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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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Paragraphe2 : Les difficultés endogènes et exogènes au juge communautaire.

Au nombre des difficultés auxquelles est confronté le juge C.E.M.A.C dans la connaissance du contentieux de la légalité, on peut citer les controverses dans la répartition des compétences au sein même de cette Cour et les contrariétés entre la supranationalité des normes communautaires et les impératifs de la souveraineté interne des Etats membres, ce sont là des difficultés dites endogènes (A).

Mais, ce juge est aussi méconnu au Congo tant par l'administration que par les administrés, telles sont les difficultés qui lui sont exogènes (B).

A)-Controverses dans la répartition des compétences et contrariétés entre les normes communautaires et les impératifs internes.

Examinons successivement les controverses dans la répartition des compétences au sein la Cour de justice CEMAC (1) et les contrariétés entre les normes communautaires et les impératifs de souveraineté interne (2).

1-Les controverses dans la répartition des compétences au sein de la Cour de justice C.E.M.A.C.

Dans son cours de Droit communautaire C.E.M.A.C, le juge G.F MBEMBA écrit : « Dans la pratique, la répartition des compétences entre l'instance plénière de la Cour et les deux chambres ne va pas sans soulever des controverses »183(*). Abordant la question dans le même sens M. Jean-Marie NTOUTOUME estime que la lecture logique et cohérente de la Convention régissant la Cour de justice de la C.E.M.A.C permet d'établir l'existence d'un double degré de juridiction au sein de la Cour, avec la Chambre judiciaire et la Chambre des comptes comme juridiction de premier ressort, et la formation plénière de la Cour de justice comme instance de dernier ressort.

En effet, comment justifier que la Convention qui institue la Cour de justice C.E.M.A.C envisage que celle-ci statue tantôt en dernier ressort, tantôt en appel et en dernier ressort, tantôt encore en premier ressort, existe-t-il deux degrés de juridiction au sein de la Cour ou alors entre celle-ci et les juridictions des Etats membres ? Pourtant, selon les principes de droit judiciaire cette Cour dans son domaine de compétence devrait statuer en premier et dernier ressort et ses arrêts devraient avoir autorité de la chose jugée.

L'article 4 de la Convention du 05 juillet 1996 relative à la création de la Cour de justice C.E.M.A.C dispose que : « Dans son rôle juridictionnel, la Cour de justice rend, en dernier ressort, des arrrêts sur les cas de violation des Traités de la C.E.M.A.C et des conventions subséquentes dont elle est saisie conformément à ses règles de procédures (...) ».

Le fait que la Cour rend ainsi ses décisions en dernier ressort sous-entend que le différend dont elle est saisie aurait pu au préalable été jugé en premier ressort devant une autre juridiction dans ce cas, de quelle juridiction s'agirait-il ? Un peu plus loin dans cette même Convention, l'article 14 dispose : « La Chambre judiciaire connaît, sur recours de tout Etat membre, de tout organe de la C.E.M.A.C ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un interêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions des Traités de la C.E.M.A.C et des conventions subséquentes », à sa lecture, cet article laisse transparaître une affirmation selon laquelle : la Chambre judiciaire serait une juridiction de premier ressort.

Alors des deux choses l'une, soit qu'au sein de la Cour de justice C.E.M.A.C, il y a deux ordres de juridiction dont la première serait la Chambre judiciaire qui statue en premier ressort et la formation plénière qui statue en dernier ressort. Soit qu'il n'existe qu'un seul ordre, la Chambre judiciaire qui statut en premier et dernier ressort, encore faudrait-il qu'il y est une juridiction de cassation dans ce dernier cas.

2- Les contrariétés entre les normes communautaires et les impératifs de souveraineté nationale.

L' application de la formule tirée de l'arrêt de la CJCE du 5 février 1963 ( Van Gend and Loos ) : « La communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains »184(*) reste difficile dans le cadre de la C.E.M.A.C. En effet, le systéme institutionnel et normatif C.E.M.A.C revêt un caractère supranational qui prime sur les normes et organes des Etats membres. C'est ainsi que lorsque l'administration d'un Etat membre prend un acte administratif, celui-ci doit obligatoirement être conforme au droit communautaire. Or, dans le cadre de la mise en oeuvre de certaines politiques nationales ( sécurité intérieure, ordre publique, lutte contre des épidémies...), l'Etat membre, face à de tels impératifs, peut prendre des mesures non conformes aux exigences communautaires.

Dans ces circonstances, il apparaît une contrariété entre les impératifs liés à la souveraineté nationale et le respect des normes communautaires. Dans de telles hypothèses, il est difficile pour le juge communautaire de se prononcer sur l'annulation d'un acte de l'Etat membre violant la norme communautaire.

Ces contrariétés empiètent sur une harmonisation de la jurisprudence communautaire. Elles rendent aussi difficile la saisine de la Cour par les juridictions des Etats membres à ce sujet, on note que « La Cour n'a été saisie d'aucun renvoi préjudiciel entre 2001 et 2005 »185(*).

A côté de ces difficultés endogènes au juge, d'autres sont exogènes et se traduisent par une méconnaisance de ce juge tant par les administrés que par les autorités administratives.

* 183MBEMBA (G.F), Cours de Droit Communautaire, 2ème année Magistrature E.N.A.M 2010-2011 p.37

* 184 Cour de justice de la Communauté Européenne (CJCE), 5 février 1963 Van Gend and Loos

* 185 MBEMBA (G.F), op cit p.37

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