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Le régime répressif du blanchiment de capitaux en droit positif congolais.

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par William KALOMBO MISHIBA
Université officielle de Mbujimayi - Licencié en Droit, option Droit economique et social 2015
  

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INTRODUCTION

Il est important de dire que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont considérés dans le monde comme les pires fléaux, hérités du 20è siècle, mettant en péril les systèmes économiques et financiers des Etats. Ces fléaux sont devenus le point de mire de plusieurs organisations internationales des Nations Unies (ONU) et le Groupe d'Action Financière (GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques et formulé des recommandations pour impulser la lutte commune et impérativement coordonnée face à cette criminalité sans frontière.

Il s'avère nécessaire de dire que la criminalité financière est facilitée par la mondialisation, qui possède une formidable capacité d'adaptation et un degré de sophistication égal à celui de l'économie légale. Selon Jean DE MAILLARD1(*), le chiffre d'affaire mondial de l'ensemble des activités illicites des organisations criminelles qu'il dénomme le produit criminel brut (PCB), s'élève à 800 milliards de dollars US, soit environ le double du chiffre d'affaires émanant du trafic de drogue international et 15% du commerce mondial.

Comment le crime et l'économie légale peuvent ils se soutenir ? Partons d'un exemple de la drogue ; pour constituer un trafic criminel, une organisation mafieuse va instituer un système de production de stupéfiants et faire appel à des entreprises légales pour fonctionner, comme une compagnie d'aviation privée ou une entreprise fournissant des produits chimiques. Les sommes tirées de ce service du crime organisé vont être placées dans des banques off shore, les paradis fiscaux. Ces banques vont à leur tour placer les capitaux criminels dans le secteur bancaire légal, dans un pays de leur choix, secteur bancaire auprès duquel se financeront des entreprises légales qui paient leurs impôts à l'Etat, ce dernier redistribuant lui-même une partie de ces prélèvements comme il le souhaite.

Il nous est arrivé à penser que le blanchiment de capitaux peut avoir des conséquences économiques et sociales dévastatrices pour les Etats, en particulier pour les pays en voie de développement et ceux ayant des systèmes financiers fragiles. Et la RDC n'en fait pas abstraction. L'économie, la société, et enfin de compte, la sécurité des pays utilisés comme plates-formes pour le blanchiment de capitaux sont mis en péril.

En effet, la RDC est, aujourd'hui, une terre qui accueille tous les mafieux, venant pour blanchir des fortunes qui ont été acquises illicitement ailleurs. C'est le cas de la présence « des hommes d'affaires » indo-pakistanais et Libanais qui, du reste, manipulent de l'argent en grande quantité profitant le secteur informel afin de contourner les règles du pays hôte. Ces fonds ne passent ou ne proviennent pas de circuit bancaire local qu'extérieur.

Le système de chèque de voyage est tombé en désuétude au profit de la libre circulation des personnes et de leurs biens prônée par les Etats. Les mafieux en ont profité pour mettre en place le crime organisé qui est le blanchiment de l'argent sale.

Selon DENNIS SZABO, « certains individus s'installent intentionnellement dans les zones marginales où la légalité côtoie l'illégalité. D'autres ne vivent que de la violation des règlements. Leurs démêlés avec la justice ne relèvent pas toujours des tribunaux de droit commun. En ce sens, et c'est un fait d'observation, toutes les professions ont leurs brebis galleuses : les médecins avorteurs, les banquiers véreux, les Avocats corrompus, les Artisans filous, les garagistes frauduleux »2(*)

Les suspects réussissent mieux à s'échapper, et les autres sont garantis par le rang social qu'ils occupent. Cela revient à dire qu'ils sont des criminels des collets blancs.

La justice Congolaise accuse une certaine complaisance en cette matière vu que certains appartiennent à la classe politique (dirigeante) et les autres blanchisseurs ont des accointances avec le pouvoir en place dans un Etat. Voilà ce qui justifie l'inertie de nos Lois en vigueur.

Il sied de noter que certains individus qui commettent ce crime, préfèrent dissimuler ces fonds en procédant au placement dans les banques légales sous plusieurs formes, ou tout de même, investir dans des biens de luxe comme les immeubles, Appartements, villas, Duplexes,... qui caractérisent aujourd'hui le boom immobilier dans les grandes villes de la RDC, notamment à KINSHASA et LUBUMBASHI. « La vitesse avec laquelle les promoteurs immobiliers érigent des immeubles en hauteur dont les couts d'investissement dépassent généralement trois milliards de dollars US le building ; ces dépenses ne sont pas couvertes par des prêts bancaires octroyés par le système financier Congolais, voire l'extérieur »3(*)

D'où viennent ces fonds ?

En effet, le caractère informel dominant l'économie de la RDC, son étendue géographique avec neuf pays frontaliers, la prédominance de la monnaie fiduciaire dans les transactions, la sous-administration du territoire aggravée par les conséquences de guerre à peine achevée ; sont un potentiel indubitable pouvant constituer un terrain de prédilection pour le blanchiment de l'argent sale. Les Lois en vigueur sont restées lettres mortes ou tout de même inefficaces, voire les structures mises en place pour rendre plus efficace ces Lois et recommandations.

Ces structures sont : le Groupe d'action financière (GAFI) au niveau international et en RDC, il y a la Cellule Nationale de Renseignements Financiers, (CENAREF) qui, du reste, sont chargées de faire poursuivre les criminels, prennent des décisions conséquentes, mais privées de pouvoir de faire exécuter »4(*)

Ce phénomène criminel qui prend de l'ampleur, menace la sécurité des Etats, la stabilité de l'économie et les systèmes financiers.

C'est ainsi que la RDC ne peut demeurer en reste, pour mieux conduire la politique criminelle dont les règles souffrent des graves inefficacités, la RDC devra appeler d'autres moyens de répression en renforcement de peu qui sont en vigueur.

Ce faisant, quelques questions effleurent notre esprit :

1. Quels sont les procédés dont les criminels usent pour le blanchiment de l'argent sale ?

2. Que prévoit la législation Congolaise à ce sujet ?

3. Les Lois Congolaises ne sont elles pas heurtées par ce phénomène qui contraste avec la situation réelle de l'économie nationale, secouée par des conflits armés récurrents depuis plus d'une décennie ?

4. Peut-on considérer que la RDC est une plaque tournante du blanchiment de capitaux ou un paradis fiscal ?

5. Quelles sont les mesures à prendre, susceptibles d'assurer une sécurité optimale face à ce phénomène en RDC ?

Voilà quelques questions qui pourront élucider cette problématique.

En termes d'hypothèse, nous allons devoir répondre comme ceci :

Pour ce qui est de la première question, il va falloir définir le terme blanchiment de capitaux ; il sous-entend qu'on est en possession des fonds générés par des activités illicites. Pour ce faire, les criminels procèdent au placement de fonds dans le système financier légal, puis chercheront à modifier la forme des sommes placées par la dispersion, et enfin, ils passent à la dernière étape où les fonds seront réintroduits sous une forme légitime dans le système économique ou financier pour leur intégration.

A la deuxième question, il sied de dire que le législateur Congolais a prévu des diligences minimales à mettre en oeuvre dans la prévention et la détection des actes de blanchiment de capitaux dans la Loi N°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Aux cotés de cette dernière, il est institué des organes de lutte anti blanchiment qui sont l'ombre d'eux-mêmes.

Pour ce qui est de la troisième question, nous devons préciser que la RDC a une économie de guerre où l'on suscite des conflits armés récurrents afin de procéder à un pillage systématique.

En plus, le secteur informel en RDC fait jaser le marché noir qu'est le phénomène cambiste dont les acteurs détiennent des sommes importantes en devises et francs Congolais qu'ils exposent sur le marché de change, mais leur vécu quotidien ne reflète pas le niveau de l'activité exercée. Notez qu'aucun cambiste n'a agréé leurs activités, ils préfèrent évoluer clandestinement. Ce secteur constitue un terrain de prédilection pour le blanchiment de capitaux. Il faut signaler que ces fonds circulent en dehors de tout circuit bancaire.

Pour ce qui est de l'avant dernière question, nous allons le démontrer par un cas : en RDC, l'immobilier est désormais ce secteur de refuge où le recyclage de l'argent sale tourne à plein régime. Le boom immobilier fait jaser dans les différentes villes de la RDC. Les immeubles, Appartements, Duplexes, Villas,... foisonnent et ne laissent aucun espace libre. Le pouvoir d'achat de la population peine à prendre de l'envol, par conséquent, l'Etat est buté à des difficultés d'autosuffisance, il recourt plus à l'extérieur pour tenir le cout même partiellement. D'où les interrogations fusent de partout pour comprendre, savoir, être au courant de l'origine de millions de dollars US injectés dans le domaine de construction.

Eu égard à ceci, nous dirons que la RDC est une plaque tournante du blanchiment de l'argent sale et prêt à devenir un paradis fiscal.

Enfin, le législateur Congolais ainsi que tous les acteurs doivent mener à bien la politique criminelle pour éradiquer ce phénomène tout en dénonçant tous cas suspects de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme auprès des autorités compétentes, et aussi au Président de la République ; de faciliter la poursuite de tous ceux qui ont commis cela et se cachent soit derrière les immunités et privilège des juridictions, soit ceux qui profitent de l'appartenance à la classe politique dirigeante pour commettre ce crime (Personnes Politiquement Exposées).

Cette ébauche aura à élucider sur tout ce questionnement.

Le choix de cette thématique repose sur la pertinence de vouloir réfléchir comment est-ce que les législations à travers le monde, et celle de la RDC particulièrement répriment ou du moins pourront réprimer le blanchiment d'argent qui constitue une infraction en vertu duquel des sommes d'argent obtenues dans le cadre d'activités criminelles, de l'argent dit »sale » sont réinvestis dans le système financier afin d'en dissimuler la provenance douteuse ou illicite.

L'intérêt que présente cette réflexion réside dans le fait que, ce fléau mondial, phénomène qui menace la sécurité des Etats et la stabilité des systèmes financiers, qui fragilise l'économie des Etats avec des effets et une temporalité propre, met à genoux l'économie mondiale. Sa perpétration transcende les limites frontalières et met aussi en difficulté la procédure des poursuites basées sur la coopération judiciaire internationale.

De ce fait, l'étude pourra ressortir les mécanismes juridiques solides et efficients pour l'éradication de ce fléau, et de surcroit, les mécanismes pourront facilités les poursuites des délinquants afin qu'ils ne trouvent pas du répit.

Il s'avère à quiconque veut entreprendre un travail scientifique de connaitre et d'appliquer les principes méthodologiques de recherche scientifique.

Ainsi pour une meilleure analyse de notre sujet et l'enchainement logique de notre travail, nous ne pouvions pas échapper à la règle. Les méthodes et techniques ci-après ont été utilisées :

Dans cette ébauche, nous avons fait recours à trois méthodes dont celle historique, exégétique et la dialectique.

La première nous a permis à découvrir la genèse de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et son évolution dans la société entière.

La deuxième nous a aidé de scruter certains textes légaux en vigueur et autres actes qui ont rapport au Droit ou qui s'usent en justice.

Et la dialectique nous a permis à la recherche des faits avérés par la discussion, le dialogue avec différentes parties prenantes.

Nos efforts ont aussi porté sur plusieurs techniques à savoir : la technique documentaire ou la collecte des données et de l'observation directe.

Toutes ces méthodes et techniques ont permis d'ajancer les arguments durant l'élaboration de cette étude.

Il s'avère impérieux que nous délimitions notre réflexion sur le plan spatio-temporel.

Le cadre spatial est le territoire national où s'applique le Droit positif Congolais car, les infractions commises trouble l'ordre social de la RDC ; et plaidant à ce que les règles Congolaises en la matière soient revues et adaptées ou tout de même uniformisées avec celles des autres Etats à l'instar de Droit OHADA. 

Pour ce qui est de temps, notre ébauche couvre la période où la Loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est entrée en vigueur jusqu'à ce jour.

Le présent travail s'articulera autour de deux chapitres hormis l'introduction et la conclusion.

Le premier chapitre portera sur les généralités de blanchiment de capitaux

Et le second, nous nous sommes appesantit sur la répression même de ce crime et proposer des voies de sorties afin de sortir de ce carcan qui met en berne l'économie et les institutions étatiques.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

SECTION I : GENERALITES

Le blanchiment de capitaux est élément technique de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance de l'argent acquis de manière illégale (spéculation illégale, activité mafieuse, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale, détournement, etc.) afin de le réinvestir dans les activités légales (par exemple : la construction immobilière,...).

Le blanchiment d'argent est considéré, à l'échelle planétaire comme le pire fléau hérité du 20è siècle, mettant en péril les systèmes économiques et financiers des Etats.

Le blanchiment est une étape cruciale, car sans cela, les criminels ne pourront pas utiliser de façon massive ces revenus illicites sans être repérer.

C'est ainsi que les différents Etats et organismes internationaux sont devenus les point de mire de plusieurs organisations internationales, lesquelles ont élaboré des instruments juridiques et formulées des recommandations pour impulser une lutte commune et impérativement coordonnée face à une criminalité sans frontière.

§1. GENESE DU BLANCHIMENT (HISTOIRE)5(*)

L'expression « blanchiment d'argent » vient du fait que l'argent acquis illégalement est appelé finance noire et provient souvent de trafic d'arme, de drogue, d'êtres humains ou d'autres activités mafieuses. Le blanchiment permet à cet argent de sembler propre, c'est-à-dire de prendre une apparence honnête.

La notion du blanchiment de capitaux est apparue dans les années 1920 aux ETATS UNIS, à l'époque de la prohibition.

En réalité, l'expression n'apparait qu'au cours des années 1960 autour de l'affaire Watergate et il fallait attendre en 1982 pour qu'elle soit utilisée dans une affaire judiciaire.

Toutefois, l'arrestation d'Al CAPONE pour fraude fiscale, et non pour le crime commis, montre l'importance et la difficulté du blanchiment d'argent pour les organisations criminelles.

En outre, pour pouvoir comprendre cette notion de blanchiment de capitaux, nous allons devoir la définir et ressortir ses éléments constitutifs.

§2. DEFINITION

Au terme de l'article 1er de la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'infraction de blanchiment de capitaux est définie comme étant : 

« 1. La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliqué dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

2. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ;

3. l'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d'une infraction »6(*)

Le législateur Congolais ajoute et dit ; la connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives.7(*)

Pour Claire SCOHIER, le blanchiment de capitaux est un crime en vertu duquel des sommes d'argent obtenues dans le cadre d'activités criminelles, de l'argent « sale », sont réinvesties dans le système financier afin d'en dissimuler la provenance.8(*)

Selon TSHIZUNGU dans son ouvrage intitulé toutes les infractions de A à Z, il définit le blanchiment de capitaux comme le fait soit de participer par tout moyen à la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procurer à celui-ci un profit illicite ou indirect, soit d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimilation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.9(*)

Pour Erick VERNIER, dans son ouvrage dénommé Techniques de blanchiment et moyen de lutte, le définit comme étant «  l'introduction des bénéfices d'activités illégales dans les circuits économiques légaux pris en compte par la comptabilité nationale.»10(*)

Le conseil de l'Europe le définit à partir de sa finalité qui se résume dans « la transformation de fonds illicites en argent licite, donc reinvestissables dans les secteurs légaux et utilisables à des fins personnelles. »11(*)

De sa part, le GAFI étant l'organisme international spécialisé dans la lutte contre le blanchiment, précise que le « blanchiment consiste à retraiter des produits d'origine criminelle pour en masquer l'origine illégale... »

Par extension et selon nous, on désigne par blanchiment de capitaux tout processus consistant à rendre légales des sommes d'argent illégales en effaçant toutes traces qui pourrait permettre d'établir un lien avec la provenance criminelle des fonds. Donc, le blanchiment d'argent présuppose en amont l'accomplissement d'un acte illicite. Il désigne tout bénéfice économique acquis en perpétrant une infraction.

C'est alors, l'acte consistant à blanchir de l'argent dit « sale », il se déroule en plusieurs étapes appelées méthodes.

§3. METHODES DE BLACHIMENT DE CAPITAUX

Les manifestations du blanchiment peuvent revêtir plusieurs formes. Toutefois, les experts internationaux en matière de blanchiment distinguent trois phases dans le processus conduisant au blanchiment, et le législateur Congolais a tout de même ramené cela dans sa gibecière juridique dont : le placement, ou schtroumpfage, l'empilage ou dispersion et l'intégration.

3.1 LE PLACEMENT (SCHTROUMPFAGE)

Il consiste pour le blanchisseur à placer son argent sale dans le système financier légal, en général en effectuant des dépôts d'espèces en banque.

Le schtroumpfage est probablement la méthode la plus courante de blanchiment d'argent. Cette méthode nécessite l'implication de nombreuses personnes dont le rôle consiste à déposer des sommes en espèces dans des comptes bancaires ou à se procurer des traites bancaires de moins de dix mille unités de le devise du pays afin d'éviter le seuil de déclaration.12(*)

C'est la conversion des sommes d'argent issues des trafics illicites en numéraires par leur introduction dans le système bancaire ou dans le circuit économique.

Parmi les pratiques courantes, nous avons :

a. Le dépôt d'espèces en compte;

b. L'acquisition des chèques :

c. L'usage de chèque de casino.

Cette étape s'avère être la plus risquée, notamment lorsque d'importantes sommes en espèces sont déposées sur un compte, elles attirent souvent les soupçons. Les criminels font donc appel à différentes pratiques en fractionnant les espèces afin de parvenir à des montants moins élevés à déposer, ou en mélangeant les avoirs d'origine légale à d'autres, à ceux d'origine illégale.

Cette étape peut constituer un point de mire pour traquer ce genre de crime qui enfreint ou entrave à la Loi et le bon développement des systèmes économiques et financiers des Etats en instaurant un système de détection informatique, et en mettant en oeuvre des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent comme est le cas en France et ailleurs dans le monde.

3.2 L'EMPILAGE OU DISPERSION

C'est un procédé de dissimulation qui empêche toute possibilité de remonter à l'origine illicite des fonds.

A ce stade, les blanchisseurs cherchent à modifier la forme des sommes qu'il a initialement placées dans le but d'effacer toute trace quant à leur origine.

- ORIGINES DE L'ARGENT SALE13(*)

BROYER distingue quatre catégories de capitaux devant être blanchis :

· Les capitaux exportés en infraction par rapport à la réglementation nationale sur le contrôle des changes et les sorties de devises ;

· Les capitaux exportés après avoir échappé à l'imposition fiscale nationale ;

· Les capitaux provenant de divers autres délits ;

· Les capitaux constituant véritablement les revenus d'activités criminelles.

Pour JEREZ, cette distinction peut se réduire à d'un coté, l'argent noir fruit d'activités légales mais non déclarés, de l'autre l'argent sale provenant d'activités illégales et criminelles.14(*)

- ACTIVITES CRIMINELLES15(*)

v DROGUE

La première activité en termes de chiffre d'affaire, dérivant du trafic de cigarettes lorsque la Cosa Nostras a estimé y trouver une meilleure rentabilité (production, transport, vente).

Elle représenterait la 2è économie du monde, après les ventes d'armes. Avec un chiffre d'affaire compris entre 300 et 500 Md$, le commerce de la drogue rapporte plus que le pétrole.

v TRAFIC D'ETRES HUMAINS

Le trafic d'êtres humains représente certainement ce qu'il y a de plus abject dans le crime international. Mais c'est une activité très rentable (proxénétisme, commerce pédophile, prostitution, traite d'êtres humains, trafic d'organes humains, esclavage, enlèvement, trafic de main d'oeuvre immigrée.

v LE VOL ET LA CONTREBANDE

Les circuits de la drogue traversent les cinq continents. La drogue qui entre aux USA transite par les Caraïbes, l'Amérique centrale, les Andes.

Les blanchisseurs à ce stade, procèdent aux pratiques suivantes :

- Le fractionnement des versements sur plusieurs comptes puis regroupement auprès de quelques banques, c'est-à-dire faire subir plusieurs transferts entre différents titulaires.

- La succession d'opérations financières pour masquer l'origine frauduleuse : remboursement de prêt fictif, fausses factures ;

- Les achats et reventes des biens. Ici, les blanchisseurs achètent et rachètent divers titres ou investir dans des biens de luxe (immobilier, voitures ou métaux précieux).

- Les transferts de fonds internationaux.

