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Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale: dépendance ou indépendance ?

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par Charles KAKULE KINOMBE
Université catholique de Bukavu - Licence en droit option droit public 2011
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B.

B.P. 285/BUKAVU

FACULTE DE DROIT

LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES ET LA COUR PENALE INTERNATIONALE :

Dépendance ou Indépendance ?

Par  Charles KAKULE KINOMBE

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.

Option  : Droit Public

Directeur  : Prof. Moïse CIFENDE

Rapporteur : C.T. Adolphe KILOMBA

ANNEE ACADEMIQUE: 2011-2012

A tous ceux qui oeuvrent pour la protection des droits de l'homme ;

A tous ceux qui sont épris du monde secret et sacré du savoir ;

A tous les miens.

Je dédie ce travail.

Charles Kinombe.

REMERCIEMENTS

Au seuil de ce travail, fruit de dur labeur, il est pour nous une nécessité de nous acquitter d'un devoir impérieux, mais aussi agréable, celui d'exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont apporté leur contribution à sa réalisation.

De prime abord, qu'il nous soit permis d'exprimer notre reconnaissance au Professeur Moïse CIFENDE, Directeur de ce mémoire, homme de science et d'esprit dont les précieux enseignements ont nourri notre réflexion et qui n'a eu de cesse de nous prodiguer des conseils et encouragements constants tout au long de cette recherche. C'est avant tout, grâce à son impulsion que celle-ci a été initiée et menée à son terme.

C'est également avec un plaisir tout particulier que nous tenons à remercier sincèrement le C.T. Adolphe KILOMBA pour son apport inestimable à l'élaboration de ce travail.

Nos sincères remerciements s'adressent à tout le personnel de la faculté de Droit de l'UCB.

Nous exprimons aussi notre gratitude, à nos parents et amis pour leurs participations tant morales que matérielles à la réalisation de ce travail.

D'une manière particulière, nous remercions les Révérends Pères Jean Claude KINOMBE, Elie, Thaddée CIRIMWAMI. Nos remerciements s'adressent également à Monsieur François Xavier BISIMWA, Madame FURAHA, Monsieur Bertin CINYABUGUMA, Monsieur Bienvenu MULINDWA, Monsieur Jean Paul MUSHAGALUSA.

Enfin, à tous ceux qui, de loin ou de près ont contribué tant moralement que matériellement à l'accomplissement de ce travail, nous leur exprimons ici notre sincère reconnaissance.

EPIGRAPHE

«  Une paix réelle repose et se construit par une justice effective et affranchie de toute tutelle politique ».

Patrick BAUDOUIN

« Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un Tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données ».

Benjamin FERENCZ, ancien Procureur du Tribunal de Nuremberg.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art. : Article

C/ : Contre

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

CDI  : Commission de Droit international

DIH  : Droit International Humanitaire

Ed. : Edition

EUA : Etats Unis d'Amérique

Fac. : Faculté

LGDJ  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

NU : Nations Unies

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit.  : Opus citatum

P.  : Page

PP.  : Pages

PUF  : Presses Universitaires de France

RDC : République Démocratique du Congo

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie

UA : Union Africaine

UCB : Université Catholique de Bukavu

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

« Réprimer les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire et empêcher qu'elles ne se reproduisent, traduire en justice les responsables, afin de contribuer ainsi à la restauration de la paix internationale, sont des questions qui occupent une grande partie de l'actualité diplomatique et juridique » (1(*)).

Ainsi pour répondre à ces questions, il fut organisé du 15 Juin au 17 Juillet 1998, la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création de la CPI (2(*)).

Dès le lendemain de l'adoption de la convention de Rome (3(*)), les remarques ont fusé de toutes parts au sujet du rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la CPI. Elles ne sont pas sans rappeler, dans une certaine mesure, les critiques (4(*)) dirigées contre les tribunaux ad hoc d'Arusha (5(*)) et de la Haye (6(*)) établis par le Conseil de Sécurité (7(*)).

Philippe WECKEL n'y va pas de main morte. Il discerne au Traité de Rome la volonté de ses auteurs de « surveiller » l'activité de la Cour (8(*)).

Luigi CONDORELLI se fait l'écho d'une boutade selon laquelle « en substance, le Statut de Rome ne fait que mettre à la disposition du Conseil de Sécurité un tribunal international ad hoc permanent (9(*)).

Observant les limitations prescrites par la Convention de Rome à l'action du Conseil de Sécurité, Serge SUR estime qu'il « est même loisible au Conseil de Sécurité s'il le juge opportun, de créer un tribunal spécial qui préempterait la compétence de la Cour (10(*))

La création de la CPI par le Conseil de Sécurité, si elle a été envisagée au cours des travaux préparatoires, a rapidement été rejetée au profit de l'élaboration d'un traité multilatéral (11(*)). Cela nous amène donc à considérer le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant une institution n'émanant pas de lui.

Le Conseil de Sécurité et la CPI se situent dans une logique différente : comme indiqué dans le préambule du Statut de Rome, le but poursuivi par la CPI est la promotion de la justice internationale, tandis que le Conseil de Sécurité a lui la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales (12(*)).

Ces deux objectifs peuvent certes se rejoindre, et par là se servir mutuellement, mais peuvent également être contradictoires.

En poursuivant les auteurs de crimes internationaux, la CPI concourt au rétablissement de la paix comme le disait déjà Patrick BAUDOIN : « une paix réelle repose et se construit par une justice effective (....) (13(*)). Benjamin FERENCZ, renchérit en disant : « il ne peut y avoir de paix sans justice (.....) »(14(*))

Le lien entre le Conseil de Sécurité et la CPI découle de la compétence ratione materiae de celle-ci. Les crimes dont elle connait, en l'occurrence le crime de génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression sont (15(*)) sont très vraisemblablement commis dans le cadre de situations que traite le Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

En tenant compte des dispositions de la Charte des Nations Unies particulièrement en son Chapitre VII et celles du Statut de Rome, les objectifs poursuivis par le Conseil de Sécurité et ceux de la CPI suscitent un débat houleux. Si le Statut de Rome vise à rétablir la paix et la sécurité à travers la justice internationale, le Conseil de Sécurité peut également concourir à cette paix en paralysant l'action de la précédente.

Lors de la conférence diplomatique des Nations Unies sur la création de la CPI, le débat sur les rôles de ces deux organes a non seulement été à l'ordre du jour mais aussi a polarisé les controverses. C'est dans ce sens qu'il sera également question dans ce travail, du rôle controversé du Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la CPI.

La place réservée au Conseil de Sécurité dans la compétence de la CPI représente l'une des questions les plus délicates. Cela à l'exception de la possibilité pour cet organe de soumettre à la Cour les crimes en liaison avec une situation relevant du Chapitre VII dont il a la charge (16(*)). Cependant, la suspension de l'activité de la Cour (17(*)) et la subordination de la compétence de celle-ci à l'égard du crime d'agression au constat préalable de l'acte d'agression par le Conseil de sécurité (18(*)) font l'objet de profondes divergences. D'où la nécessité de réfléchir, dans le cadre de ce travail, sur l'indépendance de la CPI au regard des prérogatives énormes confiées au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

A s'en tenir à une interprétation stricte de la Charte des Nations Unies, il ne ressort d'aucune de ses dispositions que les Nations Unies ont doté le Conseil de Sécurité de pouvoir judiciaire en vue de la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs des crimes relevant de la compétence du juge pénal international19(*). La question qui saute aux yeux est celle de savoir ce que vient faire le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans l'administration de la justice pénale internationale ? La question posée semble pertinente, car l'intervention d'un organe éminemment politique dans la sphère judiciaire remet en cause les missions de chacun des organes (20(*)).

Le Statut de Rome, même si déterminé de « créer une Cour pénale permanente et indépendante » (21(*)) a, en même temps donné au Conseil de sécurité une place fondamentale dans les mécanismes de fonctionnement de celle-ci. (22(*)).

Eu égard au développement qui précède, les questions suivantes méritent d'être posées :

- Quel est le rôle du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans le fonctionnement de la CPI ?

- Quel est le degré d'indépendance de la Cour vu le rôle important du Conseil de Sécurité dans son fonctionnement ?

- Quelle serait l'opportunité d'une éventuelle révision du Statut de Rome dans ce sens ?

Voila autant des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses tout au long de ce travail.

* 1 P. PAZARTZIS, La répression pénale des crimes internationaux : Justice Internationale, A. Pedone, Paris, 2007, p.5.

* 2 E.DULAC, Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale, Mémoire de DEA, université Paris I, Fac. De Droit, 1999-2000, p.8.

* 3 Le Statut de Rome instituant la CPI a été adopté le 17 Juillet 1998 à Rome et est entré en vigueur le 1er Juillet 2002, DOC NU A/ CONF/183/9 disponible sur http://www. icc-cpi. int/library/about/official journal/statut-du- Rome 120704. FR.pdf consulté le 15 Février 2012.

* 4 Ces critiques sont notamment l'interprétation discutable de la Charte des Nations Unies, justice sélective, risques d'incohérence de la jurisprudence, charge financière.

* 5 Le TPIR a été créé par la Résolution 955 du Conseil de Sécurité, 8 Novembre 1994, Doc. NU 5/RES 955 (1994).

* 6 Le TPIY a été créé par la Résolution 827 du conseil de Sécurité, 25 Mai 1993, Doc. NU S/RES 827 (1993)

* 7 S. BULABULA, La Cour Pénale Internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil de Sécurité des Nations Unies, disponible sur http : //sbulabula. Word press.com/Publication consulté le 10 Février 2012.

* 8 .P. WECKEL, « La Cour Pénale Internationale, Présentation Générale», in Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, Vol.4, Pedone, Paris, 1999, P. 985.

* 9L. CONDORELLI, « La Cour Pénale Internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli) », in Revue Générale des Droit international Public, Tome 103, N° 1, Pédone, Paris, 1999, P. 7

* 10 S.SUR, « Vers une Cour Pénale Internationale : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », in Revue de Droit Internationale Public, Tome 103, N° 1, Pedone, Paris 1999, p.31

* 11 A. PELLET, « Pour la Cour Pénale Internationale, quand même ! Remarques sur ses compétences et sur ses conditions de saisine » , in L'observateur des Nations Unies, N° 5, Ed. Blackwell Publishing, Oxford, 1998, p. 8

* 12 Article 24, 1 de la Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945, disponible sur http : //www.un.org/flench/ aboutum/charte/index. html consulté le 18 février 2012

* 13 P. BAUDOIN, Une paix réelle repose et se construit par une justice effective et affranchie de toute tutelle politique sur http://www.aidh.org/Justice/02rome_02.htm consulté le 16/02/2012.

* 14B .FERENCZ, « Defining aggression: Where it stands and where it's going », in American Journal of law, Vol.66, n°3, July 1972, p.491.

* 15 Article 5 du Statut de Rome. Il sied de préciser que la CPI pourra exercer sa compétence à l'égard du crime d'agression commis un an après la ratification ou l'acceptation des amendements relatifs à ce crime par trente Etats parties, sous réserve d'une décision qui sera prise après le 1er Janvier 2017 par la même majorité d'Etats parties que celle requise pour l'adoption d'un amendement au Statut (article 15 bis, 2 et 3 du Statut de Rome)

* 16 H. ASCENSIO et Alii (dir), Droit International pénal, A. Pédone, Paris, 2000, p. 742

* 17 Article 16 du Statut précité.

* 18 Article 15 Bis, 6 du Statut précité.

* 19 J. TASOKI MANZELE, L'enquête des juridictions pénales internationales, Thèse, Université Paris I, Fac. de Droit, 2011, p.150.

* 20 E. NUKURI, La complémentarité de la Justice pénale internationale à la justice nationale des Etas dans le cas de la CPI, Mémoire, Université de Burundi, Fac. de Droit, 2009-2010, p. 50.

* 21 Préambule du Statut de Rome.

* 22 F. DAINOTTI, La Cour Pénale Internationale est une réalité, Analyse de cette nouvelle juridiction à la fois indépendante et interdépendante au sein d'un système de relations internationales en pleine mutation, Mémoire, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Fac. de Droit, 2005-2006, p.38.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon