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Le crime d'agression en droit international pénal.

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par Olivier Lungwe Fataki
Universite Catholiquede Bukavu - Licence 2016
  

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§3. Des poursuites pour Crime d'agression et du rôle du Conseil de sécurité

Nous allons ici aborder la question des poursuites par la CPI pour crime d'agression (a) et aussi le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU dans les poursuites pour crime d'agression par la même Cour (b).

a. Des poursuites par la CPI pour Crime d'agression

La mise en mouvement des poursuites par la CPI pour crime d'agression suppose le déclanchement des poursuites (1) qui est soumis à des conditions (2) prévues par le Statut de Rome.

1. Déclenchement des poursuites

Se fondant sur l'article 13 du Statut de Rome, La CPI peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du Statut de Rome :

· Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;

· Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou

· Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15.

Cependant, l'initiative de déclanchement des poursuites pour crime d'agression est soumise aux conditions.

2. Conditions de déclenchement des poursuites

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1. En cas du renvoi par un État139ou l'ouverture d'une enquête par le Procureur140,

l'action de la CPI doit respecter les conditions suivantes :

· La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente États Parties.

· La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à l'article 15 bis, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

· La Cour peut, conformément à l'article 12, exercer sa compétence à l'égard d'un crime d'agression résultant d'un acte d'agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n'ait préalablement déclaré qu'il n'acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d'une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l'État Partie dans un délai de trois ans.

· En ce qui concerne un État qui n'est pas Partie au Statut de Rome, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire.

· Lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles.

· Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime.

· Lorsqu'un tel constat n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16.

· Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut141.

139 Hypothèse de l'article 13 point a du Statut de Rome. Déjà cité.

140 Hypothèse de l'article 13 point c du Statut de Rome. Déjà cité.

141 Article 15 bis du statut de Rome. Déjà cité.

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Les amendements ont été diffusés par le Secrétaire général de l'ONU par la notification dépositaire C.N.651.2010.TREATIES-8 du 29 novembre 2010. En l'état actuel, 28 Etats dont un seul africain, le Botswana, ont déjà ratifié ces amendements. Les autres Etats sont : l'Allemagne, l'Andorre, l'Autriche, la Belgique, le Chypre, le Costa Rica, la Croatie, l'El Salvador, l'Espagne, l'Estonie, l'Ex-République yougoslave de Macédoine, la Finlande, la Géorgie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, le Malte, la Pologne, la République tchèque, le Saint-Marin, le Samoa, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Trinité-et-Tobago et l'Uruguay142.

2. En cas de saisine par le Conseil de sécurité des Nations-Unies143, l'action de la

Cour doit obéir aux conditions suivantes :

· La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l'égard de crimes d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements par trente États Parties.

· La Cour exerce sa compétence à l'égard du crime d'agression conformément à l'article 15 ter du Statut de Rome, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d'États Parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut.

· Le constat d'un acte d'agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut144.

De toutes ces conditions, la question la plus épineuse est posée par le rôle du Conseil de sécurité dans le cadre d'une enquête pour crime d'agression entamée par le Procureur motu proprio ou renvoyée par un État. Il parait alors impérieux de s'y attarder un moment, dans les lignes qui suivent.

142Liste disponible en ligne sur https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10 b&chapter=18&lang=fr#top Visité le 18 avril 2016.

143 Hypothèse de l'article 13 point b du Statut de Rome. Déjà cité.

144 Article 15 ter du Statut de Rome. Déjà cité.

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