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Le crime d'agression en droit international pénal.

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par Olivier Lungwe Fataki
Universite Catholiquede Bukavu - Licence 2016
  

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b. Rôle du Conseil de sécurité de l'ONU dans la poursuite pour crime d'agression par

la CPI

D'une part, l'on peut affirmer que l'intervention du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI permettrait d'imposer la compétence de celle-ci aux Etats non parties145 au Statut de Rome146 en vertu de l'article 13 point b du Statut de Rome, et surtout d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles 25147 et 103148.

D'autre part cependant, cette intervention ne rassure pas pleinement sur l'indépendance de la CPI dès lors que l'article 15 bis point 6 du Statut de Rome subordonne la compétence de la CPI au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de Sécurité (1) avec possibilité pour ce dernier de geler l'activité de la Cour pendant un an renouvelable149. Ce constat préalable semble être légèrement tempéré par le Statut de Rome (2).

1. Constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité puise sa légitimité150 dans la Charte des Nations unies qui lui attribue la responsabilité principale du « maintien de la paix et de la sécurité internationales » par le truchement de son article 39 ainsi rédigé : « le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Cet article de la Charte constitue le pivot du système normatif du Chapitre VII qui fonde la capacité d'intervention, d'agissement et de « législation » du Conseil de sécurité.

145 C. KAKULE, Le Conseil de sécurité des Nations-Unies et la Cour Pénale internationale : Dépendance ou

indépendance ?, Mémoire, UCB, Fac Droit, L2, 2011-2012. p. 4. Disponible en ligne sur
http://www.memoireonline.com/12/12/6553/m_Le-Conseil-de-Securite-des-Nations-Unies-et-la-Cour-Penale-Internationale-dependance-ou-indepe0.html . Visité le 03 mars 2016.

146 Nous donnons ici l'exemple du Soudan avec les mandats d'arrêt décernés par le Procureur contre Omar El-Béchir, pour tant ce pays n'est pas partie au Statut de Rome.

147 Selon cet article, les Membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations-Unies.

148 Cet article dispose qu'en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la Charte des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

149 Article 16 du Statut de Rome. Déjà cité.

150 S. Alpha NDIAYE, Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Law, Thèse, Université d'Orléans, 2011, p. 58. Disponible en ligne sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00705886/document.Visité le 05 avril 2016.

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La formulation de l'alinéa 2 de l'article 5 du Statut de Rome dans sa version non révisée voulait que les dispositions concernant le crime d'agression soient compatibles avec la Charte de Nations-Unies, en l'occurrence, son article 39 précité. Voilà que l'article 15 bis point 6 du Statut dispose à ce sujet que « lorsque le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d'agression, il s'assure d'abord que le Conseil de sécurité a constaté qu'un acte d'agression avait été commis par l'État en cause. Il avise le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utile ». Le point 7 de cet article renchérit que « lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d'agression, le Procureur peut mener l'enquête sur ce crime ».

Il faut souligner qu'il n'est pas demandé au Conseil de sécurité de constater l'existence d'un crime d'agression, mais seulement d'un acte d'agression. La constatation par Conseil de sécurité ne représente qu'une condamnation politique visant un État151. Elle constitue, néanmoins, une condition préalable permettant l'ouverture immédiate d'une procédure de justice devant la CPI.

L'un des avantages de cette option est de permettre au Procureur de se présenter devant la CPI avec l'affirmation irréfutable de la commission de l'agression, ce qui devrait contribuer à alléger considérablement sa tâche en ce qui concerne la question de la preuve152 et fait de ce constat l'exigence d'une décision préjudicielle153 du Conseil de sécurité.

Ce rôle accordé au Conseil s'organise autour de deux dispositions du Statut de Rome : l'article 13 point b relatif au pouvoir de saisine du Conseil de sécurité et l'article 16 prévoyant un pouvoir de suspension des activités de la Cour pour une période de 12 mois renouvelables.

Certes, en matière de poursuite pour crime d'agression le principe demeure le constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité. Cependant, l'article 15 bis point 8 du Statut de Rome semble limiter légèrement cette condition.

2. Légère exception au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité de l'ONU

Pour relativiser le rôle du Conseil de sécurité de constater préalablement l'acte d'acte d'agression, l'article 15 bis point 8 du Statut de Rome dispose que « lorsque le constat de

151M. LUISA CESOLI et D. SCALIA, Juridictions pénales internationales et conseil de sécurité : une justice politisée, in Revue québécoise de Droit international, 2012, p. 63. Disponible en ligne sur http://www.sqdi.org/wp-content/uploads/RQDI_25-2_2_Cesoni-Scalia.pdfVisité le 05 juin 2016.

152Idem., p. 8.

153V. M. METANGMO, Op. cit., p. 491.

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l'acte d'agression par le Conseil de sécurité n'est pas fait dans les six mois suivant la date de l'avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d'agression, à condition que la Chambre préliminaire ait autorisé l'ouverture d'une enquête pour crime d'agression selon la procédure fixée à l'article 15, et que le Conseil de sécurité n'en ait pas décidé autrement, conformément à l'article 16 »154.

La formulation retenue ci haut donne subsidiairement à la Chambre préliminaire de la CPI le pouvoir d'autoriser le Procureur à mener une enquête, lorsqu'un constat d'agression n'est pas fait par le Conseil de sécurité dans les six mois suivant l'avis donné par le Procureur au Secrétaire général des Nations-Unies.

Si le Conseil ne fait aucun constat et reste silencieux, il est certain que le Procureur pourra se tourner vers la Chambre préliminaire, afin de demander l'autorisation de mener une enquête.

Mais, si le Conseil de sécurité venait à affirmer, voire à adopter une résolution mentionnant qu'il n'existe pas d'acte d'agression, serait-il encore possible pour le Procureur de se retourner vers la Chambre préliminaire pour obtenir l'autorisation de mener une enquête?

La résolution adoptée en 2010155 par l'Assemblée des États Parties reste muette à ce propos.

Pour répondre à cette interrogation, l'on ferait soi la position de M. Luisa Cesoli et D. Scalia. Selon ces auteurs, le silence de cette résolution peut, dès lors, être interprété de manière contrastée156: soit on assimile ce cas à l'absence de déclaration d'agression et le Procureur pourra, alors, se retourner vers la Chambre préliminaire; soit il faut l'interpréter comme un obstacle aux poursuites157.

Cette dernière interprétation paraît raisonnable, à défaut de laquelle les autres éléments de l'article 15 bis ne seraient pas pertinents, car la volonté du Conseil de sécurité serait toujours subordonnée à celle du Procureur, dès lors que ce dernier pourrait se retourner vers la Chambre préliminaire pour avoir son accord et passer outre la position du Conseil.

Plusieurs variantes possibles ont cependant été mises en avant par ceux qui militaient pour que l'Assemblée générale puisse jouer un rôle de « filtre de compétence » en matière de crime d'agression158. C'est notamment le raisonnement selon lequel, en cas

154Article 15 bis point 8 du Statut de Rome. Déjà cité.

155Résolution RC/Res.6, treizième séance plénière, 11 juin 2010.Disponible en ligne sur https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-FRA.pdf. Visité le 02 mars 2016.

156M. LUISA CESOLI et D. SCALIA, Op., cit., p. 64.

157Ibidem.

158S. A. NDIAYE, Op. cit, p. 62.

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d'échec du Conseil de sécurité, la constatation préalable de l'acte d'agression pourrait être faite par l'Assemblée générale de l'ONU ou carrément, on pourrait envisager l'hypothèse de l'action autonome de l'Assemblée générale de l'ONU159 en matière de constat préalable de l'acte d'agression.

Il demeure alors curieux de savoir comment établir la responsabilité pénale individuelle pour un crime réputé d'Etat par excellence.

159V. M. METANGMO, Op. cit., p. 486.

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