3.3 L'INTEGRATION

C'est l'introduction des sommes blanchies dans les circuits économiques légaux afin de leur donner une apparence licite.

Cette étape est celle où le fonds est réintroduit, sous forme en apparence légitime, dans le système économique ou financier.

Ces méthodes sont plus rudimentaires car, les criminels utilisent à présent des méthodes sophistiquées que l'Etat Congolais n'a pas prévu dans sa Loi. La législation Congolaise accuse une certaine déficience des moyens de lutte. Or, les criminels s'échappent de la région contrôlée vers celle non encore contrôlée.

En RDC, les blanchisseurs n'utilisent plus le circuit bancaire pour blanchir l'argent sale ; ils utilisent d'autres procédés non repris par le législateur Congolais mais qui sont déjà en vogue en France, Suisse et Monaco, à savoir : le faux procès, la complicité bancaire, le transferts de fonds et bureaux de change, transfert électronique de fonds, cartes de crédit, casinos, arnaque à la loterie, raffinage, amalgamation de fonds dans les entreprises honnêtes. Tous ces points seront esquissés dans les lignes suivantes afin de ressortir la valeur intrinsèque de cette ébauche.

Les techniques utilisées pour le blanchiment ont beaucoup changé et le criminel venant déposer des liasses de billets au guichet des banques appartient au passé. Les techniques de blanchiment devenant toujours plus sophistiquées.

En janvier 2003, la principauté de Monaco avait refusé la prise de contrôle du Club de football local par une société d'origine Russe, craignant que cette dernière ne veuille réaliser une opération de blanchiment.16(*)

Le 28 Avril 2015, le GAFI s'était interrogé sur la recrudescence des attentats dans le monde et la montée vertigineuse de l'organisation de l'Etat Islamique dont cette dernière soutient tous ceux qui sont animés par le soucis de faire du mal surtout aux grandes puissances du monde comme les USA, la France... Le GAFI avait révélé que le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux se cachent derrière les aides humanitaires. C'est le cas de KOULIBALY qui a profité au travers un organisme international de charité, pour financer le terrorisme en France et tué CHARLY HEBDO. Actuellement, ils utilisent la plate forme dénommée : « CROWNFUNDING » (Sur le site canal evenement.com).

Il est à ce stade, bien plus difficile de détecter l'argent sale car les transactions semblent à présent venir d'une source légitime.

Par moment, les blanchisseurs procèdent aux investissements ci-après :

a. Investissement dans l'immobilier ;

b. Créations et rachats d'entreprises ;

c. Placements boursiers.

Une évidence saute aux yeux, mais son énoncé reste tabou : cette criminalité a atteint son état de paroxysme jusqu'à faire organiser un procès afin que la justice serve de machine à laver de l'argent sale.

En effet, Jean DE MAILLARD, dans son célèbre ouvrage « Un monde sans Loi »17(*), ce magistrat Français a dû épingler une autre technique ou méthode de blanchiment que les criminels ont adopté, appelée : « le faux procès »

1. LE FAUX PROCES

Technique très simple dans son principe, le faux procès requiert d'abord du blanchisseur qu'il dispose d'au moins deux entreprises, l'une dans la région où se trouvent les fonds à blanchir, l'autre dans le pays où doivent aboutir les fonds blanchis. Il faut ensuite disposer d'un temps suffisamment long, car la justice est lente.

Toutefois, on peut accélérer son processus en ayant recours à la procédure d'arbitrage, très répandue dans le commerce international. La police aura d'extrêmes difficultés à prouver que le procès était similé.

Comble d'ironie, l'indemnité perçue par la société qui a gagnée son procès n'est pas imposable, et la justice a servi de « machine à laver ».18(*)

Comment ça marche ?19(*)

Pour déclencher un faux procès, le blanchisseur doit posséder deux entreprises : idéalement, l'une se situera dans le pays où sont investis les fonds blanchis, l'autre sera implantée dans la région où se trouvent les fonds à blanchir.

Avant un faux procès, l'argent sale est déposé par l'organisation criminelle sur le compte en banque d'une de ses sociétés, aux Caraïbes par exemple. A l'autre extrémité, une autre société qui appartient à la même organisation, qui pourrait être Américaine ou Française et qui doit récupérer l'argent blanchi, engage un procès contre la société Caribéenne et lui réclame des dommages intérêt de plusieurs millions de dollars correspondants à la somme blanchie.

La raison invoquée pour ce procès peut être le non respect de clauses contractuelles ou la non-conformité d'une livraison peut ne pas exister du tout. La réalité des transactions n'a ici aucune importance. L'objet réel de l'affaire est l'argent sale à blanchir et non un quelconque différend commercial.

Deux cas sont offerts : soit la condamnation ordonnée par le tribunal à payer la somme demandée, soit un arrangement amiable par le paiement d'une somme convenue entre les deux sociétés contre abandon du procès.

Dans le cas du procès devant le tribunal, l'Avocat de la société Caribéenne n'a pas besoin d'être un ténor du barreau. Il a même intérêt à tout faire pour perdre bien évidemment. En général, les Avocats de deux parties sont intimement liés aux organisations mafieuses qui les emploient. Mais, il faut ne pas être pressé, car la justice est lente, à fortiori lorsque l'affaire implique plusieurs pays. Pour y remédier, le commerce international recourt fréquemment à la procédure d'arbitrage qui permet de choisir un arbitre neutre. Ce « juge civil » essaiera de dénouer l'affaire par un accord consensuel, qui ne manquera pas d'être trouvé dans ce cas.

Quelle que soit la procédure, les services policiers auront beaucoup de difficultés à prouver la fraude judiciaire, encore moins l'origine frauduleuse de l'argent.

Voir l'annexe 1 concernant l'illustration pour ce cas

2. LA COMPLICITE BANCAIRE

Il y a complicité bancaire, lorsqu'un employé de la banque s'est impliqué criminellement afin de faciliter le processus du blanchiment d'argent. Toutefois, les criminels ont de plus en plus de difficulté à utiliser cette méthode en raison des principes directeurs, des pratiques et des procédés de formation préconisés par l'Association des banquiers Canadiens (ABC), ainsi qu'en France par l'application stricte de la législation (code monétaire et financier, code pénal) et de la réglementation bancaire qui en découle.

3. ENTREPRISE DE TRANSFERT DE FONDS ET BUREAUX DE CHANGE

Les entreprises de transfert de fonds et les bureaux de change mettent à la disposition de leurs clients des services qui leur permettent de se procurer des devises étrangères qui peuvent être emportées outre frontière. On peut aussi, par l'entremise de ces bureaux, télégraphier des fonds à des comptes ouverts dans des banques étrangères. Il est de même possible de se procurer des mandats, des chèques bancaires ainsi que des chèques de voyage à travers ces entreprises.

En RDC, les blanchisseurs profitent de ces entreprises pour faire transiter leur fonds provenant des actes illicites vers les banques étrangères dans les paradis fiscaux et bancaires. En plus, en RDC, il se développé un phénomène de marché noir dans le secteur de change échappant aux règles d'établissement. Le phénomène cambiste ou bradeur, qui, de ce fait, réalise des opérations de change manuel des billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes.

Notons que la plupart de ces usagers, tenanciers de fonds (grosses sommes), effectivement leur vie ne reflètent pas la réalité de la fortune détenue. D'où la question de provenance de ces fonds doit se soulever, et de surcroit, connaitre le vrai ayant droit économique (le mandant) et ses activités qu'il entreprend. Pourvu de déceler si les revenus qu'il génère de ses activités sont en conformité avec la fortune que le mandataire (cambiste) effectue des opérations de change manuel, ou à contrario, détecter le cas suspect de blanchiment de capitaux par l'usage de ce canal dont la BCC ne contrôle quasiment pas, et que la CENAREF reste l'ombre d'elle-même.

Donc, une organisation criminelle peut s'en servir pour blanchir de fonds générés des actes criminels sans inquiétudes.

4. TRANSFERT ELECTRONIQUE DE FONDS

Aussi comme sous le nom de virements électronique ou télé virement, cette méthode permet de transférer des fonds d'une ville ou d'un pays à l'autre afin d'éviter le transport physique qui est monnaie courante en RDC.

En RDC, vu le caractère informel prédominant l'économie Congolaise et la libre circulation des personnes et de leurs biens, ont faciliter l'entrée ou l'accès de fonds transportés physiquement provenant de trafics illicites pour être blanchi en RDC par les Etrangers (hommes d'affaires) dans le secteur de construction, opération de change manuel, achat des matières précieuses (Diamant, or, Cuivre, etc.) et aussi la création des entreprises écrans permettant le lavage de l'argent « sale ».

En outre, il y a les transferts de fonds par téléphone mobile. Cette pratique a été instauré en RDC dans le but de rendre plus aisé et rapide la mission des agences de transferts de fonds dont le traitement n'était pas expéditif et aussi que ces agences n'arrivaient pas dans des lieux ruraux.

Cette pratique est née au Kenya avec le réseau SAFARICOM qui avait mis en place un service M-pesa qui veut tout simplement dire M « mobile », pesa « l'argent » ; puis MTN en a emboiter le pas et en 2010, l'Afrique du Sud par le biais du réseau VODACOM, accède au service M-pesa. La montée vertigineuse de ce service était surprenante qu'on ne le croyait pas !!! Ce transfert s'est internationalisé jusqu'à prendre une forme d'épargne où l'on a créé en collaboration avec Nedbank, Ecobank, Western Union ; un compte de M-kesho qui se trouve actuellement au Ghana, Kenya, Egypt.

Pour ce qui est de contrôle des opérations, les transferts de fonds par téléphone mobile ne se font pour le moment qu'à l'intérieur du pays, et toutes les transactions transfrontalières, même d'un montant modeste, doivent être soumises à un contrôle.

Conformément à la législation nationale contre le blanchiment de capitaux, seuls les banques et les établissements de crédit agréés sont habilités à effectuer des transferts de fonds avec l'étranger ou tout de même son intermédiaire (Article 6 LBC-FT).20(*)

De même pour AIRTEL MONEY qui est une messagerie financière exerçant les mêmes fonctions avec M-PESA en RDC.

5. CARTES DE CREDIT

Les malfaiteurs paient en trop le solde de leurs cartes de crédit et conservent un solde créditeur élevé pouvant être utilisé de nombreuses façons telles que l'achat de biens de valeur ou la conversion du solde créditeur bancaire.

6. CASINOS

Les blanchisseurs se rendent au casino, où ils se procurent des jetons en échange d'argent comptant pour ensuite encaisser leurs jetons sous forme de chèque.

7. ARNAQUE A LA LOTERIE

Les trafiquants sont amenés à acheter un ticket de type PMU, où jadis était appelé loterie Dar Dar. Jeu à gratter au bulletin de loto gagnant au prix de la somme remportée, pour blanchir une somme moyenne d'argent sale. C'est le cas de Big Win et VITE VITE.

8. RAFFINAGE

Cette technique consiste à échanger de petites coupures contre des grosses dans le but d'en diminuer le volume.

Pour ce faire, les blanchisseurs échangent des sommes d'argent d'une banque à l'autre afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Cela sert à diminuer les grandes sommes d'argent.

9. AMALGAMATION DE FONDS DANS DES ENTREPRISES HONNETES

Les organisations criminelles ainsi que les individus qui y sont impliqués, peuvent blanchir des fonds en investissant dans des entreprises qui affichent, normalement, un volume élevé des transactions au comptant afin d'incorporer des produits de l'infraction aux activités commerciales légitimes brassées par l'entreprise.

Enfin, il arrive que les criminels achètent des commerces qui génèrent beaucoup des recettes brutes en espèces.

C'est le cas des restaurants, bars, boites de nuit, hôtels, bureaux de change et compagnie de distributeurs automatiques comme CDD-Tabac, où ils investissent ensuite ces fonds obtenus par des moyens frauduleux en les mélangeant à un chiffre d'affaire qui ne suffirait pas autrement à soutenir une entreprise honnête.

10. ALTERATION DES VALEURS

Un blanchisseur peut acheter un bien immobilier d'une personne disposée à déclarer un prix de vente sensiblement inferieur à la valeur réelle du bien et se faire payer la différence en argent comptant (en cachète). Le blanchisseur peut acheter, par exemple, une maison d'une valeur de deux millions d'euros pour seulement un million et transmettre en secret au vendeur le reste de l'argent qu'il lui doit.

Après une certaine période de rétention du bien immobilier, le blanchisseur le vend à son prix réel, soit de deux millions d'euros.

Qu'est-ce à dire ?

Le législateur congolais a du pain sur la planche pour en fait, faire ressortir toutes ces méthodes que les blanchisseurs empruntent pour endiguer leurs fonds illicites, et mener les poursuites évidentes aux criminels blanchisseurs, même les personnes exposées politiquement (mandataires politiques).

Le législateur doit se montrer concerné à cette lutte en mettant en place des mécanismes solides pour traquer les blanchisseurs qui profitent de son inertie dans la mise en oeuvre des règles solides et efficientes, et la politique criminelle quasi-inexistante en RDC.

Il faut dire que les moyens utilisés par la RDC définis par la loi sur le blanchiment, sont plus rudimentaires. A présent, ils sont défiés par ceux sophistiqués.

§3. OBLIGATIONS LEGALES DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS21(*)

1. Obligations de vigilance

Les détections des opérations de blanchiment se caractérisent souvent par leur complexité. Le contrôle porte non seulement sur les obligations d'identification, de conservation, de formation des employés et de vigilance, mais également sur l'obligation de déclaration et de communication des renseignements à la demande de la Cellule. Ce contrôle doit s'étendre à toutes professions.

Les assujettis sont soumis à deux types d'obligations de vigilance.

a. Obligation de vigilance liée à l'identification de la clientèle

Les vérifications reprises ci-après doivent être effectuées lors de l'entrée en relation comme lors de la poursuite de la relation.

· Veiller à connaitre en permanence son client pour détecter les opérations anormales ou suspectes ;

· Procéder aux vérifications obligatoires à partir des documents probants.

1. Les vérifications obligatoires pour une personne physique (article 8 al. 2-3)

On procède par la vérification de :

· Document officiel en cours de validité avec photo ;

· Justificatifs de domicile ;

· Profil du fonctionnement du compte en considération de l'activité professionnelle et des revenus.

2. Les vérifications obligatoires pour une personne morale

On vérifie le :

· Statuts ou document attestant la constitution légale (article 8 al. 4 de la loi sur le blanchiment de capitaux)

· Identification des mandataires et/ou de l'Ayant-droit économique pour ajouter (article 8 al. 5)

3. Les vérifications obligatoires pour les clients occasionnels (article 9 al. 1-3)

· Vérifications analogues à celles exigées pour la personne physique pour toute transaction égale ou supérieure à 10000 USD (article 9 al. 1)

· Identification requise même si le montant est inferieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine ;

· Identification requise en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans des périodes rapprochées et pour des montants inferieurs au seuil fixé par opérations.

b. Obligations de vigilance liées à la surveillance des opérations

L'exercice de la surveillance implique la prise en compte de trois critères d'alerte, à savoir :

· Les critères clients

· Les critères opération ou fonctionnement de compte ;

· Les critères pays.

De l'application de ces critères découlent les obligations ci-après :

- La vérification de la cohérence des opérations avec le profil des activités et du patrimoine ;

- La vérification de l'origine des fonds lorsque cela est nécessaire ;

- La mise en place d'un système de surveillance pour la détection des opérations suspectes ou de complexité inhabituelle.

- 2. OBLIGATIONS INHERENTES A LA MISE EN PLACE D'UN CONTROLE INTERNE

Ø La formalisation des procédures internes, notamment les procédures ci-après :

- La procédure relative à la saisine de la hiérarchie dès l'apparition d'un doute ;

- La procédure relative à la déclaration de soupçon à la cellule des Renseignements Financiers ;

- La procédure à suivre après la déclaration de soupçon.

Ø La désignation du responsable de la prévention et correspondant de la Cellule ;

Ø La mise en place d'un système de surveillance permettant la vérification du respect des procédures internes ;

Ø La conservation des documents et pièces justificatives de toutes les opérations durant 10 ans.

En Droit Suisse, la conservation des documents est requis jusqu'à 5 ans, même en droit Belge.22(*)

Ces procédures ne doivent pas être longues de peur que l'inculpé ou le suspect ne trouve du répit tout en contournant la région ou l'entité contrôlée, vers celle où le contrôle n'est pas encore instauré.

3. OBLIGATIONS INHERENTES A LA FORMATION DU PERSONNEL

La formation ainsi que la sensibilisation des membres du personnel des assujettis à la prévention du blanchiment de capitaux, constituent une obligation qui leur incombe.

Au niveau international, la banque mondiale en a déjà fait et participe à la lutte contre la corruption et autres flux financiers illicites via, d'une part, l'initiative pour la restitution des avoirs volés (StAR) et, d'autre part, son service de l'intégrité des marchés financiers, qui, comme son nom l'indique, encourage l'intégrité de flux financiers, mais aussi aide ses pays clients à adopter les outils de justice pénale qui leur permettront de récupérer le produit d'infractions graves.23(*)

Elle appuya ensuite, l'instauration de système permettant d'obtenir des informations sur l'origine, la destination et le bénéficiaire final des flux financiers, la banque soutient les efforts visant à repérer les transactions illicites aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, et les enrayer.

§4. ENJEU DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

La lutte contre le blanchiment de capitaux constitue pour la RDC comme pour de nombreux pays, une composante essentielle de la coopération internationale.

La criminalité économique et financière a fait son apparition d'abord, pour contourner les législations fiscales et puis avec le temps, et surtout par l'avancée des techniques modernes, elle est devenue un domaine où le crime organisé est source des gains énormes.

La stratégie internationale de lutte contre le blanchiment d'argent indique que les activités du blanchiment inquiètent aussi bien les pays industriels que les pays en développement.24(*)

Pour, d'une part, se conformer aux législations et Chartes internationales, et répondre à l'urgence d'une coopération internationale en la matière et, d'autre part, lutter contre cette pratique qui nuit l'économie ainsi qu'à l'image de la RDC et à sa capacité d'attirer des investissements étrangers, notre pays a adopté et promulgué la Loi N°04/°16 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Si les objectifs recherchés visent globalement à préserver l'intégrité du système financier international et à empêcher les criminels de tirer profit de leurs actes même niveau national, ils visent en particulier les terroristes de leurs sources de financement.

Le blanchiment de capitaux a sur le comportement financier et la performance macro-économique, un impact qui se manifeste des plusieurs façons.

1. Déstabilisation du secteur privé25(*)

L'un des effets micro-économique le plus grave du blanchiment d'argent, est ressenti dans le secteur privé. Les blanchisseurs utilisent souvent des sociétés de façade qui mêlent le produit d'activités illicites (criminelle) à des fonds légitimes, pour masquer leurs gains mal acquis.

Aux USA par exemple, le secteur de la criminalité organisée utilise les PIZZERIAS pour dissimuler le bénéfice provenant du trafic de l'héroïne.

Dans certains cas, les sociétés des façades sont à mesure d'offrir des produits à un prix inferieur au prix de revient. Ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur les entreprises légitimes qui obtiennent leurs capitaux sur les marchés financiers.

2. L'atteinte à l'intégrité de marché financier26(*)

L'intégrité du marché de service bancaire et financier, dépend fortement de sentiment qu'il fonctionne dans le cadre des normes juridiques, professionnelles et déontologie rigoureuse.

En matière d'intégrité, la réputation est l'un des actifs le plus précieux d'une institution financière.

3. Les effets de distorsion et d'instabilité économique27(*)

Les blanchisseurs d'argent se préoccupent non seulement pas d'obtenir un bon rendement de leurs investissements, mais de protéger leurs gains.

C'est pourquoi, ils « investissent » leurs fonds dans des activités qui ne sont pas nécessairement rentables pour le pays dans lesquels se trouvent les fonds.

En outre, dans la mesure où le blanchiment de capitaux et la délinquance financière privilégient des investissements de faible qualité qui masquent leurs gains, au détriment d'investissement judicieux. La croissance économique du pays résolue d'en souffrir.

4. Impact sur la stabilité financière

En particulier, l'utilisation des institutions financières pour le blanchissement d'activité criminelle, est de nature à compromettre gravement la solidité et la stabilité du système financier.

5. Augmentation de dépense publique et effet corrosif sur la société

Le blanchiment de capitaux entraine pour la société, des risques et des couts importants.

Il augmente les dépenses publiques étant donné la nécessité d'un accroissement des forces de l'ordre et de dépense de santé (par exemple pour la désintoxication de toxicomanes) afin de combattre ce grave conséquence.

De plus, l'ampleur même du pouvoir économique que confère aux malfaiteurs, le blanchiment de capitaux a un effet corrosif sur tous les éléments de la société. Dans le cas extrêmes, il peut même entrainer le renversement du pouvoir légitime.

Dans le contexte de plus en plus globalisé, le blanchiment de capitaux pose à la communauté internationale un problème complexe croissant. Sa dimension internationale exige incontestablement des normes et une coopération internationale effective pour déceler les indices et les enrayer.

SECTION II : LES INDICES DE BLANCHIMENT

L'observation stricte des obligations de vigilance portant sur la surveillance des opérations de la part des intermédiaires financiers, implique l'examen minutieux de certaines opérations présentant des risques évidents de blanchiment.

§1. INDICES GENERAUX28(*)

Les opérations initiées par les clients présentant des risques particuliers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :

Ø Lorsque leur construction indique un but illicite ;

Ø Lorsque leur but économique n'est pas reconnaissable ou lorsque leur but apparait absurde d'un point de vue économique ;

Ø Lorsqu'un client donne à l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison, plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée ;

Ø Lorsqu'elles ont pour conséquence qu'un compte, resté jusque là largement inactif, devient très actif sans que l'on puisse en percevoir une raison plausible ;

Ø Lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires ;

Ø Lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en comptes (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne justifie pas un tel retrait immédiat.

§2. INDICES PARTICULIERS29(*)

1. Opérations de caisse

· Argent liquide contre argent liquide où l'on constate l'échange de quantités importantes de petites coupures contre des coupures importantes, et la répétition des opérations de change d'une manière fréquente ;

· Versement d'argent liquide

Cette opération est inhabituelle. Ce versement est fait par une personne physique ou morale dont les activités apparentes ne devraient pas normalement produire des revenus de ce type et aussi l'accroissement substantiel des versements d'argent liquide.

Le retrait d'argent liquide sur un compte auparavant en sommeil ou sur un compte qui vient juste de recevoir un important crédit inattendu en provenance de l'étranger, entrées et sorties fréquentes de fonds sur un compte ouvert par un particulier dont l'activité professionnelle déclarée, ne justifie pas un accroissement aussi actif du compte.

L'article 6 de la loi sous examen prévoit que : « tout transfert vers l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000 USD doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire »30(*)

2. Opérations sur les comptes bancaires

- Compte d'une personne ou société qui ne révèle en fait aucune activité personnelle normale ou en rapport avec les affaires de la personne ou de la société, mais qui est utilisé pour recevoir ou retirer des sommes importantes qui n'ont aucun rapport évident avec la situation du titulaire du compte et/ou avec ses activités ;

- Importantes transactions en argent liquide ou importantes opérations de changes menées par des clients agissant ensemble et de concert, émis à partir des guichets de banques différents ;

- Encaissement de chèques au porteur émis à partir des réseaux étrangers ;

- Remise de chèques importants déclarés représentant un « gain de jeu »

- Virement en faveur d'une autre banque sans indication du bénéficiaire ;

- Virements répétés de gros montants à l'étranger avec instruction de payer le bénéficiaire en espèces ;

- Versements en espèces par un grand nombre des personnes différentes sur un seul et même compte ;

- Retrait de valeur patrimoniale peu de temps après avoir été portée en compte (compte de passage).

3. Opérations inhabituelles31(*)

· Achat d'avoirs (par exemple un logement) par une personne disposant de revenus relativement faibles ;

· Obtention d'un prêt immobilier sur la base de revenus relativement faibles ;

· Participation à des opérations d'achat revente de biens immeubles par une personne n'ayant pas l'habitude d'investir dans le secteur immobilier ;

· Opération en espèces avec un tiers non identifié (vente fictive)

· Informations en provenance des sources externes (par exemple les autorités répressives ou la presse)

4. Opérations sur titres

· Portefeuille des titres sans rapport avec les revenus connus ou avec l'activité ;

·  recours de clients au service de gestion de patrimoine, alors que l'origine des fonds n'est claire ou n'a pas de rapport avec le niveau de vie apparent du client ;

· Titres reçus par virement des pays à risques ;

· Opérations importantes sur des titres cotés à l'étranger ;

· Titres déposés en garantie au profit d'un tiers non client de la banque.

5. Opérations internationales

· Opérations avec des correspondants situés dans des pays à risques ;

· Introduction d'un client par une agence étrangère, une filiale ou une autre banque située dans des pays à risques ;

· Opérations avec des pays où le client de la banque ne possède pas d'activité connue ou habituelle ;

· Paiements réguliers et importants, y compris les transactions électroniques dont on ne peut pas identifier clairement les raisons vers des pays à risques. C'est le cas de transferts de fonds par téléphonie mobile (M-pesa, Airtel money) ;

· Remises fréquentes de chèques bancaires en monnaie étrangères provenant en particulier de l'étranger.

6. Opérations effectuées par les banques correspondantes

· Gros prélèvements ou versements atypiques ;

· Opérations d'encaissement ou des transferts exceptionnelles ;

· Encaissements et virements en provenance des pays à risques ;

· Donneurs aux bénéficiaires de virements non identifié.

7. Opérations de prêts

Lorsque la demande de prêt garantie par des avoirs détenus par la banque ou par une tierce personne, quand l'origine des avoirs n'est pas connue, ou quand ces avoirs sont incompatibles avec le niveau de vie apparent du client et/ou lorsque la demande de prêt, assortie d'une offre de garantie consistant en un certificat de dépôt émis par une banque étrangère.

8. Opérations sur coffres

Il y a accès fréquent suivi d'opérations de guichet.

§3. CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX32(*)

a. Caractéristiques du blanchiment de capitaux

ü L'origine des fonds n'est pas claire ;

ü L'identité des parties n'est pas claire ;

ü L'opération ne correspond pas aux antécédents et aux revenus licites de l'intéressé ;

ü L'opération n'a aucune explication économique ou logique.

b. Indicateurs du blanchiment de capitaux

ü Examen de la déclaration de revenus et indicateurs préalables au contrôle ;

ü Indicateurs découverts lors du contrôle ;

ü Indicateurs spécifiques au secteur de l'immobilier ;

ü Indicateurs spécifiques aux espèces ;

ü Indicateurs spécifiques au commerce international ;

ü Indicateurs spécifiques aux prestations de services professionnels.

§4. DES RESEAUX MAFIEUX EN RDC

Le Congo est aujourd'hui une terre qui accueille tous les mafieux, qui viennent pour blanchir des fortunes qu'ils ont été acquises illégalement ailleurs. Cela ne se fait pas dans d'autres pays. Et d'ajouter, « la mafia peut provenir de l'extérieur tout comme elle peut être organisée localement. »33(*)

Les organisations terroristes utilisent des systèmes parallèles de transferts des fonds, tels que les « HAWALA » et les « HUNDI » et cela, par des voies de la contrebande c'est-à-dire qu'elles voyagent ensemble avec l'argent physiques dans leur sac par transit, et empruntent des voies inhabituelles pour cacher cet argent.

A titre illustratif nous allons parler du cas des ballots fictifs d'habits pour enfants et insérer de l'argent au milieu afin qu'il ne soit pas détecter.

Les membres des réseaux mafieux disposent d'une masse d'argent liquide qui leur permet de construire des immeubles à plusieurs étages. Cette masse d'argent provient de produits criminels dont le trafic des stupéfiants, détournements de fonds, traite d'êtres humains, pillage systématique des ressources naturelles et minérales, etc.

Ces réseaux écoulent cet argent sale dans des paradis fiscaux comme la RDC, pour la bonne et simple raison qu' « en Europe et aux Etats-Unis, il n'est plus possible d'ouvrir un compte et placer par exemple 10000 USD ou 20000 USD si vous ne donnez pas des détails, des précisions sur la provenance de ce fonds. Et de conclure, le Congo est devenu une sorte de paradis fiscal.34(*)

Voici un autre cas simple qui peut être compris par un chèque :

Un Pasteur qui débute son opération de 100 USD contre une arme remise. D'où ce Pasteur a-t-il trouvé les fonds de départ ? Les armes reçues, sont-elles détruites ou on les remet aux activistes rebelles FDLR, CNDP et M23 qui revient encore endeuiller nos familles dans l'Est de la RDC!!! Et de surcroit, permettre aux multinationales de pouvoir pillé les richesses.

La RDC en soi n'est pas un paradis fiscal de notre part, mais une plaque tournante de la mafia du crime organisé. Etre un paradis fiscal n'a rien de péjoratif, à contrario, on peut l'être sans enfreindre aucune Loi et être compilant anti-blanchiment.

Un Etat comme le DELAWARE aux USA, est réputé être un paradis fiscal sans enfreindre aucune loi fédérale. Le GHANA est entrain de le devenir.

La RDC ensemble avec les structures y afférentes doit tout faire pour mettre en oeuvre des règles solides et efficientes en la matière et de surcroit, mettre en place les possibilités de coopération internationale afin de traquer les blanchisseurs Congolais et étrangers afin qu'elle ne tombe dans ce gouffre où il y a des procédés atypiques :c'est le but essentiel que poursuit ce travail.

En outre, ce qui se passe en RDC, n'a rien à voir avec le paradis fiscal. C'est la mafia pure et simple qui prend tout un pays en otage. Cette mafia a des ramifications dans toutes les strates du pouvoir.

1. Des signes de la mafia

En 2010, le Président de la FEC (Fédération des Entreprises du Congo) a tiré la sonnette d'alarme, Albert YUMA MULIMBI estimait que près de 16 milliards de dollars US circulaient hors circuits bancaires du pays (RDC). Selon lui, la situation était « inadmissible », étant donné que ce montant représente presque le triple du budget de l'Etat, sur ressources propres.35(*)Hélas ! Comme d'habitude, sa voix n'a été entendue.

S'il faut coller au terme actuellement en vogue, l'on doit supposer que près de 1,6 milliards de dollars non recouvrés par l'Etat, échappent aux circuits officiels. Un montant sur lequel n'exerce aucune influence et qui, par ricochet, qui finance les investissements réalisés dans le « noir ». Car, personne au niveau des institutions de l'Etat, n'arrive à remonter la traçabilité de ces fonds. Une confusion

En plus, des sources indiquent que ce sont des investissements réalisés, entre autres, dans le secteur de la construction qui supportent depuis une décennie, la croissance de l'économie Congolaise.

Qu'est-ce à dire ?

Que l'économie Congolaise est bâtie sur des bases instables ?

En prenant en compte la situation qui prévaut dans l'Est du pays, il y a lieu de noter qu'il s'est développé, dans le pays, une économie dite de la « guerre ». Que nulle autre autorité politico-administrative n'ose défier. La mafia a pris le dessus sur toutes autres considérations. L'Etat inactif est dépossédé de ses moyens d'action, assiste passivement à l'éclosion d'une classe de magnats immobiliers dont l'origine de capitaux n'est pas clarifiée.36(*)

Le Professeur J. Maton de l'Université de Gand était le premier à affirmer en 1997 que la guerre de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) était « une guerre des minerais ». Dans « l'enjeu congolais. L'Afrique centrale après Mobutu » (1998), la journaliste belge Colette BRAECKMAN note que le Congo se retrouve au centre d'une véritable compétition pour les matières premières : « une compétition implacable pour l'accès libre et exclusif aux dernières ressources naturelles non encore exploitées de la planète met aux prises les Américains et leurs alliés sud Africains, avec des concurrents européens, parmi lesquels les Allemands et les Français. Mais des nouveaux venus s'engagent aussi dans la course : la Chine, la Malaisie qui se montre de plus en plus désireuse d'investir en Afrique. »37(*)

Lors du premier symposium international de Kinshasa sur la « Crise dans la région des Grands Lacs », tenue du 1er au 8 Décembre 2000, plusieurs intervenants sont revenus sur les causes et enjeux de la guerre dans ce pays.

Dès l'ouverture des travaux, le Professeur Philip Reytjens de l'Université d'Anvers a fait une révélation sensationnelle, affirmant que la guerre en cours en RDC fait partie d'un plan américain pour détacher de l'autorité centrale le territoire où sont concentrés les minerais stratégiques. Ce variable de plus ou moins 300 km.

Il a précisé que plusieurs groupes d'intérêts occidentaux espéraient qu'une fois cette portion découpée, le Congo fragilisé allait se disloquer en plusieurs Républiques où les multinationales pourraient plus facilement imposer leur loi.

F. Reyntjens a souligné que malgré la fragilité extrême de l'Etat Congolais, le sentiment des Congolais, sous-estimé par les experts occidentaux, a fait échouer le projet. C. BRAECKMAN est revenue sur l'enjeu de la guerre en précisant qu'après l'échec de la tentative de partition du Congo, les groupes d'intérêts et les puissances occidentales cherchaient à instaurer un Etat faible qui ne puisse pas gêner l'action des multinationales en RDC. Tous ceci, c'est dans le contexte de la restructuration de l'économie mondiale en un marché libre unique.

Bref, le symposium de Kinshasa a retenu deux causes principales à la base de la guerre en RDC :

1) La convoitise des multinationales des pays industrialisés sur les ressources naturelles de la RDC ;

2) La déliquescence de l'Etat Congolais qui fait de la RDC un « trou noir » où viennent s'engouffrer toutes sortes des rébellions de la région, créant ainsi l'insécurité pour les Etats voisins et le prétexte pour justifier leurs interventions armées sur le territoire Congolais.

D'autres par contre, applaudissent le regain (retour de ce qui avait disparu) de dynamisme dans le secteur de l'immobilier, ignorant que c'est l'économie Congolaise qui en subit indirectement le contrecoup. En laissant champ libre aux capitaux sales dans le secteur de l'immobilier, sans que la CENAREF, se mettent à l'oeuvre pour en connaitre les origines, la RDC précipite la déroute de l'économie nationale. Pas étonnant de dire que la croissance économique profite plus à ces groupes criminels au détriment de la population.

Il est évident d'affirmer que la RDC, passe pour un terrain de prédilection pour le recyclage de capitaux douteux, avant d'être réinvestis par la suite ailleurs, dans les opérations plus transparentes. Il n'y a pas de honte à le dire, les taux de croissance positifs alignés depuis des années, cachent une triste réalité. C'est le chant de cygne qui annonce la déroute de l'économie Congolaise, infestée de toutes parts par de capitaux sales.

Depuis plus d'une décennie, la RDC est envahi par des « hommes d'affaires »indo-pakistanais et Libanais. Ils évoluent dans les secteurs de l'alimentation, de commerce général et de la banque. Plus inquiétant, plusieurs banques commerciales aux noms pittoresques ont ouvert des représentations dans un pays où l'épargne est rarissime faute de pouvoir d'achat. Un pays classé par ailleurs « à haut risque » par tous les investisseurs soucieux d'une certaine éthique, comment ne pas dès lors se poser des questions sur l'origine de ces investissements ?

2. NOUVELLES PROFESSIONS

L'article 4 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, énumère à partir du point 1° à 13° des professions susceptibles de réaliser, contrôler ou conseiller des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux.

Ce caractère exclusivement financier se justifiait par la grande probabilité que les opérations de blanchiment transigent par ce type d'organismes, particulièrement, en raison de la nature même de leurs fonctions.

En 1991, lorsque le GAFI (Groupe d'action Financière) édicta ses 40 recommandations destinées à construire le corps de règles minimales de lutte contre ce fléau. Il focalisa son attention sur les institutions financières.38(*)

Lorsque le contrôle est instauré sur une entité, cela provoque un déplacement de la criminalité vers l'entité non contrôlée. D'où il faille étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions et catégories d'entreprises servant des transites de capitaux douteux.

Les nouvelles professions vulnérables sont :les agents immobiliers, les sociétés de loteries (PMU), le phénomène de change manuel dit « cambiste »où les blanchisseurs en profitent pour nettoyer les fonds provenant des activités illicites.

L'économie informelle caractérisée en RDC, les entrées et sorties des fonds ne sont pas contrôlées. Malgré la présence de la loi, le Congo se retrouve dans une situation criminogène quant au blanchiment de capitaux.

Le Parlement Européen, dans son avis sur le programme d'actif relatif à la criminalité organisée du 29 Octobre 1997, posait le problème en ces termes : « pour camoufler leurs opérations illégales, les organisations criminelles ont souvent besoin des connaissances spécialisées des Avocats, Experts-comptables et Commissaires aux comptes. Il n'est donc pas rare que ces professions risquent, par leur activité, d'aider la criminalité organisée et, aussi, de contribuer à la mettre à l'abri des poursuites.39(*)

En plus, la véritable nature du client n'est toujours apparente dès le premier contact, de sorte que les membres des professions visées ne voient aucune raison de refuser ce contact.

Mais, si des liens avec la criminalité organisée se font jour au cours de l'opération, les professions menacées se retrouvent devant un dilemme : si, à partir de ce moment, elles continuent à servir l'intérêt du client, on pourrait voir là une participation active au crime organisé.

En revanche, si elles veulent communiquer ce qu'elles savent aux autorités de répression, elles doivent alors enfreindre la règle du secret professionnel. Les criminels ou blanchisseurs profitent de la situation privilégiée de ces professions et l'intérêt légitime de celles-ci à préserver leur secret professionnel.

La loi leur permet d'être légalement déliées de ce secret lorsqu'il s'agit de dénoncer un soupçon de blanchiment de capitaux.

3. LES NOUVEAUX BARONS

Parmi les secteurs porteurs de la croissance, il y a notamment le secteur de la construction qui connait, depuis un temps, un grand essor, alors que le pouvoir d'achat de la population peine à décoller. D'où, ces interrogations qui fusent de partout pour comprendre l'origine de tous les millions de dollars injectés dans le secteur immobilier.

Comment le crime et l'économie légale peuvent-ils se soutenir ?

Pour y répondre, nous allons devoir procéder par un exemple : « la drogue »

Pour constituer un trafic criminel, une organisation mafieuse va instituer un système de production de stupéfiants et faire appel à des entreprises légales pour fonctionner, comme une compagnie d'aviation privée ou une entreprise fournissant des produits chimiques. Il y a également des intermédiaires « légaux » qui apportent une aide indirecte aux trafiquants, etc. Ceux-ci n'ont généralement pas besoin de dissimuler les revenus de leurs activités au service du crime organisé.

Les sommes tirées du trafic vont être placées dans des banques off shore, les paradis fiscaux. Ces banques vont à leur tour placer les capitaux criminels dans le secteur bancaire auprès duquel se financeront des entreprises légales, qui paient leurs impôts à l'Etat. Ce dernier redistribuant lui-même une partie de ces prélèvements comme il le souhaite.

Finalement, l'imbrication de l'économie criminelle et de l'économie légale est devenue totale.

Paradoxalement, plus les sommes à dissimuler sont importantes, plus il est facile de les blanchir dans le dédale de la finance internationale, qui échappe presque complètement au contrôle des Etats.

Il est évident qu' « un constat s'impose : la criminalité n'est plus seulement un problème de criminalité »40(*)relève Jean DE MAILLARD (Magistrat Français, auteur de l'ouvrage « Un monde sans loi »). L'économie du crime s'est fondue dans l'économie légale. Distinguer le crime organisé et la planète financière, c'est se condamner à ne rien comprendre ni de l'une, ni de l'autre.

Certes, il est plus confortable de considérer les mafias et les organisations du crime comme des puissances maléfiques étrangères. La réalité est moins séduisante et plus complexe : la criminalité est devenue un rouage indispensable des sociétés contemporaines.

Le système financier mondial est en quelque sorte prisonnière de son besoin permanent de « capitaux nomades » et des liquidités qui alimentent les marchés spéculatifs. Par ailleurs, dans sa logique de déréglementation, la finance mondiale nécessite des établissements complaisants et des pays « amicaux » où les capitaux peuvent s'investir en échappant au contrôle des Etats, remarque Jean DE MAILLARD.41(*)D'où l'essor des paradis fiscaux et bancaires, zones franches et autres places off shore qui ont finalement consacré le rapprochement entre l'économie criminelle et l'économie légale.

§5. QUID DU BOOM IMMOBILIER EN RDC ?

L'immobilier constitue depuis longtemps le secteur de prédilection des criminels désirant dissimuler leurs profits mal acquis et la manipulation des prix des biens immeubles est l'une des plus vieilles méthodes de transfert illégal de produits entre les partie à une transaction. Outre l'attrait psychologique, d'autres facteurs expliquent cet engouement : la valeur monétaire relativement élevée des biens, la probabilité que cette valeur augmentera au fil du temps et les diverses possibilités de dissimulation de l'identité de propriétaire.

v Techniques de blanchiment dans ce secteur

Achat

En acquérant un bien immeuble, le criminel tente de blanchir les produits en acquittant une partie du prix d'achat (celle provenant des produits du crime) en espèces « dessous de table », l'acte officiel de vente indiquant la partie restante du prix d'achat.

Financement

Le financement par le biais d'un prêt à soi-même est une forme fréquente de blanchiment de capitaux.

Rénovations et recours à l'immobilier

Le propriétaire modifie le bien immeuble et paye les rénovations avec de l'argent sale. Autre possibilité, le criminel loue un logement et acquitte le loyer avec des espèces prélevées sur les produits du crime.

Vente

La vente d'un immeuble à une société off shore pour un prix largement supérieurs au prix réel du marché génère une plus-value apparemment légitime.

Dissimulation de l'identité du propriétaire

Ici, le criminel tente de dissimuler ses avoirs, son patrimoine ou l'origine des fonds utilisés pour financer l'achat : un homme de paille ou un prête-nom par exemple, un proche du criminel ou une société (le plus souvent off shore) apparait comme propriétaire officiel du bien immeuble. Le criminel est donc à mesure de rester anonyme.

Location d'un bien immeuble

Des résidences de luxe peuvent être louées et le bail établi au nom d'un tiers ou du criminel. Le loyer est versé en espèces prélevées sur les produits du crime.

Cette pratique peut concerner plus particulièrement les biens récents.

Achat-revente d'un bien immobilier

Le terme « achat-vente » vise une pratique caractérisée par la conclusion de deux transactions portant sur le même bien, et réalisées sur une période relativement courte.

L'achat-vente peut servir à blanchir les produits du crime. L'acheteur acquitte un prix supérieur à celui indiqué dans le contrat de vente-achat et l'acte notarié. Lorsqu'il revend ensuite le bien pour le même prix, il semble avoir réalisé une plus-value. A la suite de cette transaction, les produits du crime sont devenus un dépôt d'argent apparemment légitime.

Par exemple, un criminel veut blanchir 200.000 USD en achetant, puis en revendant un même bien de manière apparemment légitime. Le vendeur du bien reçoit un prix correspondant à la valeur du marché (par exemple 700.000 USD), mais accepte de recevoir cette somme sous la forme d'un « dessous de table » de 200.000 USD plus un paiement officiel de 500.000 USD accompagné des documents notariés fixant le prix de la vente à 500.000 USD. Ces deux actes sont appelés en droit des obligations : « l'acte apparent » et « la contre-lettre »42(*)

Une question en appelle une autre, qui est propriétaire de ces bijoux qui donnent l'eau à la bouche de l'opinion publique ?

Le secteur immobilier est en plein extension. Les Immeubles à plusieurs étages poussent comme des champignons. Les Hôtels, les Appartements et les Villas ne se comptent plus aux quatre coins du territoire national, alimentant la chronique sur l'origine de tous ces capitaux déversés dans l'immobilier.

Le boom immobilier fait jaser à KINSHASA et ailleurs dans les grandes villes de la RDC. Même les espaces verts ne sont épargnés par les constructions au point où l'écosystème urbain est menacé sérieusement.

En plus, un problème de la circulation de l'argent liquide en grande quantité, généralement hors circuits bancaires. En effet, depuis la réussite du programme intérimaire renforcé, mis en oeuvre entre Mai 2001 et Mars 2002 dans le but de casser le cycle de l'hyperinflation des années 1990. La RDC aligne des taux de croissance positif. Elle ambitionne de réaliser des taux à deux chiffres en vue d'accélérer la relance de l'appareil économique Congolais.

Apparemment, la filière de blanchiment de capitaux en RDC doit avoir découvert dans l'immobilier un meilleur moyen de sécuriser de capitaux d'origine douteuse.

La première piste à explorer pour pénétrer le mystère, et l'identité des nouveaux propriétaires immobiliers en RDC.

Outre les grands commerçants de l'Est, particulièrement les Nandes et les YIRA de la Province de Nord Kivu qui rivalisent d'ardeur dans le secteur de l'immobilier à KINSHASA, le secteur est plutôt régenté par les Expatriés Libanais et Indo-pakistanais qui se bousculent tau portillon. Des espaces verts, longtemps laissés en veilleuse dans les villes de la RDC notamment KINSHASA et LUBUMBASHI ont été prises d'assaut par les nouveaux magnats de l'immobilier.

Dans la foulée, l'on dénombre les fonctionnaires de l'Etat qui, semble-t-il, auraient découvert dans l'immobilier un investissement sur, non corrélé au soubresaut de la conjoncture économique. Ils sont généralement bien placés dans la structure de l'Etat. Ces barons New look se recrutent dans toutes les institutions du pays et autre services publics. Dans nos recherches entreprises, nous avons trouvé que ce sont les membres du gouvernement et de parlement ; dans l'autre sens, des mandataires de l'Etat ou des Officiers généraux et supérieurs tant de FARDC que de la PNC. Les cadres de régies financières (DGI, DGRAD et DGDA) sont compléter parmi les nouveaux propriétaires immobiliers de la RDC.43(*)

Voila qui divise la nation en deux groupes à savoir : celui des nantis, bénéficiaires de richesses du pays et celui du pauvre, les laisser-pour compte et les sans droit aucun. Et dire que la RDC est un Etat !!!

Suivant les missions dévolues à la CENAREF dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent dans notre espace économique ; la vitesse avec laquelle les promoteurs immobiliers érigent des Immeubles en hauteur dont le cout d'investissement dépasse généralement 3000000 USD le building. Les dépenses ne sont pas couverts par des prêts bancaires octroyés par le système financiers Congolais, ni les banques de développement régionales, ni par un organisme de financement appropriés au niveau international. D'où viennent ces fonds ?

Les premières Assises nationales sur le coulage des recettes, organisées du 02 au 04 Mai 2013 ont été de pénétrer le mystère de détournement des deniers publics sans pour autant en déverrouiller le système. Hélas ! Insuffisantes soient-elles, elles n'ont rien apporté de changement dans l'éradication de ce fléau sans frontière.

La réussite de cette entreprise criminelle est fondée sur sa capacité à maquiller l'origine des biens mal acquis en déplaçant au sein de systèmes financiers nationaux laxistes et corrompus.

Le blanchiment permet aux criminels et aux terroristes d'opérer librement, en utilisant leurs gains financiers pour étendre leurs organisations ou entreprises criminelles et encourager des activités illégales telles que la corruption, les trafics de stupéfiant, d'êtres humains, d'armes, la contrebande, et le financement du terrorisme. Ce blanchiment peut avoir des conséquences économiques, sociales et sécuritaires dévastatrices pour les Etats. Voila l'épine dorsale de tous les groupes terroristes qui mettent en péril la sécurité internationale.

C'est ainsi que les paradis fiscaux se révèlent un indicateur nécessaire à un bon blanchiment.

SECTION III : PRESENTATION DES PARADIS FISCAUX, BANCAIRES et JUDICIAIRES44(*)

§1. DEFINITIONS

Le Français parle des paradis fiscaux, les Anglais et les Américains parlent à leur tour de Tax haven (havres fiscaux). On peut dire pour être précis qu'il s'agit des paradis fiscaux, bancaires et judiciaires.

Dans ces pays et territoires, les trois caractéristiques fiscales, bancaires et judiciaires sont toujours mêlés à des degrés divers. C'est ainsi que nous allons devoir définir ces caractéristiques fiscales et en saisir la quintessence de chacune.

A. PARADIS FISCAL

Sont des pays ou territoires offrant des avantages fiscaux considérés par la non imposition des revenus et des bénéfices.

Un paradis fiscal est un territoire (pays, Iles, Cités) qui a une fiscalité, c'est-à-dire un niveau d'imposition très faible, voire inexistant, par rapport aux autres pays développés.45(*)

Etat qui, en général pour les capitaux étrangers, ont une fiscalité sensiblement plus favorable que celle du reste du monde, allié souvent à des mesures connexes. On y trouve d'ordinaire un faible niveau d'imposition, l'absence d'information fiscale vis-à-vis de l'extérieur, un contrôle des changes inexistants ou très faible et la pratique du secret bancaire. L'OCDE s'efforce d'encadrer leurs actions.46(*)

B. PARADIS BANCAIRE

C'est un territoire où le secret bancaire protège le client de toutes juridictions ou de toutes poursuites.

Ce sont des pays et territoires où s'appliquent le secret bancaire et le secret des transactions financières. Ni voir, ni connaitre. L'anonymat est garanti.

Dans certains pays, l'administration fiscale n'a pas accès aux données bancaires et ne peut donc vérifier les déclarations des contribuables.

C'est la Suisse qui introduisit, la première des règles de secret bancaire strictes en 1934, attirant les capitaux fugitifs. D'autres suivirent comme les Iles Caïmans, le Luxembourg, le BAHAMAS, les Iles Vierge britannique et le BELIZE.

On a mis aussi au point la technique de prête-nom qui permette de brouiller les pistes et de cacher les noms des fondateurs, des Actionnaires et des Administrateurs des sociétés créées.

C. PARADIS JUDICIAIRE

Ce sont des pays et des territoires où règne l'impunité judiciaire, en cas de poursuite. Ce sont en général, des pays peu coopératifs avec la justice des autres pays, même dans le cadre des activités de blanchiment de l'argent sale. Les difficultés rencontrées par le juge durant ces années dans leur poursuite contre les entreprises ou organisation criminelle, et des dirigeants politiques ont mis en évidence ces faits.

§2. CARCTERISTIQUES DE CES PARADIS

Les paradis fiscaux se caractérisent aussi par la facilité avec laquelle on peut y créer des sociétés. Les formalités sont réduites au minimum ainsi que les frais.

Les paradis bancaires quant à eux, se caractérisent par l'accès facile au circuit bancaire de fonds provenant des origines douteuses, sans être repérer par les autorités compétentes ou que ces dernières n'en prétexte idées des astuces de blanchiment de capitaux au nom de la non divulgation de secret professionnel.

Pour ce qui est de paradis judiciaire, là on assiste à une impunité en cas des poursuites. La justice est transformée en terrain de prédilection de blanchiment d'argent sale. Les organisations criminelles oeuvrent en toute quiétude dans ces territoires.

§3. ENTITES FICTIVES

Ce sont des sociétés de façade qui oeuvrent dans les paradis fiscaux permettant les transites des fonds provenant des origines illicites.

Ces sociétés sont : « sociétés off shore », « sociétés écrans », « banques coquilles », « pavillons de complaisance ».

Nous allons devoir définir ces différentes entités fictives :

a. Sociétés off shore

C'est une société créée dans un paradis fiscal mais, ne faisant des opérations commerciales, financières ou autres, qu'en dehors de ce pâys, et, pour cette raison, elle est sous-fiscalisée et sous-réglementée.

Elle est créée avec des formalités réduites, pour un cout très faible, bénéfice d'une imposition quasi nulle et d'une opacité totale.

b. Sociétés écrans

C'est une société qui cache son véritable détenteur par l'utilisation de prête-noms. Elle constitue un écran en raison du recours à des administrateurs locaux, simples prête-noms, et parfois à l'usage d'actions au porteur.

On utilise ainsi une kyrielle de sociétés relais pour multiplier les coupe-circuits et accroitre la difficulté de connaitre le véritable donneur d'ordre de virement, le véritable propriétaire d'une société ou le véritable bénéficiaire d'un fonds ou d'un trust.

En RDC, il y a des entreprises des entreprises écrans vu les enjeux économiques et stratégiques mondiaux. Les experts de l'ONU sur le pillage des ressources naturelles du Congo a mis l'accent sur les minerais.

Ces entreprises exploitent nos ressources via le Rwanda

c. Banque coquilles

C'est une banque sans présence physique dans aucun pays autrement que par une boite postale ou une adresse électronique.

Là où elle est enregistrée, elle n'a pas d'employés, elle ne tient aucun registre de son activité et ne subit aucune inspection.

d. Pavillons de complaisance

Ils ont été instaurés au PANAMA au début des années 1920. Ils ne représentaient que 5% de la flotte mondiale à la fin de la seconde guerre mondiale, 14% au début des années 1960, mais 60% actuellement.

AVANTAGE

L'offre au propriétaire d'un bateau des droits d'enregistrement peu élevés, pas ou peu de taxes et d'impôts, très peu ou pas de contrôles, la liberté d'employer des marins peu payés, socialement peu ou pas protégés.

D'après la Fédération Internationale des Ouvriers du Transport (ITF) sur les 40000 navires qui sillonnent les mers du globe aujourd'hui, seuls 6000 garantissent à leurs marins des conditions de travail et de vie à bord décentes.

Les principaux pays à pavillon de complaisance sont : le PANAMA, LIBERIA, BAHAMAS, MALTE, CHYPRE. Ils sont des paradis fiscaux.

Les paradis fiscaux facilitent la création de « sociétés off shore » et de « banques coquilles » et permettent de pratiquer l'évasion fiscale, la corruption et le blanchiment de recettes liées à des activités illicites.

Aujourd'hui, l'utilisation des paradis fiscaux n'est pas un phénomène marginal, mais massif.

§4. GRIEFS CONTRE LES PARADIS FISCAUX

Les griefs retenus aux paradis fiscaux ne sont pas négligeables par le fait qu'ils constituent un frein au développement, la stabilité de l'économie et le système financier sont mis en péril. La sécurité internationale est défiée du fait de la fortune illicite détenue par les organisations criminelles dont la majeure partie, finance les groupes terroristes de l'Islam pour des fins criminelles comme était le cas de l'Afghan OUSAMA BEN LADEN (le milliardaire et financier des actes terroristes dans le monde).

Les griefs des paradis fiscaux :

1. Favorisent l'évasion fiscale par le fait que les plus fortunés ne paient pas l'impôt. Et ensuite, ceux appartenant à la classe politique (des privilégiés) ne paient pas l'impôt.

2. Permettent le blanchiment de l'argent sale

3. Aident au financement du terrorisme

4. Constituent un obstacle majeur à la coopération judiciaire internationale.

Actuellement, les chances offertes à un Magistrat de démanteler un réseau criminel, sont pratiquement nulles. Il faut 18 mois pour obtenir les relevés bancaires d'un compte ouvert en Suisse.

Alors, comment atteindre un réseau qui, en l'espace de quelques heures, grâce à l'informatique et avec l'appui de quelques juristes et financiers habiles, font valser l'argent criminel d'un paradis à l'autre, en multipliant à dessein les sociétés écrans.

5. Fragilisent le système financier international

Que faire contre ces paradis ?

En juillet 1989, au Sommet de l'Arche à Paris, le G7 a pris conscience du rôle négatif joué par les paradis fiscaux, bancaires dans le blanchiment de l'argent sale. A l'occasion de ce Sommet, il a été créé le Groupe d'Action Financière (GAFI) sur le blanchiment de capitaux qu'il a installé dans les locaux de l'Organisation des Communautés pour le Développement Economique (OCDE).

Le GAFI est chargé de traiter les questions sur le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, l'OCDE fut chargée de travailler sur l'évasion fiscale.

Alors, pour lutter contre ces paradis selon nous, il faudra :

v Dénoncer les paradis fiscaux, faire connaitre leurs méfaits ;

v Faire pression sur les gouvernements occidentaux et les organes de régulation, pour qu'ils endurcissent leurs actions contre ces paradis ;

v Militer dans les Associations qui cherchent à créer un mouvement d'opinion publique contre ces paradis et de pression sur les gouvernements

v La prise de conscience grandissante par les Citoyens des méfaits des paradis, qui mettra aussi la pression nécessaire sur les gouvernements des Etats afin qu'ils prennent des mesures coercitives contre ces paradis et lutter contre ce fléau.

Si l'on y mettait ensemble avec la communauté internationale, de volonté, ces paradis devront disparaitre et épargner la RDC à ce gouffre. La présence de cet argent sale est moralement intolérable et politiquement déstabilisatrice pour les institutions étatiques. D'où la nécessité de leur répression.

CHAPITRE II : DE LA REPRESSION DU BLACHIMENT DE CAPITAUX

Le droit pénal spécial est l'élément sanctionnateur qui permet de dégager le régime répressif. Mais la RDC n'a pas en soi prévu un régime répressif dans le cas du blanchiment de capitaux du fait que le législateur Congolais n'a pas établi d'une manière précise les moyens de lutte, les techniques du blanchiment d'argent reprises par la Loi sont plus rudimentaires car les criminels utilisent les méthodes sophistiquées dont le législateur Congolais reste amorphe à cette évolution, on dirait complice à cet effet.

Lorsque le contrôle est instauré dans une entité, cela provoque un déplacement de la criminalité vers l'entité non encore en contrôle. D'où il va falloir étendre directement le champ d'application de celle-ci aux professions et catégories d'entreprises servant de transites de capitaux douteux. C'est ce qui constitue le talon d'Achille de notre législation dans la répression efficace de l'infraction du blanchiment de capitaux.

L'article 1èr du code pénal congolais dispose ceci : « nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la Loi avant que l'infraction fut commise.»47(*)

Le principe nullum crimen... permet au juge de recourir à la loi pour établir une infraction, il n'est pas là pour combler les lacunes de la loi, mais d'interpréter strictement la loi pénale.

SECTION I : DE LA PREVENTION ET DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

§1. DE LA PREVENTION

Parmi le dispositif légal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et conformément aux recommandations du Groupe d'Action Financière, le cadre juridique mis en place par la Loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, repose sur trois volets dont : le volet préventif, répressif et renseignements financiers.

1. Volet préventif

La prévention est organisée à travers la participation des professions susceptibles d'être utilisées par les criminels de blanchiment au nombre desquelles les intermédiaires financiers jouent un rôle important.

La loi susvisée, les oblige à apporter leur concours par les déclarations de soupçon et la collaboration avec les autorités judiciaires.

2. Volet répressif

La poursuite et la répression de l'infraction de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, incombe aux autorités policières et judiciaires.

3. Volet renseignements financiers

Le lien entre les deux premiers volets est assuré par la CENAREF qui reçoit les déclarations de soupçon des assujettis et le transmet aux autorités judiciaires après traitement.

Une instruction du Gouverneur de la banque centrale du Congo détermine les cas et conditions auxquels une dérogation à tout paiement d'une somme en Francs Congolais ou autres globalement égale ou supérieure à 10000 dollars US, ne peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur, est admise notamment pour les opérateurs économiques régulièrement inscrits au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, RCCM en sigle, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières précieuses et leurs collaborations.

Il sied de dire que, dans le souci de prévenir les actes de blanchiment de capitaux. L'article 6 de la loi sous examen organise le contrôle de tous transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, des fonds, des titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10000 dollars US doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire.

C'est ainsi que pour assurer la transparence dans les opérations financières, l'Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade.

L'article 8 précise que : « les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou biens, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires.

La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie.

L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des Statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie.48(*)

Il en est de même pour le client qui n'agit pas pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant droit économique.

Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable Ayant-droit-économique, il doit être mis fin à la relation, sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation de déclarer les soupçons.

Si le client est un Avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable opérateur.49(*)

Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions (article 11 al. 4).

Il sied de noter que les établissements de crédit mettent en place un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux. Ce dispositif comprend :

La centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les transactions suspectes ;

La désignation des responsables de l'unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;

La formation continue des fonctionnaires ou employés ;

Un dispositif de contrôle interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la présente Loi.

Grave est de constater que toutes ces mesures sont restées lettres mortes du fait qu'elles ne sont pas mises en application sur le plan pratique. Les Immeubles foisonnent partout ailleurs sans que la CENAREF ne s'en saisisse de l'opportunité pour connaitre l'origine ou la provenance de fonds alloué à la construction de ces bijoux immobiliers dans un pays où le taux de croissance économique n'atteint pas deux chiffres.

Selon Jean SPREUTELS et Claire SCOHIER, l'expérience acquise par la CRF révèle que les opérations les plus vulnérables au blanchiment de capitaux sont les opérations d'achat et de vente de devises en espèces et de transferts de fonds. Or, ces opérations sont souvent effectuées avec les clients occasionnels dont la Cellule ne connait pas la situation économique.50(*)

§2. DE LA DETECTION

1. De la CENAREF en RDC

La Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle est un service public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est indépendante dans l'accomplissement de sa mission.

Cette Cellule est instituée par la loi sous examen. Elle a pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La CENAREF est chargée de :51(*)

Ø Recevoir, analyser et traiter les déclarations auxquelles sont tenues les personnes et organismes visés à l'article 4 de la loi N°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ;

Ø Recevoir aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires ;

Ø Faire poursuivre, le cas échéant, les personnes présumées coupables de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ;

Ø Réaliser ou faire réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, elle propose les reformes appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette Cellule comporte en son sein deux organes :

· Le Conseil ;

· Le Secrétariat exécutif.

Le Conseil est composé de neuf membres jouissant d'une intégrité morale reconnue et ayant des compétences en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Ses membres sont :

· Un Magistrat près la Cour des Comptes ;

· Un Magistrat ayant exercé au moins au niveau de la Cour d'Appel ;

· Quatre Hauts fonctionnaires provenant respectivement de la Banque Centrale du

Congo, de la DGDA, de la DGI et de l'inspection générale des finances ;

· Un Officier supérieur de Police nationale ;

· Un fonctionnaire de la police des frontières ;

· Une personnalité indépendante désignée en raison de ses compétences et provenant d'une association des reviseurs comptables reconnus.

Le Secrétariat exécutif est composé du secrétaire exécutif et de son Adjoint.

L e Magistrat de l'ordre judiciaire est de droit Secrétaire exécutif de la CENAREF.

Le Secrétaire exécutif dirige et surveille l'ensemble des services de la CENAREF. Il veille à l'exécution des décisions du conseil et assure la gestion courante de la Cellule.

Selon l'article 16 du même Décret, le Secrétaire exécutif peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés à son Adjoint ainsi qu'à un ou plusieurs fonctionnaires de la CENAREF.

Pour ce qui de secret professionnel et de l'échange d'informations, l'article 21 du Décret n°O8/20 que les membres des organes de la CENAREF et le personnel sont tenus au secret des informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser ces informations à d'autres fins que celles prévues par la loi n°04/016 instituant cette Cellule.

A l'article 22 il est dit ceci : «  la CENAREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les Cellules des renseignements financiers étrangères chargées de la même mission. Lorsque celles-ci sont soumises à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure des accords de coopérations avec ces Cellules.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande des renseignements ou de transmission par une Cellule étrangère homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus pour traiter de telles déclarations »52(*)

La CENAREF est placée sous la tutelle du ministre ayant le Finances dans ses attributions.

Il sied de signaler qu'après l'entrée en vigueur de la loin°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, il devrait s'écouler 6 mois pour instituer cette Cellule, mais il a fallu attendre encore 5 ans après pour voir enfin de compte l'installation effective de la CENAREF le 30 Octobre 2009 dans les locaux de l'Hôtel des monnaies suivant la loi édictée en la matière.

Résolument engagée dans la lutte, la RDC va se conformer aux exigences des programmes avec la banque mondiale et le FMI qui évaluent les pays membres notamment sur le volet anti-blanchiment. Vous conviendrez avec nous que la RDC ne s'n'y était pas mise à volonté mais dans le but de garder confiance auprès des bailleurs de fonds.

L'occasion était bonne pour le n°1 da la BCC de brosser l'historique de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme enclenchée en Novembre 2002.

Disons que c'était en ce moment là qu'une stratégie nationale avait été mise en oeuvre et la BCC fut chargée de piloter cette stratégie. Cela s'est opéré suivant deux axes à savoir : l'élaboration d'un cadre légal et juridique ainsi que la mise en place du dispositif opérationnel.

Pour ce faire, la BCC avait tout d'abord mis en place un Groupe de réflexion et d'études contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (GREB). Ce groupe s'est attelé à l'élaboration des Avant projets de loi.

Dans la foulée en Novembre 2004, il ya eu trois projets de décret portant organisation et fonctionnement de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers ; création du Fonds de Lutte contre le Crime Organisé et de l'autre du Comité de Lutte contre le Blanchiment. 5 ans après, il intervient la mise en place sur terrain de la CENAREF mais les deux autres ne sont pas encore mis en place. Quelle psychose ?

La CENAREF qui est l'ombre d'elle-même face au regain de dynamisme dans le secteur de l'immobilier, ignorant que c'est l'économie Congolaise qui en subit indirectement le contrecoup.

N'est-ce pas vouloir quelque chose et son contraire !!!

Malgré la non installation de ces deux autres structures, nous allons tout de même retracer leurs buts et mission dans la lutte anti-blanchiment.

Le Comité consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, COLUB en sigle devrait être chargé de :

· Proposer au Gouvernement les mesures adéquates à prendre pour l'amélioration de la stratégie et du dispositif national de lutte...

· Examiner, à la demande du Gouvernement, les modalités et conditions de mise en oeuvre en RDC des recommandations de la communauté internationale relatives à la lutte...

· Assurer une meilleure information des services publics et des professions impliquées dans la lutte...

Ce Comité devrait avoir pour mission d'assister le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte...53(*)

Et le fonds de lutte contre le crime organisé, FOLUCCO devrait être chargé aussi de :

· L'organisation et le fonctionnement des structures chargées de lutte contre le crime organisé ;

· La formation des agents des services publics et autres institutions de l'Etat impliquées dans la lutte contre ce type de criminalité ;

· Les études sur l'évolution des techniques utilisées aux fins notamment de blanchiment de capitaux sur le territoire national.54(*)

Plusieurs années s'écoulent, la mise en oeuvre de ces structures n'est pas effective. N'est-ce pas de la bouillabaisse dans la lutte ? Voilà pourquoi la RDC devient de plus en plus attractif au blanchiment des fonds provenant des origines illicites. La CENAREF n'est qu'une goute dans l'océan

Il va falloir changer la donne en mettant en place ces deux autres structures encore dans des oubliettes, faire pression à l'Etat Congolais par des mesures assez coercitives afin d'éveiller sa conscience et faire de cette lutte une volonté manifeste dans le chef des toutes les parties prenantes pourvu que la lutte et l'éradication de ce fléau soient constatées partout en mettant aussi en oeuvre les recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière).

2. DE LA DECLARATION DE SOUPCON

Le principe consiste, pour les professions assujetties à ces obligations, à déclarer à TRACFIN les opérations ou les sommes qui pourraient provenir de certains délits.

Le principe Français de déclaration de soupçon tranche avec les mécanismes de déclaration automatique en vigueur notamment aux Etats-Unis d'Amérique où toutes les opérations répondant à certains critères sont systématiquement signalées `seuils, types, origine, fréquence, etc.)

A contrario, le système Français confère à l'intermédiaire financier, la responsabilité d'analyser les transactions qu'il est amené à gérer et de décider si elles couvrent des opérations de blanchiment.

Si les opérations de blanchiment signalées à TRACFIN sont de bonne foi, les banques, leurs dirigeants et leurs employés sont exonérés de responsabilité pénale.55(*)

En droit positif Congolais, toute personne physique ou morale visée à l'article 4 de la loi sur le blanchiment de capitaux, est tenue de déclarer à la Cellule, avant leurs réalisations, les opérations reprises à l'article 4 alinéa 1èr dont les dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux, lorsqu'elles portent sur des fonds suspectes de provenir de l'accomplissement d'une ou de plusieurs infractions, ou d'être liés au financement du terrorisme.

L'article 20 alinéa 3è accuse une certaine faiblesse quant à ce. Il donne l'occasion aux mêmes personnes visées à l'article 4 de déclarer sans délai, toute information tendant à l'infirmer.

A notre humble avis, lorsque les cas suspects sont constatés puis déclarés, c'est censé que les éléments probants à l'établissement du blanchiment d'argent existent. Le législateur devrait juste se limiter à donner l'occasion aux personnes de l'article 4 al.2 de déclarer sans délai, toute information tendant à renforcer le soupçon.

Les déclarations de soupçon sont transmises à la Cellule par tout moyen écrit ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou l'envoi de l'original. S'il s'agit d'une déclaration faite téléphoniquement, elle doit être confirmée par écrit dans les formes précises ci-haut.

Que doit contenir ces déclarations ?

Il faille préciser que les déclarations de soupçon indiquent les cas suivants :

a. La description de l'opération ;

b. Toute indication utile sur les personnes y participant ;

c. Les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été ou doit être exécutée ;

d. Le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.

L'article 22 al.2 précise qu' « à la requête de la Cellule, le ministère public peut, sur Ordonnance motivée et susceptible de recours endéans 48 heures, saisir les fonds comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours »56(*)

Dès qu'apparaissent des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment, la Cellule transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon elle-même.

L'identité de l'auteur de la déclaration et celle de l'agent de la Cellule en charge du dossier ne doivent, en aucun cas, figurer dans le rapport.57(*)

3. DE L'EXEMPTION DE RESPONSABILITE58(*)

Selon le législateur, aucune poursuite pour violation de secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la loi sous examen.

L'article 24 al.2è dit : « aucune action en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, sont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune condamnation.

En cas de préjudice résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l'Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi (article 24 al.4).

L'article 26 requiert ceci : « sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies par la loi. »59(*)

Donc, la loi offre des garanties de sécurité aux personnes visées à l'article 4 pourvu que les criminels ne trouvent pas du répit.

4. DE LA LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL60(*)

Il va falloir préciser que le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations telles que : les documents liés à l'identité de clients et ceux relatifs aux opérations effectuées par les clients et enfin un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l'objet de l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre, requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et d'autre part, de procéder aux déclarations prévues par la loi.

§3. ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE SUR LE CAS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BLANCHIMENT

Sont constitutifs de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous commis intentionnellement :

v La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échanger aux poursuites ;

v La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ;

v L'acquisition, la déclaration ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspectes ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d'une infraction.

2. DE LA PREUVE

Dans un sens large, la preuve est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.61(*)

La preuve est un moyen très efficace par lequel on fait la véracité de fait. Elle est l'arme du procès, c'est lui qui agit en justice doit prouver le bien-être de son action. ACTORI INCUMBIT PROBATIO

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux et de l'absence des causes d'exonérations incombe tout entièrement à celui qui allègue la prétention.

La charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l'infraction à savoir la conversion, la dissimulation et l'intégration ou l'acquisition des biens issus des actes infractionnels.

ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue tel ou tel fait juridique ou matériel. En matière de blanchiment de capitaux qui est une infraction se prouvant sur la matérialité de fait, le ministère public ou la partie civile se contente d'établir le fait matériel, et si la personne poursuivie ne conteste pas l'existence de l'élément moral, celui-ci se déduira de la seule matérialité du fait. « RES IN SE CULPAM HABET »

Disons que la liberté de la preuve est garantie en vue de convaincre l'intime conviction du juge par rapport au fait matériel établissant l'infraction.

Mais lorsque le ministère public n'arrive pas à prouver la matérialité de fait, la condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'agent.62(*) Si le doute s'installe, cela profitera au prévenu. IN DUBIO PRO REO

Donc, ce prévenu est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité.

La notion de faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment se situe à mi-chemin entre le simple soupçon tel que constaté par un organisme financier et l'indice sérieux qui motive la transmission d'un dossier par la Cellule des Renseignements Financiers au Parquet.

La détection des opérations de blanchiment de capitaux se caractérisent souvent par leur complexité. Le simple soupçon vise la circonstance où l'on ne peut exclure que le fait où l'opération dont on a connaissance soit liée à un blanchiment de capitaux.

Disons que, la connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives.

Que conclure ?, en matière de blanchiment, seules les preuves des constatations directes et indiciaire peuvent être admises du fait de leur précision. La première est basée sur les données matérielles qui font l'infraction ou entourent sa commission, et la seconde se base sur les indices.

3. ANALYSE PROPREMENDITE DE LA JURISPRUDENCE

A ce sujet, il sied de dire de prime à bord que ce nouveau phénomène qui transcende les frontières passe inaperçu aux yeux des organes de régulation notamment nos juridictions. Nous avons mené de recherche en vue de trouver une jurisprudence en cette matière, ça été de l'hécatombe du fait que l'accès à ces informations a été difficile et par moment nous étions considéré comme étant un espion en quête de la proie (du pouvoir en place ou d'une organisation internationale).

C'est ainsi que pour toute la RDC, nous n'avons trouvé des jurisprudences qu'à LUBUMBASHI (KATANGA) et KINSHASA/MATETE. Pour ce qui est de LUBUMBASHI, l'accès à ces informations nous a été interdit parce que le greffe requiert la confidentialité vu leur sensibilité. Disons que nos efforts fournis pour en savoir plus, ce sont avérés vain.

C'est alors que nous avions tourné casaque pour KINSHASA. Là, la chance était avec nous. Nous avions eu accès malgré le degré d'obstination qui caractérisent le chargé d'archives à la Cour d'appel de MATETE. Disons que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC, il n'y a que l'unique condamnation en matière de blanchiment.

La Cour d'appel qui siégeait au pénal dans l'affaire qui opposait le ministère public et les parties civiles à l'ex-président du conseil d'administration de la banque congolaise Roger Alfred YAGHI dont nous allons devoir saisir la quintessence et tirez le rideau suivant les méandres de cette affaire.

La Cour d'appel de KINSHASA/MATETE, siégeant en appel dans l'affaire qui opposait le ministère public et les parties civiles Banque Centrale du Congo, succession Lenghelo MUYANGAMBI, Société STARCEL, Société Omari OIL, MWANZA KIBONGO, MUSEWU, Urbain NKONGOLO et la Banque Congolaise en liquidation contre le prévenu ROGER ALFRED YAGHI sujet Libanais, la Cour d'appel de KINSHASA/MATETE qui, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de MAKALA, a dans son arrêt rendu le LUNDI 7 octobre 2013 condamné l'ex-président du Conseil d'administration de la Banque Congolaise à 7 ans de servitude pénale principale. Dans son verdict, le juge d'appel a aussi condamné le banquier pour blanchiment d'argent, infraction qui n'avait pas été retenu par le premier juge.

L'ex-président du conseil d'administration a été également condamné à payer les amendes dont l'équivalent en Francs Congolais est de 32 millions de dollars US. Il a aussi été condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.

Rappelons que Monsieur RAY a été condamné au premier degré en 2011 par le Tribunal de Grande Instance KINSHASA/MATETE à 5 ans de prison. Il avait été pénalement condamné à un an de Servitude pénale principale (SPP) pour faux et usage des faux, et à 4 ans de servitude pénale principale (SPP) pour faux en écriture, banqueroute et abus de confiance.

A cette époque là, en effet, l'organe de la loi a été confronté à l'absence de preuve matérielle.

Prenant la relève, la Cour d'appel de KINSHASA/MATETE poursuit en appel monsieur RAY qui était accusé entre autres de faux en écriture et d'augmentation fictive du capital de la Banque Congolaise, RAY aurait détourné selon l'accusation, plus de 123 millions de dollars US qu'il aurait viré dans ses propres comptes à travers certaines banques du Liban (entreprises écrans).

Pour votre gouverne, RAY blanchissait des fonds du HEZBOLLAH qui est un grand réseau du Liban qui est impliqué de pleins pieds dans ces fléaux (blanchiment de capitaux et financement du terrorisme). La Banque Congolaise servait de transite ou machine de lavage de fonds du HEZBOLLAH.63(*) Signalons toujours au travers le journal Le Potentiel que le fonds s'élevait à 300.000.000 de dollars US appartenant à ce réseau. Et il accordait des prêts à certains politiciens surtout lors de la campagne électorale de 2006 en vue de permettre le blanchiment rapide de ces fonds. Force est de signaler que cet expatrié a à lui seul porté le chapot et croupit dans la prison de MAKALA.

Les autres étant acteurs politiques Congolais et appartenant à la classe politique au pouvoir, la justice a usée de sa complaisance pour ne condamné que cet expatrié contrairement aux articles 34 et 35 de la loi sur le blanchiment de capitaux...

Disons que la CENAREF, les organes de recherche et de répression de l'infraction sont très distraits quant à ce. Monsieur RAY n'est pas l'unique, il y en a plusieurs en RDC que nous avons-nous-mêmes dévoilé dans cette ébauche. Pour assister à une répression effective de ce fléau, le pouvoir judiciaire doit être indépendant et composé des hommes intègres ne pouvant pas être balloter par les soit disant hommes fort de la RDC et ne pas considéré les immunités en cas de blanchiment à l'instar de crime contre l'humanité car, l'infraction de blanchiment de capitaux est commise non pas seulement pour s'enrichir sans cause, mais pour financer des groupes terroristes existants dans le monde et faire mal à l'humanité.

SECTION II : DES MESURES COERCITIVES

Les mesures coercitives sont des moyens des contraintes mis en oeuvre en vue d'obtenir un résultat.

Dans le cadre sous examen, le blanchiment de capitaux devra être éradiqué en mettant en place certaines mesures contraignantes à l'égard des criminels qui se livrent à de telles activités qui mettent en péril l'économie mondiale et celle Congolaise en faveur d'un groupe des gens qui agissent sous couvert des personnels politiques du pays qu'on appelle : « Personnes Politiquement Exposées » PPE en sigle.

C'est pourquoi, ces mesures devront être comme une panacée à l'éradication effective de ce fléau qui facilite la dissimulation de la provenance d'argent acquis de manière illégale (activités mafieuses) afin de le réinvestir dans les activités réputées légales (c'est l'exemple du secteur de construction immobilière).

§1. DE LA SAISIE ET DES MESURES CONSERVATOIRES

A. DE LA SAISIE

La saisie est une mesure conservatoire ou une voie d'exécution.64(*)

Il y est procédé lorsqu'un créancier fait appréhender un bien appartenant à son débiteur (mettre sous main de justice). C'est un procédé direct d'exécution forcée sur les biens.

L'autorité judiciaire compétente pour prononcer la saisie et les mesures conservatoires, c'est le juge d'exécution (juge du TGI ou du Président du tribunal de commerce en cas d'une affaire commerciale).

Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l'infraction objet de l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier.65(*)

Cette saisie est effectuée par un Huissier de justice, éventuellement avec l'aide de la force publique, sauf les dimanches et jours fériés et ne peut être commencée avant huit heures, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation de la juridiction compétente et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.66(*)

B. DES MESURES CONSERVATOIRES

Est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une décision définitive, un juge saisi par le créancier, décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution prises une fois les délais de recours passés ou épuisés.67(*)

Elles préparent les voies d'exécution, ultérieures, en empêchant que certains éléments ne soient soustraits de l'actif saisissable. C'est une mesure de sureté.

L'autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d'office ou sur requête motivée du ministère public, de la Banque Centrale du Congo ou de la CENAREF, ordonner, aux frais de l'Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature.

La main levée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la Banque Centrale du Congo, de la CENAREF ou du propriétaire.68(*)

Le juge d'exécution ou le Président du tribunal de commerce (affaire commerciale), peut ordonner cette main levée de toute mesure inutile ou abusive.

Le ministère public peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autre avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités ou personnes reprises sur la liste des organisations à but caritatif, culturel ou social ainsi que celle des organisations impliquées notamment dans des activités de trafic illicite d'armes, des stupéfiants, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux.

Notons que ces mesures permettent la sureté judiciaire des biens et la bonne administration de la justice.

§2. DE LA REPRESSION

Notions sur l'infraction

Le code pénal congolais ainsi que les codes pénaux belge et français, ne définissent pas la notion de l'infraction. Néanmoins, certains doctrinaires ont tenté de définir cette notion.

Le criminologue GAROFALO69(*) définit l'infraction comme « l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment, moyen de probité et de charité »

Cette définition n'est pas juridique, car elle vient du principe de criminologue qui considère l'infraction comme un fait social, encore parce que le concept peine n'est pas ressenti dans la définition.

HAUSS tente quant à lui, définit l'infraction comme une « violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine »70(*)

Le Professeur KALOMBO MBAGA définit l'infraction comme « tout comportement, action, omission prévue par la loi ou par la coutume et sanctionnée au moyen d'une peine »71(*)

STEPHANIE et LEVASSEUR définissent eux aussi à leur tour l'infraction comme « une action ou omission imputable à son auteur prévue et punie par la loi d'une sanction pénale »72(*)

Le criminologue définit elle aussi l'infraction qu'elle nomme crime comme étant « tous les actes malhonnêtes qui sont de nature à troubler l'ordre social et qui échappe à la loi pénale à cause du principe : nullum crimen nula poena sine lege.

De ce principe romain exalté par BECKARIA (nullum crimen...) est accueilli favorablement par la plupart des législateurs contemporains, veut que les conditions socialement obligatoires ou interdites soient définies dans un texte, de même que les peines »73(*)

De ce principe nullum crimen..., l'analyse nous montre qu'en droit pénal, un comportement non sanctionné d'une peine reste licite ou permis en se sens que quelque odieux, ou immoral même qu'il soit, il ne peut conduire son auteur par devers les cours et tribunaux.

La notion d'infraction prise dans un sens général, est souvent appelé délit. Ici, ce mot délit est entendu dans sa signification la plus large, car le délit a aussi un sens étroit et précis.

Quant à nous, nous nous rallions à la définition du Professeur KALOMBO MBANGA sur l'infraction.

Pour qu'il y ait condamnation pénale des faits, il faille que la loi les définie et sanctionnés au moment où le présumé a commis son acte suivant le principe de légale « nullum crimen nula poena sine lege ».

L'article 1èr du Code pénal Congolais dispose : « nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fut commise »74(*)

Donc, seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seuls peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment par le législateur.

Ce principe (nullum crimen...) est considéré comme socle pour établir une infraction au regard de la loi. C'est un principe de légalité et des peines.

Dans le cas d'espèce, le droit Congolais réprime le blanchiment de capitaux dans la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ses articles 34 et 50.

Pour mieux éradiquer ce fléau qui met en berne l'étendard de l'économie mondiale en générale, et celui de la RDC en particulier, Il va falloir mener une meilleure politique criminelle.

A. CONDUITE D'UNE POLITIQUE CRIMINELLE75(*)

Distribuer la justice n'est point chose aisée ; mais on dit pourtant communément qu'un pays vaut ce que vaut sa justice. Dès lors, l'obligation pour tout pays, est de consacrer le meilleur de soi à l'administration de la justice, de façon à créer ou à faire régner sur son territoire, un climat de bonheur à l'ombre duquel les citoyens natifs ou étrangers puissent trouver protection assurée de leurs personnes et de leurs biens.

C'est ainsi que nous allons devoir scruter notre droit positif Congolais, en vue de comprendre, comment le législateur a pensé mener une politique criminelle qui pourra mieux combattre le phénomène criminel.

Pour mener une meilleure politique criminelle, le législateur a pensé qu'il va falloir que la loi avertisse avant de punir (LEX MONEAT PRIUSQUAM FERIAT), afin que dans son comportement l'agent sache à quoi s'en tenir.

La loi pénale exerce ainsi une certaine influence sur la psychologie de l'agent qu'elle informe du danger encouru par la commission de l'infraction. Cette politique doit jouer un rôle éducatif et préventif puisque la loi est claire, précise et sans ambigüité.

L'infraction du blanchiment de capitaux est aussi reprise par le législateur Congolais dans la loi sus évoquée, en vue de mettre hors d'état de nuire tous délinquant qui sera entrain de commettre ou qui a commis ce crime qui menace ou met en péril les systèmes économiques et financiers des Etats et de surcroit, la paix et la sécurité internationale.

Mais cette infraction est transfrontalière (dépassant les limites frontalières) du fait que sa commission ne se limite pas aux limites frontalières d'un Etat, mais peut transiter plusieurs Etats en vue d'effacer toutes les traces de ses origines douteuses. Et aussi, la loi pénale Congolaise est limitée à cause du principe de la territorialité ne permettant pas les poursuites au-delà de ses limites frontalières. D'où il va falloir à ce qu'il y ait existence d'une coopération entre Etats.

Aujourd'hui, l'on sait combien les frontières sont devenues perméables suite aux moyens modernes de communication et de transport. Certaines formes de criminalité n'atteignent d'ailleurs leur maximum d'efficacité que si le délinquant ou l'association des délinquants peuvent opérer sur plusieurs territoires à la fois.

A titre illustratif nous épinglons le cas d'un détournement qui se commet à KINSHASA, mais le butin ne sera en sécurité qu'aux Iles Caïmans. Dans ce cas, faut-il appliquer la loi Congolaise ou plutôt celle des Iles Caïmans ?

Pour y répondre, nous allons devoir démontrer que le détournement a été commis en RDC et que c'est l'ordre public de la RDC qui est troublé. Par conséquent, ce sont les Cours et tribunaux Congolais qui pourront connaitre de cette affaire, quelle que soit la race ou la nationalité de l'incriminé ou celle de sa victime. Mais ces poursuites ne vont pas aboutir du fait qu'elles seront butées à la difficulté par manque de coopération judiciaire internationale entre les Etats. Voila le talon d'Achille de notre justice face au blanchiment de capitaux qui transcende les frontières. Les mécanismes de coopération internationale seront ressortis infra.

Alors, pour y arriver, le législateur Congolais doit se conformer au standard international au regard de la répression de ce fléau tout en mettant au prise tous les mécanismes du GAFI (Groupe d'Action Financière) en vue de traquer tous les délinquants.

B. PEINES APPLICABLES

Les sanctions applicables pour l'infraction de blanchiment de capitaux, sont plus sévères et revêtent un caractère décourageant quant à l'amende infligée à tout celui qui est tenté ou a eu à commettre cette infraction, de ne jamais se livrer.

L'article 34 de la loi en la matière dispose : « seront punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.

Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur principal. »76(*)

La loi réprime des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits de blanchiment (article 35).

Les personnes morales autres que l'Etat ne sont pas épargnées. Elles encourent la condamnation :

v A l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif

v A la fermeture définitive

v A la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour la commission des faits incriminés

v Au paiement des frais de publication de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

(Article 36 de la même loi). Dans le cadre d'une organisation criminelle, l'infraction commise en son sein est portée à 20 ans de servitude pénale.

Aux cotés de ces peines, il y aussi la confiscation qui est le fait pour l'autorité judiciaire compétente, d'ordonner la confiscation des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres avantages tirés de cet acte illégal ; et aussi des biens appartenant à une personne condamnée pour fait de blanchiment (article 47).

Par ailleurs, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.

Notons que la décision ordonnant une confiscation, désigne les biens et donne les précisions nécessaires à leur identification et localisation (article 47 al.5).

Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée, à titre de mesure de sureté, la confiscation des biens saisis.

Le juge à son tour pourra prendre une ordonnance de confiscation que si :

v La preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d'une infraction ;

v Les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef des faits, sauf cas de prescription.77(*)

Vous conviendrez avec nous que le législateur Congolais a prévu de bonnes règles contraignantes qui sous-tendent le soucis de mettre en déroute ou hors d'état de nuire tout criminel. Mais ces mesures souffrent des graves inefficacités dans son application et aussi à cet aspect transcendantal de l'infraction de blanchiment de capitaux qui connait une montée vertigineuse dans le monde grâce à la mondialisation. D'où l'uniformisation des règles est envisageable afin que la justice et ses corollaires soient aussi perméable c'est-à-dire transfrontalières et que l'automatisme dans les procédures soit démise.

§3. INEFFICACITE DES LOIS

D'entrée de jeu, disons que l'inefficacité des lois (lois pénales Congolaises) se distingue par les cas suivants : la territorialité de la loi pénale, l'In dubio pro reo, la preuve matérielle, insuffisance de la nomenclature, le mécanisme ou l'ignorance des lois y régissantes, les immunités pénales, l'analphabétisme, le manque de vulgarisation de la loi en la matière, la distraction des organes de répression et ainsi que l'inexistence d'une coopération internationale.

Pour ce qui est de la territorialité de la loi pénale Congolaise, ce principe garantit l'intérêt social, une meilleure justice.

Ce principe a été reproché d'inapplicabilité stricte, parce que n'offrant pas pleine satisfaction. Il est de nature à assurer l'impunité des délinquants du fait que le blanchiment de capitaux est une infraction transnationale, dépassant les limites frontalières.

Pour ce faire, le pays victime par impossibilité de mettre la main sur l'auteur de l'infraction vu la notion de souveraineté que jouissent les Etats. C'est pourquoi, toute infraction aux lois qu'il édicte est une atteinte à son autorité, qu'il a le droit et le devoir de sanctionner ; par conséquent, le blanchiment commis à l'étranger lui échappe ; il est pour lui « RES INTER ALIOS ACTA NEC NOCERE...»

Devant cette impossibilité, l'Etat victime se voit ou se verra obliger de recourir à la coopération internationale en demandant soit l'extradition, soit une commission rogatoire au pays de résidence du délinquant par lui recherché. On assiste ainsi un délinquant dangereux échapper à toute poursuites judiciaires suivant la règle « on n'extrade pas ses propres nationaux » ou encore la non existence de la réciprocité dans la coopération.

C'est devant de telles insuffisances que d'autres systèmes ont été imaginés ou peuvent être admis comme la personnalité de la loi pénale et l'universalité de la loi pénale.

En ce qui concerne le doute, disons que lorsque la condamnation ne peut fondée sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'agent, le prévenu peut être acquitté du fait que cela lui profite. Donc, son innocence sera démise. C'est pour autant dire que le blanchiment de capitaux se prouve par la matérialité de fait. En cas d'incertitude, l'In dubio pro reo est soulevé.

S'agissant de la preuve en matière de blanchiment, le matériel doit être constaté au travers les indices parce que la détection des opérations de blanchiment se caractérise par leur complexité. Il n'est pas toujours facile de déceler ces opérations parce que les techniques utilisées par les criminels sont sophistiquées et que la loi en la matière ne prévoit que celles rudimentaires (selon nous) qui ne peuvent s'appliquer qu'au niveau des banques.

La nomenclature en vigueur est insuffisante, ce qui crée une certaine inefficacité de nos lois. Face au blanchiment de capitaux et les techniques usitées actuellement, nous disons et proposons le lege ferenda la révision de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

Force est de constater que même les juristes (autorités habilités à dire le droit en la matière) ignorent les méandres du blanchiment de capitaux. A fortiori les justiciables dont l'analphabétisme est accru ?

Le manque de vulgarisation de la loi en la matière en est l'une des causes.

Enfin, la distraction des organes de recherche et de répression est grandissante vu que la CENAREF est l'ombre d'elle-même face à la recrudescence des immeubles en RDC qui regorgent des milliers de dollars, l'organe de la loi aussi passif dans la recherche des infractions et le déclenchement de l'action publique pour sa répression.

Les immunités pénales sont enfin de compte les causes de l'inefficacité dans le cas des personnes politiquement exposées notamment nos dirigeants. Seul le Président de la République peut ordonner les poursuites de ces personnes au travers sa plainte.

D'où la nécessité pour le législateur Congolais de tenir compte de tous ces paramètres afin de rendre plus efficace et efficiente l'application de la loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC et partout dans la planète parce que cette planète est une structure géopolitique mondiale considérée comme territoire où une réglementation devra être commune et faire face à l'hétérogénéité des systèmes juridiques car, ce qui est répréhensible au Congo ne l'est pas nécessairement ailleurs.

Notons que certaines formes de criminalité n'atteignent d'ailleurs leur maximum d'efficacité que si le délinquant ou l'association des délinquants peuvent opérer sur plusieurs territoires à la fois.

Quelle est la loi pénale applicable lorsqu'une personne, auteur de l'infraction, se trouve lors des poursuites, dans un pays différent du lieu du crime, ou lorsque l'infraction se réalise sur plusieurs territoires différents, ou encore l'infraction commise à l'étranger lèse néanmoins les intérêts d'un Etat déterminé.78(*)

C'est ainsi que nous allons devoir entamer la notion sur la coopération internationale qui nous permettra de tirer le rideau à cette problématique et ainsi qu'à l'ébauche dont nous nous rendons compte en ce jour.

SECTION III : COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE

L'objet majeur de la lutte contre le blanchiment reste le caractère transnational des opérations. (L'organisation juridique des pays étant limitée au cadre national, il parait aujourd'hui impossible de lutter efficacement contre le blanchiment sans une coopération internationale et une harmonisation du dispositif législatif.

Sans la coopération des autres pays, l'arsenal législatif Congolais restera inefficace voire stérile.

§1. DISPOSITIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DE LUTTE

Quels peuvent être les moyens de lutte contre le blanchiment d'argent sale lorsque l'on connait la complexité des circuits internationaux et la difficulté des collaborations judiciaires et policières entre les pays ?

Certaines lois s'attachent directement à protéger les métiers les plus touchés, la banque en premier lieu, en élargissant à chaque fois les professionnels obligés de transmettre des déclarations de soupçon lorsqu'ils se retrouvent face à des opérations et des clients douteux.

Les Etats ont mis en place différents organismes et services en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux.

v En France, le dispositif de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a été mis en place par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MINEFI) : les professionnels concernés exposés à des mouvements significatifs de capitaux, tels que : Etablissements financiers et banques, sont tenus de déclarer les comportements suspects de leur clientèle. Ces « déclarations de soupçons »sont traitées en interne, les plus crédibles sont transmises aux différents Parquets internationaux.

v MONACO dispose du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN)

v Les ETATS-UNIS disposent de l'office of Foreign Assets control (OFAC)

v La Suisse avec la convention de diligence des banques CBD) reprise par l'organisation contre le blanchiment d'Argent (OBA-FINMA, dispose d'un tel outil permettant d'identifier chaque client d'une banque.

Pour nous, il va falloir mettre en oeuvre une confraternité des professions visées pouvant entrée en contact avec ces réseaux pour un conseil ou autres activités.

L'obligation de vérification de l'identité du client et l'origine des fonds cèdent lorsque ce dernier est présenté par un autre établissement bancaire dans le cadre d'une opération financière (dans le cadre de la banque correspondante, par exemple).

La première supposée par la seconde avoir déjà effectué les premières vérifications nécessaires relatives au devoir prudentiel. Il faut rétablir une chaine complète de responsabilité, de vigilance et de contrôle entre tous les intervenants.

Le dispositif de prévention et de répression doit sans cesse s'adapter à l'évolution de la grande criminalité et de la délinquance financière et économique.79(*)

L'objectif est de contrecarrer les desseins criminels et délictuels, en s'attaquant aux portefeuilles de ceux et celles, délinquants et non-délinquants, personnes physiques et morales, et organisations criminelles.

A. LOGICIELS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT (AML)

Les logiciels de lutte, désignés sous l'acronyme « AML » (de l'Anglais « Anti-Money Laundering »), sont des programmes informatiques utilisés par les institutions détectées dans les opérations suspectes.

Les systèmes AML filtrent les données client, les classent en fonction du degré de susceptibilité et cherchent les anomalies. Ces anomalies peuvent se traduire par une augmentation soudaine et substantielle des fonds ou par des retraits importants.

Aux Etats-Unis et au CANADA, toutes les transactions de 10000 dollars ou plus doivent être déclarés. Les petites transactions qui répondent à certains critères peuvent également être considérées suspectes.

Par exemple, une personne qui veut éviter d'éveiller les soupçons peut déposer en peu de temps et à différents endroits, plusieurs petites sommes d'argent dont le montant est souvent inferieur au seuil de déclaration plutôt que de déposer une grosse somme en une fois.

Les logiciels AML signalent les noms sous lesquels les activités suspectes ont été enregistrées et les transactions impliquent des pays considérés comme hostiles à la nation hôte. Une fois que le logiciel a extrait les données nécessaires, les transactions suspectes sont signalées dans un rapport.

Les aspects importants des logiciels AML sont :

Ø Détection des activités suspectes ;

Ø Know your customer (KYC) de gestion ;

Ø Attention (gestion de la liste wash et vérification des clients) prospects;

Ø Catégories des risques des clients ;

Ø Lien tracing ;*

Ø Opérations importantes en espèces des rapports ;

Ø Rapports réglementaires.

B. KNOW YOUR CLIENTS (KYC)80(*)

Connaitre ses clients permet aux banques de maitriser les risques.

KYC qu'est-ce ?

C'est une approche qui tend à se généraliser dans des nombreux domaines car elle permet aux Entreprises qui l'appliquent, de diminuer leurs risques d'augmenter leurs opérations d'activités.

Il est obligatoire pour certains secteurs professionnels d'avoir une connaissance approfondie de leurs clients, de leur patrimoine, et des opérations qu'ils réalisent, alors que pour d'autres secteurs, il en est fortement recommandé.

a. PROCESSUS KYC

Tout client d'une institution ou d'un professionnel doit prouver son identité. Pour ouvrir un compte bancaire par exemple, dans le cas d'un individu, les documents de base requis sont la carte d'identité ou le passeport, et une preuve d'adresse. Une société doit présenter son certificat d'incorporation et son « RCCM ». Les sociétés doivent aussi divulguer le nom des directeurs et des actionnaires et la nature de leurs activités. Les banques demandent aussi les renseignements sur les chiffres d'affaires.

b. KYC DANS L'ADMINISTRATION

Face à l'augmentation de la fraude au niveau fiscal ou social, même les autorités publiques ont commencé à appliquer les bonnes pratiques du KYC. Le but d'une telle approche est de mieux connaitre ses clients bénéficiaires de prestation, afin d'en dégager des comportements anormaux.

La justice et la CENAREF ne jouent par leur rôle de contrepoids face à l'essor des mafias, par un déséquilibre des forces en jeu. Pouvons-nous envisager une entraide judiciaire ?

§2. DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées au ministère de la Justice qui les fait exécuter sous la supervision du Procureur Général de la République(article 51 de la loi sous examen).

En cas d'urgence, elles sont adressées directement, et sous réserve de réciprocité, à la CENAREF qui y fait suite, les autorités citées ci-haut dument informé.

L'article 51 al. 3 retrace sur quoi peut notamment porter l'entraide judiciaire.

La demande d'entraide ne peut être refusée que suivant les conditions prévues par l'article 52.

Notons que le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande (article 52 al.2).

Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les huit jours qui suivent cette décision.

Le Gouvernement communique sans délai au Gouvernement de l'Etat requérant les motifs du refus d'exécution de sa demande.

La juridiction saisie d'une amende émanant d'une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer, conformément à la loi, des mesures conservatoires, ordonne lesdites mesures sollicites selon la loi (article 54).

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à l'effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue sur saisine du ministère public. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument d'une infraction, et se trouvant sur le territoire de la RDC, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

La juridiction saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de confiscation prononcée à l'étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision (article 55 al.2).

Il est évident de préciser que la coopération judiciaire est rarement effective dans la pratique. Les juges comme les policiers n'aiment pas que des services étrangers interviennent sur leur propre territoire. Il faut l'extradition

Le blanchiment d'argent progresse dans les mêmes proportions que les crimes et délits qui l'alimentent. L'argent noir, c'est 1500 Milliards de dollars, l'argent gris 4500 Milliards de dollars par an, soit au total 20% du PIB mondial, qu'il faut en grande partie blanchir ! Face à ce fléau, les institutions internationales rédigent des textes de plus en plus rigoureux, les Etats installent des structures d'informations, d'enquête et de répression, les banques se dotent des divisions spécifiques. Comment alors les seules mafias peuvent-elles encore blanchir 800Md de dollars par an ? Pour y répondre, il faut s'interroger sur l'efficacité de la coopération dans la lutte contre le blanchiment.81(*)

Nous avions dit supra que l'efficacité de la coopération judiciaire est rare dans la pratique. Le blanchiment de capitaux était déjà globalisé lorsque les activités judiciaires restaient encore des procédures nationales, limitées par des frontières.

Laurence VICHNIEVSKY (premier juge d'instruction au pole financier de Paris) s'était plainte que des milliards d'euros pouvaient circuler sur Internet en seulement cinq minutes tandis qu'elle, dans sa fonction de juge, a souvent besoin de six(6) mois au minimum pour obtenir une réponse des responsables d'un autre pays à une demande de renseignement ou une commission rogatoire pour s'apercevoir que le compte incriminé a été soldé.82(*)D'où, il aurait fallu selon nous à priori, procéder au gel ou à la confiscation des biens (comptes) produit de l'infraction sous examen en vue de ne pas perdre les traces de preuve et garantir aux victimes une justice non lacunaire et juste.

Pour finir et vu tous ces obstacles rencontrés, Laurence VICHNIEVSKY propose de créer un droit de libre circulation des juges pour vaincre les mécanismes bureaucratiques gênants, dans le cadre de poursuites pour activités de blanchiment.

De notre part, les poursuites judiciaires sont souvent délicates à mener à l'échelle internationale. Le manque d'harmonisation des systèmes juridiques nationaux et des communications entre ces systèmes, en sont la cause. Or, pour mener une enquête dans un cas d'évasion fiscale par exemple, un juge Français aura nécessairement besoin de l'aide des juges du pays de destination de l'argent dissimulé. D'où nous appuyons l'idée ou la démarche du juge Laurence en vue de faciliter l'interpénétration des différents systèmes juridiques dans le but de poursuivre tous les mafieux qui se déplacent dans les entités non contrôlées.

Une coopération étroite entre les différentes Cellules des Renseignements Financiers (CRF) permettrait donc de répondre au problème auquel sont confrontés les juges, à savoir des prérogatives d'enquête limitées au territoire national face à la globalisation des activités de blanchiment. Une collaboration aussi internationale des CRF, contribuerait donc à la fois à l'accroissement notable de l'efficacité du travail de chaque CRF et au succès de la lutte anti-blanchiment à l'échelle mondiale. Car, le lancement efficace des mesures anti-blanchiment implique la coopération concertée de l'ensemble des pays du monde entier.

Il sied de dire que la dimension internationale qu'acquiert la criminalité financière fait que le combat contre celle-ci ne peut réussir sans une grande collaboration entre les Etats. Cette collaboration trouve aussi son utilité dans l'extradition.

§3 DE L'EXTRADITION

Elle est une procédure internationale par laquelle un Etat (Etat requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre qui en a fait la demande (Etat requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est déjà condamné, lui fasse purger sa peine.83(*)

Elle est une procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un Etat, appelé Etat requis, accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l'Etat requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou, s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine.84(*)

L'extradition est l'acte par lequel une puissance livre un individu poursuivi ou condamné pour un délit commis hors de son territoire, à la puissance qui a le droit de le juger et de le punir.85(*)

L'extradition est un acte du pouvoir exécutif, l'autorité judiciaire se trouve sans qualité pour v2rifier l'observation des formes légales et des conditions de fond de l'extradition.

L'extradition se base juridiquement sur les traités que les Etats concluent entre eux afin de se livrer mutuellement les délinquants les plus dangereux.

Les demandes d'extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un Etat étranger seront exécutées pour les infractions de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues aux articles 1er, 2, 34, 35 et 38 point 1 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 sur le blanchiment de capitaux..., ou aux fins de faire exécuter une peine relative à ces infractions suivant les procédures et principes prévus par le traité d'extradition en vigueur entre l'Etat requérant et la RDC.

Les articles 59 et 60 retracent les conditions dans lesquelles l'extradition ne peut être accordée ou peut être refusée à l'Etat requérant tout cela, sur base des considérations humanitaires.

L'article 60 point 6 dispose : « si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la loi comme étant commise en tout ou en partie sur son territoire ». Alors, si la RDC refuse l'extradition pour ce motif, elle doit soumettre l'affaire à la demande de l'Etat requérant, à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction soit de blanchiment, soit de financement du terrorisme.

1. Collaboration policière internationale

Cette collaboration contre les criminels internationaux doit se faire avec l'organisation internationale de Police Criminelle (OIPC), couramment appelée « Interpol »qui devra placer des Bureaux Centraux Nationaux (BCN) dans chaque Etat membre assurant la liaison entre elle et les policiers nationales.

Cette police possède des fichiers extrêmement détaillés sur les délinquants internationaux et assure à ses membres une diffusion rapide des renseignements qu'elle détient.

2. Collaboration judiciaire

Cela doit tout de même se faire par voie diplomatique afin que soient préservées les souverainetés Etatiques, la libre circulation des juges des Etats différents en vue de rendre plus aisées et rapides (automatique)les poursuites de délinquants dans le cas sous examen.

Il est à noter que si l'individu dont l'extradition est demandée est ressortissant de la RDC, l'extradition ne sera pas accordée à l'Etat requérant pour le simple fait qu'on n'extrade pas ses propres nationaux.

De notre part, nous estimons que si la RDC, dans son arsenal juridique a prévue l'infraction faisant objet de la demande, peut poursuivre ce délinquant et le punir à la rigueur de la loi afin que les autres qui se cachent, ne trouvent ^pas du répit.

La RDC étant considérée comme un terrain de prédilection où les mafieux viennent nettoyer des fonds provenant des activités illicites telles que le trafic d'armes dans le monde, dans l'Est de la RDC, le trafic des stupéfiants, détournements des deniers publics, fraude et évasion fiscale, etc, les mafieux profitent du caractère informel de l'économie du Congo et les guerres dans l'Est de notre pays pour procéder au pillage systématique des ressources naturelles et minérales pour s'acquérir des biens de luxe comme les Immeubles, Appartements, Voitures, Duplexes. Mais l'économie du Congo est entrain de décroitre du fait du pouvoir d'achat de la population toujours très faible, la culture de l'épargne très rarissime vu la faiblesse des revenus mensuels ne permettant pas de relier les deux bouts du mois.

Il faille une volonté politique pour sortir de ce carcan.

3. Mentions que doivent contenir les demandes

Les demandes d'entraide judiciaire ou d'extradition doivent contenir :

Ø L'autorité qui sollicite la mesure ;

Ø L'autorité requise ;

Ø L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;

Ø Les faits qui la justifient ;

Ø Tous les éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes concernées ;

Ø Les renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens visés ;

Ø Le texte de la disposition légale formant le socle créant l'infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable à l'infraction, et l'indication de la peine encourue pour l'infraction.

Le ministre de la justice ou le ministère public, chacun en ce qui le concerne, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par voie diplomatique pour l'un ou directement pour l'autre, l'autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l'exécution.

Le progrès du sens de la communauté internationale, conduira à coup sur, à une acceptation de plus en plus large par les Etats d'extrader les délinquants coupables de blanchiment de capitaux.

§4 DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES COMMUNES MONDIALE FACE A UNE CRIMINALITE SANS FRONTIERE

A ce stade, les Etats du monde devraient se mettre d'accord sur la lutte anti-blanchiment étant une infraction transnationale à l'établissement des règles communes afin que soient mise en déroute tout individu qui se révélerait irrespectueux ou aura à empiéter ces règles communes mondiale dans un Etat partie. D'où il va falloir penser à établir une convention ou une organisation à caractère internationale à l'instar de l'OHADA, laquelle organisation pourra édicter des règles communes en matière de blanchiment.

Disons que, l'uniformisation des règles en ce domaine pourra surmonter les limites que rencontrait la loi pénale Congolaise face au principe de la territorialité. La RDC est un pays placé à haut risque et aligne des taux de croissance à un chiffre ; ce qui fait que son économie et système financier ne prennent pas de l'envol. Les autorités du pays n'aménagent aucun effort pour sortir de cette crise et atteindre un taux de croissance à deux chiffres.

Déjà en Janvier 1999, des négociations ont commencé et se sont achevées lors de la session tenue à Vienne en juillet 2000. Dans cette session, le comité intergouvernemental avait présenté une proposition de décision du conseil concernant la signature de la convention qui devrait prévoir des règles régissant la lutte contre ce fléau, dont les Etats signataires devront insérer dans leurs arsenaux juridiques et que le gommage des frontières dont fait montre le blanchiment de capitaux, que ces règles ne rencontrent aucune difficulté en ce qui concerne la répression. Cette convention a été adoptée par le conseil le 8 Décembre 2000.

CONTENU DE LA CONVENTION

Notons que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée est entrée en vigueur le 29 Septembre 2003, après des multiples et laborieuses étapes.

Les pays signataires se sont engagés à réprimer la participation à une organisation criminelle, le blanchiment d'argent et le refus de se soumettre à la justice. Cette convention règle également les mesures d'extradition, les contrôles administratifs et réglementaires, ainsi que les moyens de protection des victimes et de prévention du crime.86(*)

La convention prévoit l'harmonisation des systèmes pénaux internationaux et de fixer des normes similaires au niveau de lois internes à chaque pays ou région. Les pays signataires devront coopérer pour la lutte contre le crime international, le blanchiment d'argent sale, la corruption et l'obstruction à la justice.

Seuls deux pays de l'Union Européenne, France et Espagne, l'ont ratifié. Les USA qui l'ont signé en 2000, ne l'ont toujours pas ratifié.

Notons qu'un certain nombre de mesures a été mis en place afin de promouvoir cette coopération.

Il s'agit de :

v La création et l'application par tous les Etats signataires d'un cadre législatif visant à criminaliser le blanchiment d'argent résultant de délits graves et à prévenir, déceler, soumettre à enquête et poursuivre le blanchiment de l'argent par les moyens suivants :

- Identification, saisie et confiscation des produits du crime ;

- Inclusion du blanchiment de l'argent dans les accords d'entraide judiciaire afin de garantir une assistance dans le cadre des enquêtes et poursuites judiciaires.

v Au plan financier, la mise en place d'un cadre régulateur financier efficace afin de refuser aux criminels et à leurs fonds d'origine illicite l'accès au système financier, au niveau national et international, par les moyens suivants :

- Identification et vérification obligatoires du client afin de mettre à la disposition des autorités compétentes les informations nécessaires sur l'identité des clients et les types d'opérations financières qu'ils exécutent ;

- Tenue de registre des opérations financières ;

- Obligation de signaler les activités suspectes ;

- L'élimination des obstacles opposés par le secret bancaire à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Enfin, la convention évoque la mise en place de mesures garantissant :

· Une détection efficace, la conduite d'une enquête, la poursuite et la condamnation des criminels participant à des activités de blanchiment de capitaux ;

· Des procédures d'extradition ;

· Des mécanismes de mis en commun des informations.

En effet, la portée réelle de cette convention est en fait, l'appartenance à un groupe criminel organisé, le blanchiment d'argent sale, la corruption ou encore l'entrave au bon fonctionnement de la justice sont considérés comme des délits universels.

Cette convention est un premier pas indispensable vers la lutte contre ce phénomène croissant. Une action nationale n'a pas de réel effet sur le blanchiment puisque les réseaux mafieux dépassent les frontières.

D'où, la RDC devra ainsi mettre à jour ou subir une mutation en ce qui concerne les règles y régissantes, d'enrichir le droit pénal spécial lorsqu'il est question de lutter contre le crime organisé notamment le blanchiment de capitaux, et aussi garantir la protection des témoins, de représentant de l'ordre public et des membres de la magistrature afin de permettre l'efficacité de la lutte internationale et de combattre la corruption.

De notre part, de demander aux Etats qui demeurent attractifs aux fonds de blanchiment de capitaux, de pouvoir s'intégrer à cette lutte afin de rendre le système financier stable, la paix et la sécurité internationale en parfaite pérennisation.

Aujourd'hui, le combat contre le blanchiment de capitaux est représenter par deux entités : le Groupe Egmont qui définit les caractéristiques des cellules des renseignements financiers (CRF) et agrée les nouvelles. Il ya aussi le GAFI (Groupe d'Action Financière) qui a rédigé un ensemble des 40 recommandations pour pérenniser cette lutte et qui a proposé 8 nouvelles sur le terrorisme, depuis les attentats du 11 Septembre 2001. La coopération policière a aussi été entreprise à travers Interpol.

La nécessité d'établir des règles communes au sein d'une organisation internationale à l'instar du Droit OHADA, vaut son pesant d'or.

CONCLUSION

Succinctement, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des fléaux qui mettent en insécurité le monde entier par leur dangerosité. Il a été question de cerner les méandres de la commission de ce crime et de sa répression sous tous les cieux et en RDC face au droit positif Congolais. Le blanchiment en soi sous entend le fait de détenir des fonds provenant des origines illicites que l'on doit tout faire pour effacer les traces de ces provenances afin que cela ne soit pas repérer. Alors, les délinquants utilisent des méthodes sophistiquées à l'heure de la mondialisation, surpassant les mécanismes de détection mis en place par le législateur. Le législateur Congolais dans sa loi de 2004, n'a prévu que des techniques rudimentaires, inadaptées à l'ère actuelle. C'est pourquoi en RDC, la mafia a eue le secteur de refuge qui est l'Immobilier valant des millions de dollars le building ; il y a aussi une somme de 15 milliards de dollars qui sont détournées chaque année en terme de fraude fiscale, dans une économie qui peine à décoller, alors que le budget annuel de la RDC s'élève à 8 milliards de dollars seulement. L'infraction de blanchiment de capitaux étant un acte illégal qui se commet au-delà des limites frontalières, ce qui fait à ce que le principe de la territorialité de notre Loi pénale permet que les délinquants qui ont commis ce crime en RDC mais se trouve au moment des poursuites dans un autre Etat ne soient pas punis. Le juge Congolais sera buté à l'obstacle parce qu'il faut respecter la souveraineté des Etats. D'où, il faudra établir un droit pénal solide qui profitera à la terre entière, aux générations présente et future, aux hommes et femmes, aux juges et justiciables, aux innocents et aux coupables.

Nous avons pu envisager une coopération internationale sur le plan Policier, judiciaire et mettre en place les règles communes en vue de la répression efficiente de ce crime qui met en péril l'économie mondiale et celle du Congo. Des conflits de guerre dans l'Est de la RDC à cause des richesses minérales et naturelles comme le colombo tantalite, gaz méthane, etc., les multinationales se bousculent au portillon de la RDC afin de s'accaparer de nos richesses en créant des conflits de guerre et tenter de balkaniser la RDC. C'est pourquoi, FRANTZ FANON avait dit : « l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve en RDC », c'est pour autant dire que la RDC devait devenir une grande puissance et avoir un pouvoir décisionnel sur la politique économique internationale, même dans les institutions étatiques mondiales.

La coopération internationale doit coute que coute subsistée afin de mettre en déroute tout délinquant qui se serait rendu coupable de blanchiment de capitaux dans un Etat. En RDC, les réseaux mafieux blanchissent leurs fonds en toute quiétude sans pour autant être repérer ni inquiéter par les autorités compétentes dont le ministère public, la CENAREF. Ce qui fait que la population ne fait qu'applaudir le regain des Immeubles qui poussent comme des champignons, alors que l'économie Congolaise en dépend. Pas d'amélioration des conditions de vie de la population passive qu'elle soit, le pouvoir d'achat étant faible, mais nous remarquons l'implantation des banques commerciales et de crédits alors que la culture de l'épargne est rarissime.

Ce travail porte sur deux chapitres dont le premier passe en revue des généralités sur le blanchiment de capitaux, sa définition, ses méthodes de perpétration que la loi a épinglée que nous avons qualifié des rudimentaires du fait de leur degré quasiment élémentaire pouvant se passer que par les circuits bancaires ; et avons de notre part, montrer des techniques sophistiquées que les criminels recourent pour blanchir de l'argent sale rendant celles prévues par notre loi inactives.

Disons que la criminalité financière contourne les législations au nom de la mondialisation ou l'avancée des techniques modernes, et est devenue sources des gains énormes.

La stratégie internationale de lutte contre le blanchiment d'argent indique que les activités du blanchiment inquiètent aussi bien les pays industriels que ceux en voie de développement.

Les organisations criminelles semblent avoir évolué dans le même sens que le reste de l'économie. Aujourd'hui de plus en plus flexibles, rétroactives et capables de s'intégrer dans une économie globalisée, la principale force de ces organisations n'est pas dans leur créativité au sens propre du terme, mais dans leur capacité à se fondre dans l'économie légale.

Ces organisations se comportent en effet comme de véritables conglomérats internationaux. Il est de plus en plus difficile de déterminer l'origine réelle de leurs revenus, dans la mesure où elles investissent les bénéfices tirés de leurs activités illicites dans l'économie légale, après les avoir blanchis.

La lutte contre le blanchiment de capitaux parait bien compromise. Elle est pourtant nécessaire car, si certains aspects économiques du crime peuvent paraitre positifs pour les pays les pauvres, il ne faut pas oublier l'horreur, l'ignominie, l'abjection de la plupart de ces crimes. Et le blanchiment permet aux crimes primaires, originels de se pérenniser.

La RDC est aujourd'hui un terrain de prédilection du blanchiment de capitaux où l'on assiste passivement au regain des immeubles, Appartements, Duplexes construits par les mafieux des différentes nationalités comme les Indiens, Pakistanais, Libanais et Congolais. Donc, la mafia provient soit de l'extérieure ou soit de l'intérieure. Ces réseaux mafieux usent de la contrebande pour se déplacer avec une masse d'argent physique. Les trafics des stupéfiants, détournements des deniers publics, traite d'êtres humains, pillage systématique des ressources naturelles et minérales en sont les corollaires.

L'économie de la RDC est bâtie sur des bases instables par le fait que les situations qui prévalent dans l'Est du pays, reflètent qu'il se développer en RDC une économie de la guerre où toute les grandes puissances et entreprises multinationales profitent de celles-là pour s'enrichir au détriment des natifs.

Et cela fragilisent la stabilité des institutions politiques, le secteur économique fragilisé par le faible pouvoir d'achat de la population, le pillage des ressources naturelles, la tentative à la balkanisation de la RDC afin de s'accaparer des richesses encore inexploitées.

L'économie informelle caractérisée, le non contrôle des entrées et sorties des fonds et des personnes. La RDC se trouve dans une situation criminogène quant au blanchiment de capitaux. Plus il est facile de blanchir de l'argent dans le dédale de la finance internationale, plus des sommes importantes sont facilement dissimulées. C'est pourquoi, nous avions dit que l'économie du crime s'est fondue à celle légale.

Parmi les secteurs épingler par nous dans cette ébauche, nous avons cité le secteur immobilier, le phénomène cambiste où l'on expose des sommes d'argent en grande quantité mais, la vie de ces cambistes ne reflète en rien la propriété de ces fonds. Il y a aussi certains qui apparaissent un temps et disparaissent. Ce qui fait dire que c'est du blanchiment de capitaux pure et simple. Ils font valser de l'argent de fois dans les actes de charité au travers des ONGD (Organisation Non Gouvernementale et Développement).

Le second chapitre a retracer de quelle manière la répression de blanchiment est appliquée face à la transnationalité de l'infraction. Dans le cadre de ce travail, nous avions trouvé qu'une jurisprudence depuis que la loi a été édictée. Ce qui justifie l'inefficacité de cette loi car, ceux qui en commettent sont des personnes dirigeantes mieux placées et bénéficiant les immunités pénales, leurs collaborateurs agissant en leur compte deviennent comme nous le constatons, intouchables (au dessus de la loi). Cette inefficacité se justifie encore par le principe de la territorialité de la loi pénale qui encourage en quelque sorte l'impunité selon le cas repris dans ce travail. Donc, c'est un principe ayant des limites liées aux frontières territoriales.

C'est pourquoi, nous avons envisager à ce qu'il y ait existence d'une coopération internationale judiciaire afin de lutter contre tout d'abord : la culture bureaucratique des autorités judiciaires dans certains Etats à l'automatisme dans le traitement des demandes d'entraide judiciaire, de l'extradition ou de la commission rogatoire, et la libre circulation des juges dans tous les Etats, l'universalité et la personnalité de la loi pénale, la mise en application par la RDC des recommandations du GAFI. Cette coopération repose sur la diplomatie entre Etats.

Les mesures coercitives et préventives, prises jusqu'à présent à l'égard des pays off shore, sont nettement insuffisantes. Une clarification des objectifs et volontés des gouvernements doit être effectuée. Si effectivement les gouvernements veulent lutter contre ces paradis fiscaux, des mesures drastiques doivent être mises en oeuvre. Elles passent soit par des sanctions économiques et des embargos, soit par un relèvement des prélèvements ou une taxation de toutes marchandises ou transferts de fonds vers ces pays, soit en fin par une harmonisation des dispositions fiscales avec ces pays.

Cela suppose également une redéfinition du secret professionnel ou « secret bancaire », ainsi qu'une transparence des règles statiques sur cette question.

Face à la montée vertigineuse, la communauté internationale doit faire face à la progression d'une criminalité, qui n'est certes pas nouvelle, mais qui, par ses aspirations dogmatiques, religieuses, politiques et fanatiques, a montré l'ampleur et la nature de sa barbarie : le terrorisme.

