régissant le processus électoral, à savoir la préparation, l'organisation, le suivi et le déroulement du scrutin »110(*).

Ainsi, dans sa mission d'assurer la crédibilité et la sincérité de ces élections aux fins de garantir l'Etat de droit et concourir au processus de démocratisation, la Cour constitutionnelle, juge électoral sort des limites de ses compétences traditionnelles. Elle connaît exceptionnellement de l'annulation de tout acte se rapportant à l'élection du Président de la République (A). De même, elle connaît du contentieux des actes administratifs se rapportant aux élections législative  et sénatoriale lorsqu'ils ne peuvent être détachés de l'ensemble de ces opérations, « le juge de l'action étant juge de l'exception »111(*) (B).

A)- La compétence exceptionnelle dans l'annulation des actes se rapportant à l'élection du Président de la République.

Sophie LAMOUROUX affirmait qu' « Une élection, quelle qu'elle soit, ne sera correctement acquise et le droit de suffrage dignement réalisé, que si les résultats du scrutin et les actes qui concourent à sa réalisation sont susceptibles d'être contrôlés par un juge apte à faire sanctionner l'ensemble des règles organisant l'élection »112(*), cette affirmation cadre bien avec notre démarche. En effet, au Congo, l'aptitude à statuer sur l'ensemble des actes se rapportant à l'élection présidentielle a été exceptionnellement conférée au juge constitutionnel (2). Cette compétence n'est pas un phénomène ex nihilo, c'est un mimétisme issu du modèle français (1).

1-Un mimétisme issu du modèle français.

Pendant longtemps, le Conseil d'Etat français a refusé de connaître des actes préparatoires de l'élection Présidentielle et le Conseil constitutionnel ne statuait sur ce contentieux que par voie d'exception.

Il faut attendre 1981 et la décision Delmas113(*) pour que le Conseil constitutionnel accepte de contrôler un acte administratif, acte qui par nature lui est étranger. Dans cette espèce, le Conseil d'Etat ayant rejeté son recours pour incompétence, le Sieur François Delmas s'adresse au Conseil constitutionnel et demande l'annulation du décret de convocation des électeurs après la dissolution de l'Assemblée nationale. Afin de bien signifier le caractère exceptionnel d'une telle démarche, le juge constitutionnel justifie sa compétence, avant le scrutin, par la carence du Conseil d'Etat et en affirmant que le contrôle des actes préparatoires ne peut s'exercer qu' « en vue de l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 59 de la Constitution »114(*). En intervenant avant le scrutin, alors qu'aucun texte ne lui attribue cette compétence, le Conseil constitutionnel devient donc juge de la légalité des actes préparatoires à une élection nationale.

Cependant, en 1993, cette construction est battue en brèche par le Conseil d'Etat qui, réaffirmant que Ó « le seul juge de la légalité est le juge administratif »115(*) effectue un revirement jurisprudentiel et récupère une compétence antérieurement abandonnée.

Mais, un tel renversement de la jurisprudence va entrainer un risque de conflit de compétence entre le juge administratif et le juge constitutionnel et l'existence d'un juge de l'action et d'un juge de l'exception apparaissant comme préjudiciable à la cohérence du contentieux préélectoral.

Dans deux de ses décisions, Bayeurte116(*) en 1995 et Mme Richard en 1997, le Conseil constitutionnel conserve sa position et réaffirme sa compétence quant à la connaissance exceptionnelle des actes préparatoires à une élection.

Par la suite, ce contentieux a fait l'objet d'une harmonisation, « d'un dialogue entre les deux juges »117(*) ; ceci est conforté par une jurisprudence tant du Conseil d'Etat (14 septembre 2001, Marini) que du Conseil constitutionnel (C.C.20 septembre 2001, Hauchemaille et Marini).

Dès lors, « le Conseil constitutionnel est exceptionnellement compétent pour contrôler la légalité des actes mettant en cause la régularité d'opérations électorales lorsque l'irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales ou référendaires, vicierait le déroulement générale du vote ou porterait atteinte au fonctionnement des pouvoirs publics »118(*).

C'est cette formule de compétence exceptionnelle qu'a repris la Cour constitutionnelle dans sa délibération du 28 avril 2009 pour justifier sa compétence dans l'annulation des actes se rapportant à l'élection Présidentielle.

2- La transposition dans le système congolais : l'article 146 al.2 de la Constitution et la Délibération du 28 avril 2009 relative à la régularité de l'élection du Président de la République.

L'alinéa 2 de l'article 146 de la Constitution du 20 janvier 2002 dispose à propos de la Cour constitutionnelle qu' : « Elle veille à la régularité de l'élection du Président de la République (...) ». Aussi, en donnant une large interprétation à l'expression Ó « veiller à la régularité de l'élection du Président de la République »119(*), la Cour constitutionnelle a clarifié le contenu de cette disposition constitutionnelle.

C'est ainsi que dans l'un des considérants de sa délibération du 28 avril 2009 relative à régularité de l'élection du Président de la République, elle affirme : « Considérant que, si en règle générale, la compétence de la Cour constitutionnelle se limite notamment au contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux et à statuer, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives et sénatoriales, il en est autrement en cas d'élection du Président de la République où sa compétence s'étend, exceptionnellement, à la connaissance de tous les textes jusques y compris les actes réglementaires, qui en constituent le support juridique ; qu'il en résulte que la Cour constitutionnelle est fondée, en cas de contestation, à connaître de tous les actes relatifs à l'élection du Président de la République quelle qu'en soit la nature ».

Sur ce fondement, elle décide à l'article 3 de ladite délibération : « La Cour constitutionnelle est exceptionnellement compétente pour connaître, en matière d'élection du Président de la République, des contestations par tout particulier, des actes réglementaires liés tant à la phase préparatoire qu'à l'organisation et au suivi de cette élection ». C'est donc pour autant dire qu'en lui conférant le contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, la Constitution fait (de façon tacite) de la Cour constitutionnelle, un juge du contrôle de la régularité des actes administratifs se rattachant auxdites élections.

C'est ainsi donc que l'annulation de tous actes (décrets, arrêtés, circulaires, procès-verbaux, et autres documents officiels) concernant la préparation et l'organisation de l'élection présidentielle relève non pas de la Chambre administrative de la Cour Suprême, mais exceptionnellement de la Cour constitutionnelle, juge de l'excès de pouvoir par exception.

* 110 C.C. Délibération n.001/DEL/CC/09 du 28 avril 2009 relative à la régularité de l'élection du Psdt de la Rép.

* 111C.S. Adm. 27 juillet 2006, Joseph KIGNOUMBI et André MILONGO

* 112 LAMOUROUX (S), Actes préparatoires aux élections Présidentielles Ó dernier acte, Univ. De Bordeaux 2001, p.2

* 113 Conseil Constitutionnel. DC, 11 juin 1981, Delmas, Rec., p.39

* 114 C.E. Ass, 12 mars 1993, Union nationale écologiste et Parti pour défense des animaux, rec. Lebon p.67

* 115Idem

* 116 C.C. DC. du 8 juin 1995, BAYEURTE, A.J.D.A., 1995 p.517

* 117 C.C. DC. du 20 septembre 2001, HAUCHEMAILLE et MARINI, A.J.D.A., 2001 p.854

* 118 C.C. DC. du 14 mars 2001, Stéphane HAUCHEMAILLE, A.J.D.A., 2001, p.964

* 119 Cour constitutionnelle, délibération du 29 avril 2009 op cit

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon