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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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B)- Un juge inconnu tant des administrés que des autorités administratives congolaises.

La compétence exceptionnelle de la Chambre judiciaire de la C.E.M.A.C dans l'annulation d'un acte contraire au droit communautaire ne peut s'exercer que si celui-ci est saisi par les ressortissants communautaires. Or au Congo, la C.E.M.A.C est plus considérée comme une institution axée sur l'économie et les finances. La réalité du droit C.E.M.A.C et la prise en compte de ses instances judiciaires est assez mal connue dans la vie sociale, (enseignements, formations et pratiques administratives ). Cette méconnaissance a pour conséquence, le fait que le juge communautaire est ignoré tant par les administrés (1) que par les autorités administratives auteurs des actes qui vont parfois à l'encontre des exigences communautaires (2). Ces difficultés n'étant pas le fait du juge communautaire, elles lui sont donc exogènes.

1-La méconnaissance du juge C.E.M.A.C par les administrés.

Déjà au plan interne, les administrés congolais pour des raisons que nous ne sauront évoquer ici connaissent très mal le juge de l'excès de pouvoir institué par le législateur, c'est-à-dire la Chambre administrative de la Cour Suprême. A plus forte raison le juge communautaire dont l'existence et les procédures de saisine ne sont mentionnées que dans des textes communautaires.

De plus, il faut relever que le citoyen congolais n'est pas informé sur les réalités du droit communautaire. En effet qu'il s'agisse des enseignements au sein des facultés de droit (publiques ou privées) ou dans des centres de formations professionnelles, les programmes ne prennent pas en compte le droit C.E.M.A.C. Lorsqu'un cours sur le droit communautaire est dispensé, celui-ci est plus axé sur le droit O.H.A.D.A. En conséquence, le Congo se retrouve avec peu de personnes spécialisées en droit C.E.M.A.C.

Ainsi, même les professionnels du droit ( avocats, huissiers, notaires...) semblent ne pas avoir une maîtrise de ce droit ; ce qui fait que les administrés ne sont ni informés ni conseillés en ce sens. Le juge communautaire ne pouvant s'auto-saisir en cas de violation d'une norme communautaire par un acte administratif émanant d'une autorité de l'Etat membre, cet aspect du contentieux reste embryonnaire.

Mais l'administré n'est pas le seul à ignorer l'existence du juge communautaire et sa compétence dans l'annulation d'un acte contraire aux dispositions communautaires ; les autorités administratives ignorent aussi dans la plupart des cas l'existence de ce juge.

2-Un juge ignoré par les autorités administratives.

Deux situations peuvent être évoquées dans l'exercice de la compétence du juge communautaire en matière d'annulation des actes contraires aux normes communautaires de la C.E.M.A.C.

D'abord, en amont du processus d'intervention de ce juge, c'est-à-dire lors de la prise d'une décision par l'autorité administrative. Celui-ci peut ou ne pas prendre en compte les dispositions de la C.E.M.A.C. Soit parce que, cette autorité (maire, prefet, ministre...) ignore les dispotions communautaires qui régissent le domaine d'intervention de l'acte en cause. Soit parce que, les impératifs de satisfaction de l'intérêt général au niveau interne ne cadrent pas avec l'ordre communautaire. Cette autorité privilégie alors l'intérêt national et viole l'ordre communautaire.

De ces deux situations, il va naître un contentieux tendant à l'annulation de l'acte dont la compétence relève du juge communautaire en sa qualité de gardien de l'ordre légal communautaire.

Ensuite, en aval de ce processus d'exercice de cette compétence c'est-à-dire, lorsque l'acte contraire à l'ordre communautaire a fait l'objet d'une annulation à la suite d'un recours intenté par un ressortissant de la communauté devant le juge communautaire. Dans ce cas, il appartient à l'administration de l'Etat membre dont émane l'acte annulé d'exécuter la décision du juge communautaire. A ce titre, l'article 5 de la Convention du 5 juillet 1996 relative à la création de Cour de justice de la C.E.M.A.C dispose que : « Les décisions rendues par la Cour de Justice en application de l'article 4 ont l'autorité de la chose jugée et force exécutoire », et l'article 16 dispose que Ó « L'Etat membre ou l'organe dont l'acte a été jugé non conforme au droit communautaire est tenu de prendre des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Chambre judiciaire ».

Qu'il s'agisse de la Chambre administrative de la Cour Suprême ou des juridictions ayant une compétence exceptionnelle dans l'annulation des actes administratifs, les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont multiples et nous ne pouvons prétendre avoir été exhaustif. Mais, le recours pour excès de pouvoir étant une construction progressive, son amélioration ne passe que par un renforcement des potentialités des juges ayant en charge ce contentieux. Tel est l'objet de notre dernier chapitre.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille