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Le crime d'agression en droit international pénal.

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par Olivier Lungwe Fataki
Universite Catholiquede Bukavu - Licence 2016
  

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Conclusion du chapitre I

Le chapitre premier qui vient de s'achever a porté essentiellement sur la définition du crime d'agression consacrée dans la Résolution 3314 (XXIX) et dans le Statut de Rome révisé. Pour cerner la définition qu'il y a dans chacun de ces instruments juridiques, il s'est avéré important de parler de l'évolution vers l'incrimination de l'agression. Ainsi avons-nous subdivisee ce Chapitre en trois Sections.

A ce propos, dans la première Section, il a été montré que depuis 1919, le Pacte de la SdN interdisait la guerre d'agression mais pas radicalement le recours à la force armée. Plus tard, en 1928, le Pacte Brilland-Kellog est venu mettre hors la loi le recours à la guerre en tant qu'instrument politique des Etats mais sans définir l'agression. Cependant, le Traité de Versailles prévoyait sans succès des dispositions envisageant les poursuites contre Guillaume II, ex-Empereur allemand pour guerre injuste qu'on qualifiait d'agression. L'issue de la deuxième Guerre Mondiale a été l'occasion d'incriminer la guerre injuste sous la forme du crime contre la paix par le TMI de Nuremberg. C'est le jalon de l'incrimination individuelle de l'agression.

La deuxième Section a montré que l'avènement de l'ONU en 1945 a été l'occasion d'interdire fermement la guerre dans les rapports entre les Etats. Mais encore une fois, la Charte de l'ONU utilise le concept d'agression sans le définir. D'où l'importance de définir l'agression en 1974 dans la résolution 3314 de l'AGNU dans le cadre du maintien de la paix entre les Etats. Le droit international pénal, par le biais de la CPI, est allé jusqu'à se forger une définition du crime d'agression qui cadre avec l'imputation de ce crime à l'individu et ce, en 2010.

Pour différencier ces deux textes, ce chapitre a montré d'une part que, la résolution 3314 de l'AGNU définit l'acte d'agression à son article 1er dans le sens de la responsabilité de l'Etat. Il a été aussi montré que cette responsabilité peut être engagée pour agression, fait internationalement illicite, dès lors que la condition de l'imputabilité à l'Etat est satisfaite. S'agissant de la valeur juridique, il a été montré que la résolution 3314 revêt de la force non contraignante, sauf caractère coutumier des normes qu'elle comporte.

D'autre part cependant, ce chapitre a montré dans sa troisième Section que le Statut de Rome, en tant que traité, revêt une valeur juridique contraignante aux Etats membres et définit à son article 8 bis le crime d'agression en prenant pour responsable seuls les personnes

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effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou militaire d'un Etat. Cependant, dans ce Statut, l'acte d'agression est défini textuellement comme dans la résolution 3314 et un rôle important est attribué au CSNU pour constater préalablement l'acte d'agression.

Comme il en est ainsi, il demeure alors curieux de savoir comment établir la responsabilité pénale individuelle pour un crime réputé d'Etat par excellence. C'est l'objet du chapitre second.

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