D'où la réponse ne peut qu'être politique, et certainement pas économique. Car, sur un plan froidement financier, le blanchiment et les crimes qui en sont à l'origine s'avèrent extraordinairement rentables. Car, « le droit ne peut devoir s'incliner devant l'illégalité »

C'est pourquoi, nous suggérons au législateur Congolais et à toutes les parties prenantes :

ü La révision de la loi quant aux techniques employées pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme car, celles prévues par la loi Congolaise sont plus rudimentaires vu le niveau de sophistication qu'a atteint aujourd'hui la commission de ces crimes ;

ü De mettre en place les deux structures de lutte (FOLUCCO et COLUB) en vue de permettre la détection et la répression efficace du blanchiment car, seule la CENAREF n'est qu'une goute dans l'océan ;

ü D'implanter comme prévu par la loi, des agences de représentations de la Cellule dans toutes les provinces de la RDC et vulgariser la loi sur le blanchiment de capitaux qui est méconnue même par les juristes ;

ü De toujours procéder aux mesures coercitives comme le gel que nous considérons comme mesure provisoire afin de ne pas perdre les traces de preuve de l'établissement de l'infraction de blanchiment ;

ü De considérer et intégrer les recommandations du GAFI sur la lutte anti blanchiment dans notre arsenal juridique ;

ü D'édicter une loi imposant à tout opérateur économique de faire toutes ses transactions par virement bancaire ;

ü De mettre en place le système de travel cheik afin de lutter contre la contrebande ou le déplacement de fonds physique dans des sacs ;

ü De penser à l'établissement des règles communes à l'instar de l'OHADA ;

ü La célérité dans le traitement des dossiers déposés par la CENAREF en justice ;

ü L'existence de la coopération internationale judiciaire.

DIFFICULTES RENCONTREES

Il n'y a pas des roses sans épines dit-on. La réalisation de ce chef d'oeuvre n'a pas été aisée. Nous avons fournis efforts, temps, argent afin de rapporter des données avérées à cette ébauche dont nous sommes premiers dans les deux Kasaï à aborder cette matière susceptible de nous apporter d'ennuis. Les autorités de la cellule nationale des renseignements financiers nous ont repoussés à maintes reprises lorsque nous avions voulu accéder aux dossiers ou cas spécifiques en RDC. Leur refus a été justifié par le fait que se sont des dossiers sensibles dont les personnes de haut rang sont impliquées et aussi la CENAREF est tenu au secret professionnel car, ses données ne peuvent être livrées qu'aux seuls autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions. Le feu Avocat général KATUALA KABA KASHALA Secrétaire exécutif de la CENAREF à l'époque nous avait demandé d'effectuer le voyage pour KINSHASA afin d'étudier les paramètres d'accès à ces données, de même que le nouveau dont Monsieur TASILE

En plus, les bibliothèques de la place ne sont pas documentées en ce domaine et ça été une information pour certains bibliothécaires et une occasion pour nous de leur faire voir en quoi consiste le blanchiment de capitaux.

En outre, la complexité de la matière que nous avons abordée exigeant de notre part des efforts intellectuel, financier, temporel et l'abnégation quelles que soient les réalités sociales.

Toute oeuvre humaine ne manque pas d'imperfections, la mienne ne fait pas exception. Toutes vos critiques et remarques et suggestions, seront les bienvenues.

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTEX LOFFICIELS

· La loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

· Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal Congolais

· Décret n°08/20 du 24 Septembre 2008 portant création de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle

· Décret n°08/21 du 24 Septembre 2008 portant création du Comité de Lutte anti blanchiment

· Décret n°08/22 du 24 Septembre 2008 portant création du Fonds de Lutte Contre le Crime Organisé

· Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d'exécution

2. OUVRAGES

Ø VERNIER Erick, Techniques de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD, PARIS, 2005, 215p

Ø DE MAILLARD Jean, Un monde sans loi, Paris, Stock, 1998, 254p

Ø KANKUENDA MBAYA J., Et alii, La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion, éd. ICREDES, KIN-MONTREAL WASHINGTON, 2013, 437p

Ø BESSON S., L'argent secret des paradis fiscaux, Paris, éd. Du Seuil, 2002, 185p

Ø GUINCHARD Serge, Et alii, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, Paris, 21e éd. 2014, 933p

Ø SPREUTELS J., Et alii, Prévention du blanchiment : évolutions récentes, Bruxelles, 1995, 315p

Ø NYABIRUNGU MWENE SONGA R., Droit pénal général, éd. DES, Paris, 1987, 313p

Ø BRAUDO Serge, Dictionnaire de droit privé, DALLOZ, Paris, 2013, 345p

Ø HAUSS JJ., Principes généraux du droit pénal Belge, 3e éd. Tomeguard, 1979, n°258

Ø STEPHANIE et LEVASSEUR, Droit pénal, 3e éd. DALLOZ, Paris, 1976

Ø ESIKA MAKAMBO, Le code pénal Zaïrois Annoté, LUBUMBASHI, 1977

Ø JEREZ Olivier, Blanchiment d'argent, éd. Revue banque, Paris, 2003, 305p

Ø BROYER P., L'argent sale (dans les réseaux du blanchiment), Paris, L'HARMATHAN, 2000, 312p

Ø JASPAR JP et MARSHAL A., Droit criminel/Traité théorique et pratique, Tome1, Bruxelles, MAISON FERDINAND LARCIER, 1852, 446p,

Ø DENNIS SZABO, CRIMINOLOGIE, éd. Presses de l'Université de MONTREAL, CANADA, 1967,

Ø VICHNIEVSKY L., Le monde économie, « le terrorisme blanchit ou noircit » son argent via les circuits financiers internationaux, 18 Septembre 2001, Paris, p72

Ø TSHIZUNGU, Toutes les infractions de A à Z, éd.

3. ARTICLES, REVUES

v TRIAY KONE, Voyage au coeur de l'économie criminelle, In, Revue INTERNATIONAL, Conférence du 14 Septembre au 04 Octobre 1998

v MOKONDA BONZA F., La recrudescence des buildings qui se construisent, d'où vient cet argent ?, In, rapport de commission économique, SENAT-RDC, 2010

v MANOUK V., « Genèse du processus du blanchiment de capitaux-analyse conceptuelle : trace de l'expression en économie médiévale ou capitaliste », In, Revue internationale de criminologie et de Police Technique et Scientifique (RICPTS), Volume LVII, n°3, Juillet-Septembre 2004

v Manuel de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux par l'OCDE, 2009, 220p

v Des signes de la mafia, In, Revue de Fédération des Entreprises du Congo, Kinshasa, 2010

v Groupe d'Action Financière de lutte contre le blanchiment de capitaux, In, rapport des chefs d'Etats au Sommet de l'Arche, Paris, 1990

v Le journal Le Potentiel du 08 Mars 2013

v PEILLON V., Mission parlementaire sur la délinquance financière et le blanchiment de capitaux en Europe, In, rapport sur la Suisse, Paris, Assemblée nationale, 2001

4. MEMOIRES, NOTES DE COURS

· MATAMBA KALOMBO G., Prévention du crime et traitement du délinquant en Droit positif Congolais, mémoire de licence en Droit, UNILU, 1997, 76p

· KALOMBO MBANGA, Notes de cours de Droit pénal général, UNILU, 1997, Inédite

· KABASELE KABASELE N., Notes de cours de droit civil des obligations, 3e Graduat Droit, UOM, 2013, Inédite

5. WEBOGRAPHIE

ü www.kongotimes.info

ü www.memoireonline.com

ü wikipedia

ü www.lescrises.fr

ü www.defimedia.info

TABLE DES MATIERES

Introduction................................................................................................................................1

Chapitre I : Généralités sur le blanchiment de capitaux.......................................................7

Section I : Généralités................................................................................................................7

§1. Genèse du blanchiment (histoire).....................................................................................7

§2. Définition...............................................................................................................................8

§3. Méthodes de blanchiment de capitaux.............................................................................9

1. Placement........................................................................................................................9

2. Empilage ou dispersion................................................................................................10

3. Intégration......................................................................................................................11

I. Le faux procès....................................................................................................12

II. Complicité bancaire..........................................................................................14

III. Entreprise de transfert de fonds et bureaux de change..............................14

IV. Transfert électronique de fonds.....................................................................14

V. Cartes de crédit..................................................................................................15

VI. Casinos................................................................................................................15

VII. Arnaque à la loterie..........................................................................................16

VIII. Raffinage..............................................................................................................16

IX. Amalgamation de fonds des Entreprises honnêtes.......................................16

X. Altération des valeurs........................................................................................16

§3. Obligations légales des intermédiaires financiers.............................................................17

1. Obligation de vigilance...................................................................................................17

2. Obligations inhérentes à la mise en place d'un contrôle interne.............................18

3. Obligations inhérentes à la formation du personnel..................................................19

§4. Enjeu du blanchiment............................................................................................................19

1. Déstabilisation du secteur privé....................................................................................20

2. L'atteinte à l'intégrité de marché financier..................................................................20

3. Les effets de distorsion et l'instabilité économique...................................................20

4. Impact sur la stabilité financière....................................................................................20

5. Augmentation de dépense publique et effet corrosif sur la société.........................20

Section II : Les indices de blanchiment.......................................................................................21

§1. Indices généraux......................................................................................................................21

§2. Indices particuliers..................................................................................................................22

1. Opérations de caisse........................................................................................................22

2. Opérations sur les comptes bancaires...........................................................................22

3. Opérations inhabituelles.................................................................................................23

4. Opérations sur titres........................................................................................................23

5. Opérations internationales..............................................................................................23

6. Opérations effectuées par les banques correspondantes...........................................23

7. Opérations de prêts..........................................................................................................24

8. Opérations sur coffres......................................................................................................24

§3. Caractéristiques et indicateurs du blanchiment de capitaux.............................................24

a. Caractéristiques du blanchiment.....................................................................................24

b. Indicateurs du blanchiment de capitaux.........................................................................24

§4. Des réseaux mafieux en RDC...................................................................................................24

1. Signes de la mafia...............................................................................................................25

2. Des nouvelles professions.................................................................................................28

3. Les nouveaux barons..........................................................................................................29

§5. Quid du boom immobilier en RDC ?................................................................................30

Section III : Présentation des paradis fiscaux, bancaires et judiciaires....................................33

§1. Définition...................................................................................................................................33

A. Paradis fiscal.......................................................................................................................33

B. Paradis bancaire.................................................................................................................34

C. Paradis judiciaire................................................................................................................34

§2. Caractéristiques de ces paradis..............................................................................................34

§3. Entités fictives...........................................................................................................................35

a. Sociétés Off Shore..............................................................................................................35

b. Sociétés écrans...................................................................................................................35

c. Banques coquilles...............................................................................................................35

d. Pavillons de complaisance.................................................................................................36

§4. Griefs contre les paradis fiscaux..............................................................................................36

Chapitre II : De la répression du blanchiment de capitaux........................................................38

Section I : De la prévention et la détection du blanchiment.....................................................38

§1. De la prévention.......................................................................................................................38

1. Volet préventif...................................................................................................................38

2. Volet répressif....................................................................................................................38

3. Volet renseignements financiers.....................................................................................39

§2. De la détection..........................................................................................................................41

1. De la CENAREF en RDC......................................................................................................41

2. De la déclaration de soupçon...........................................................................................44

3. De l'exemption de responsabilité....................................................................................45

4. De la levée du secret professionnel.................................................................................46

§3. Analyse de la jurisprudence de la RD Congo.........................................................................47

1. Eléments constitutifs.........................................................................................................47

2. Preuve..................................................................................................................................47

3. Analyse proprement dite de la jurisprudence................................................................48

Section II : Des mesures coercitives.............................................................................................50

§1. De la saisie et des mesures conservatoires..........................................................................50

A. De la saisie..........................................................................................................................50

B. Des mesures conservatoires.............................................................................................51

§2. De la répression........................................................................................................................52

A. Conduite d'une politique criminelle................................................................................53

B. Peines applicables..............................................................................................................54

§3. Inefficacités des lois.................................................................................................................56

Section III : Coopération judiciaire internationale......................................................................58

§1. Dispositifs nationaux et internationaux de lutte..................................................................58

A. Logiciels de lutte contre le blanchiment (AML).............................................................59

B. Know Your Clients (KYC)....................................................................................................60

§2. Demandes d'entraide judiciaire..............................................................................................60

§3. De l'extradition..........................................................................................................................63

1. Collaboration policière internationale.............................................................................64

2. Collaboration judiciaire......................................................................................................64

3. Mentions que doivent contenir les demandes...............................................................64

§4. De l'établissement des règles communes mondiale face à la criminalité sans front.....65

CONCLUSION...................................................................................................................................68

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................73

TABLE DES MATIERES.....................................................................................................................75

* 1 De MAILLARD J., In, revue INTERNATIONAL, Voyage au coeur de l'économie criminelle, Conférence du 14 Septembre au 04 Octobre 1998, p4

* 2 DENNIS SZABO, CRIMINOLOGIE, éd. Presses de l'université de MONTREAL, CANADA, 1967, pp303-304

* 3 MOKONDA BONZA F., La recrudescence des buildings qui se construisent, d'où vient cet argent ?, in rapport de commission économique, SENAT RDC, 2010

* 4 Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

* 5 MANOUK V., « Genèse du processus du blanchiment de capitaux- analyse conceptuelle : trace de l'expression en économie médiévale ou capitaliste », in Revue International de Criminologie et de Police Technique et Scientifique (RICPTS), volume L VII, n°3, juillet- septembre 2004, p323-338

* 6 Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, article 1er alinéa 1, In J.O de la RDC n° spécial, 51e année, 20 Janvier 2010

* 7 Idem, article 1er al. 2

* 8 SCOHIER Cl., La définition du blanchiment de capitaux, aspects préventifs et répressifs, BRUXELLES, la charte, 2005, p12

* 9 TSHIZUNGU, Toutes les infractions de A à Z à completer après

* 10 VERNIER E., Techniques de blanchiment et moyens de lutte, DUNOD, PARIS, 2005, p34

* 11 VERNIER E., Op. Cit. p35

* 12 Journal officiel n° spécial, 51e année, 20 janvier 2010, RDC, p293 (Vade mecum de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

* 13BROYER cité par VERNIER E., Op. Cit., pp17-18

* 14 JEREZ O., le blanchiment d'argent, éd. Revue banque, Paris, 2003, 305p

* 15 VERNIER E., Op. Cit., pp19 et 27

* 16 VERNIER E., Op. Cit., p33

* 17 DE MAILLARD J., Un monde sans Loi, Paris, Stock, 1998, p55

* 18 DE MAILLARD J., Op. Cit. p57

* 19 VERNIER E., Op. Cit., pp51-52

* 20 LOI N°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, article 6

* 21 VADE MECUM de lutte contre le blanchiment de capitaux, In J.O de la RDC, Numéro spécial 51è année, 2010, p294 à 296

* 22 PEILLON V., Et alii, Mission parlementaire sur la délinquance financière et le blanchiment de capitaux en Europe, In, rapport sur la Suisse, Paris, Assemblée nationale, 2001

* 23 www.kongotimes.info

* 24www.memoireonline.com

* 25 wikipedia

* 26 Idem

* 27 Idem

* 28 La loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de 2004, In, JOURNAL OFFICIEL de la RDC, numéro spécial, 51è année, 2010

* 29 JOURNAL OFFICIEL, VADE MECUM sur le blanchiment de capitaux, pp296 à 299

* 30 Loi n°04/016 du 19 Juillet 2004, article 6

* 31 Manuel de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux par l'OCDE, 2009, p20

* 32 Manuel de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux par l'OCDE, 2009, p16

* 33 MOKONDA BONZA F., la RDC est elle un paradis fiscal ?, In article SENAT-RDC, 2010, p20

* 34 MOKONDA BONZA, Loc. Cit

* 35 Fédération des Entreprises du Congo, des signes de la mafia, In revue FEC, KINSHASA 2010

* 36 Www.kongotimes.com

* 37 KANKUENDA MBAYA J., Et alii, La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion, éd. ICREDES, Kin-Montréal Washington, 2013, pp 92-93

* 38 Groupe d'Action Financière de lutte contre le blanchiment de capitaux, in, rapport demandé par les chefs d'Etats lors du Sommet de l'Arche, Paris, 1990

* 39 PEILLON Vincent, Et alii, Mission parlementaire sur la délinquance financière et le blanchiment de capitaux en Europe, in, rapport sur la Suisse, Paris, Assemblée nationale, 2001

* 40 DE MAILLARD J., Voyage au coeur de l'économie criminelle, in, revue Mondialisation, France 1998, p.1 à 2

* 41 DE MAILLARD J., Op. Cit, p25

* 42 KABASELE K. Notes de cours de droit civil des obligations, 3è Graduat Droit, UOM, 2013, Inédites

* 43 www.kongotime.Info ou Le journal Le Potentiel du 08 Mai 2013

* 44 BESSON S., L'argent secret des Paradis fiscaux, Paris, éd. Du seuil, 2002, p22

* 45 www.lescrises.fr

* 46 GUINCHARD S. Et alii, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, Paris, 21è éd.,2014

* 47 Décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais

* 48 Article 8 de la loi sur le blanchiment de capitaux

* 49 Article 10 de la loi sur le blanchiment de capitaux

* 50 SPREUTELS J. et SCOHIER C., Prévention du blanchiment : évolutions récentes, Bruxelles, 1995, p252

* 51 Article 3 du Décret N°O8/20 du 24 Septembre 2008 portant organisation et fonctionnement d'une Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle, In, J.O de la RDC, N° spécial, 51e année, 2010

* 52 Article 22 du décret n°08/20 et 18 de la loi sur le blanchiment de capitaux

* 53 Article 2 du Décret n°08/21 du 24 Septembre 2008 portant création du comité consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

* 54 Article 2 du Décret n°O8/22 du 24 Septembre 2008 portant création du FOLUCCO

* 55 VERNIE E., Op. Cit, p121

* 56 Article 22 al.2 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

* 57 Article 23, idem

* 58 Article 24, 26, idem

* 59 Article 26 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement de terrorisme

* 60 Article 27, idem

* 61 GUINCHARD Serge Et alii, Op. Cit, p.728

* 62 NYABIRUNGU MS, Droit pénal général, éd. DES, Paris, 1987, p 377

* 63 Le journal Le Potentiel d'Octobre 2013

* 64 BRAUDO Serge, Dictionnaire de droit privé, DALLOZ, PARIS, 2013

* 65 Article 30 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004

* 66 Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d'exécution, article 46 al. 2

* 67 BRAUDO Serge, Op. Cit, pp602 à 603

* 68 Article 31 al. 3

* 69 GAROFALO Cité par NYABIRUNGU MS R., Droit pénal général, éd. DES, Paris, p109

* 70 HAUSS JJ, Principes généraux du droit pénal belge, 3è éd. Tomegard, 1879, N°258

* 71 KALOMBO MBANGA, Notes de cours de droit pénal général, UNILU, 1997

* 72 STEPHANIE et LEVASSEUR, cité par ESIKA MAKAMBO, le code pénal zaïrois annoté, LUBUMBASHI 1977

* 73 STEPHANIE et LEVASSEUR, Droit pénal, 3è éd. DALLOZ, PARIS 1976

* 74 Article 1èr du Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal Congolais

* 75 MATAMBA KALOMBO G., Prévention du crime et traitement du délinquant en Droit positif Congolais, mémoire de Licence, Faculté de DROIT, UNILU 1997, p16

* 76 Article 34 al.1 et 2 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004

* 77 Article 48 de la Loi n°04/016 du 19 Juillet 2004

* 78 NYABIRUNGU M.S, Op. Cit., p74

* 79 JEREZ O., Blanchiment de l'argent, 2è éd. Revue banque, Paris, 2003, p252

* 80 www.Defimedia.info

* 81 BROYER P., L'Argent sale (dans les réseaux du blanchiment), PARIS, l'HARMATHAN, 2000, p145

* 82 VICHNIEVSKY L., Le monde économie, « le terrorisme blanchit ou noircit »sont argent via les circuits financiers internationaux » 18 Septembre 2001

* 83 NYABIRUNGU MS, Op. Cit., p.87

* 84GUINCHARD Serge Et alii, Lexique des termes juridiques, 21è éd., DALLOZ, PARIS, 2014

* 85 JASPAR JP et MARSHAL A., DROIT CRIMINEL (traité théorique et pratique, T1, BRUXELLES, Mson FERDINAND LARCIER,1952, p25

* 86 VERNIER E., Op. Cit, pp112-113






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon