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Le régime répressif du blanchiment de capitaux en droit positif congolais.

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par William KALOMBO MISHIBA
Université officielle de Mbujimayi - Licencié en Droit, option Droit economique et social 2015
  

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§3. ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE SUR LE CAS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BLANCHIMENT

Sont constitutifs de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous commis intentionnellement :

v La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échanger aux poursuites ;

v La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ;

v L'acquisition, la déclaration ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspectes ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d'une infraction.

2. DE LA PREUVE

Dans un sens large, la preuve est l'établissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.61(*)

La preuve est un moyen très efficace par lequel on fait la véracité de fait. Elle est l'arme du procès, c'est lui qui agit en justice doit prouver le bien-être de son action. ACTORI INCUMBIT PROBATIO

La preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux et de l'absence des causes d'exonérations incombe tout entièrement à celui qui allègue la prétention.

La charge de la preuve porte non seulement sur les éléments constitutifs, mais aussi sur les éléments négatifs que comporte éventuellement la définition légale de l'infraction à savoir la conversion, la dissimulation et l'intégration ou l'acquisition des biens issus des actes infractionnels.

ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue tel ou tel fait juridique ou matériel. En matière de blanchiment de capitaux qui est une infraction se prouvant sur la matérialité de fait, le ministère public ou la partie civile se contente d'établir le fait matériel, et si la personne poursuivie ne conteste pas l'existence de l'élément moral, celui-ci se déduira de la seule matérialité du fait. « RES IN SE CULPAM HABET »

Disons que la liberté de la preuve est garantie en vue de convaincre l'intime conviction du juge par rapport au fait matériel établissant l'infraction.

Mais lorsque le ministère public n'arrive pas à prouver la matérialité de fait, la condamnation ne peut être fondée que sur la certitude du fait et de la culpabilité de l'agent.62(*) Si le doute s'installe, cela profitera au prévenu. IN DUBIO PRO REO

Donc, ce prévenu est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité.

La notion de faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment se situe à mi-chemin entre le simple soupçon tel que constaté par un organisme financier et l'indice sérieux qui motive la transmission d'un dossier par la Cellule des Renseignements Financiers au Parquet.

La détection des opérations de blanchiment de capitaux se caractérisent souvent par leur complexité. Le simple soupçon vise la circonstance où l'on ne peut exclure que le fait où l'opération dont on a connaissance soit liée à un blanchiment de capitaux.

Disons que, la connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives.

Que conclure ?, en matière de blanchiment, seules les preuves des constatations directes et indiciaire peuvent être admises du fait de leur précision. La première est basée sur les données matérielles qui font l'infraction ou entourent sa commission, et la seconde se base sur les indices.

3. ANALYSE PROPREMENDITE DE LA JURISPRUDENCE

A ce sujet, il sied de dire de prime à bord que ce nouveau phénomène qui transcende les frontières passe inaperçu aux yeux des organes de régulation notamment nos juridictions. Nous avons mené de recherche en vue de trouver une jurisprudence en cette matière, ça été de l'hécatombe du fait que l'accès à ces informations a été difficile et par moment nous étions considéré comme étant un espion en quête de la proie (du pouvoir en place ou d'une organisation internationale).

C'est ainsi que pour toute la RDC, nous n'avons trouvé des jurisprudences qu'à LUBUMBASHI (KATANGA) et KINSHASA/MATETE. Pour ce qui est de LUBUMBASHI, l'accès à ces informations nous a été interdit parce que le greffe requiert la confidentialité vu leur sensibilité. Disons que nos efforts fournis pour en savoir plus, ce sont avérés vain.

C'est alors que nous avions tourné casaque pour KINSHASA. Là, la chance était avec nous. Nous avions eu accès malgré le degré d'obstination qui caractérisent le chargé d'archives à la Cour d'appel de MATETE. Disons que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en RDC, il n'y a que l'unique condamnation en matière de blanchiment.

La Cour d'appel qui siégeait au pénal dans l'affaire qui opposait le ministère public et les parties civiles à l'ex-président du conseil d'administration de la banque congolaise Roger Alfred YAGHI dont nous allons devoir saisir la quintessence et tirez le rideau suivant les méandres de cette affaire.

La Cour d'appel de KINSHASA/MATETE, siégeant en appel dans l'affaire qui opposait le ministère public et les parties civiles Banque Centrale du Congo, succession Lenghelo MUYANGAMBI, Société STARCEL, Société Omari OIL, MWANZA KIBONGO, MUSEWU, Urbain NKONGOLO et la Banque Congolaise en liquidation contre le prévenu ROGER ALFRED YAGHI sujet Libanais, la Cour d'appel de KINSHASA/MATETE qui, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de MAKALA, a dans son arrêt rendu le LUNDI 7 octobre 2013 condamné l'ex-président du Conseil d'administration de la Banque Congolaise à 7 ans de servitude pénale principale. Dans son verdict, le juge d'appel a aussi condamné le banquier pour blanchiment d'argent, infraction qui n'avait pas été retenu par le premier juge.

L'ex-président du conseil d'administration a été également condamné à payer les amendes dont l'équivalent en Francs Congolais est de 32 millions de dollars US. Il a aussi été condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.

Rappelons que Monsieur RAY a été condamné au premier degré en 2011 par le Tribunal de Grande Instance KINSHASA/MATETE à 5 ans de prison. Il avait été pénalement condamné à un an de Servitude pénale principale (SPP) pour faux et usage des faux, et à 4 ans de servitude pénale principale (SPP) pour faux en écriture, banqueroute et abus de confiance.

A cette époque là, en effet, l'organe de la loi a été confronté à l'absence de preuve matérielle.

Prenant la relève, la Cour d'appel de KINSHASA/MATETE poursuit en appel monsieur RAY qui était accusé entre autres de faux en écriture et d'augmentation fictive du capital de la Banque Congolaise, RAY aurait détourné selon l'accusation, plus de 123 millions de dollars US qu'il aurait viré dans ses propres comptes à travers certaines banques du Liban (entreprises écrans).

Pour votre gouverne, RAY blanchissait des fonds du HEZBOLLAH qui est un grand réseau du Liban qui est impliqué de pleins pieds dans ces fléaux (blanchiment de capitaux et financement du terrorisme). La Banque Congolaise servait de transite ou machine de lavage de fonds du HEZBOLLAH.63(*) Signalons toujours au travers le journal Le Potentiel que le fonds s'élevait à 300.000.000 de dollars US appartenant à ce réseau. Et il accordait des prêts à certains politiciens surtout lors de la campagne électorale de 2006 en vue de permettre le blanchiment rapide de ces fonds. Force est de signaler que cet expatrié a à lui seul porté le chapot et croupit dans la prison de MAKALA.

Les autres étant acteurs politiques Congolais et appartenant à la classe politique au pouvoir, la justice a usée de sa complaisance pour ne condamné que cet expatrié contrairement aux articles 34 et 35 de la loi sur le blanchiment de capitaux...

Disons que la CENAREF, les organes de recherche et de répression de l'infraction sont très distraits quant à ce. Monsieur RAY n'est pas l'unique, il y en a plusieurs en RDC que nous avons-nous-mêmes dévoilé dans cette ébauche. Pour assister à une répression effective de ce fléau, le pouvoir judiciaire doit être indépendant et composé des hommes intègres ne pouvant pas être balloter par les soit disant hommes fort de la RDC et ne pas considéré les immunités en cas de blanchiment à l'instar de crime contre l'humanité car, l'infraction de blanchiment de capitaux est commise non pas seulement pour s'enrichir sans cause, mais pour financer des groupes terroristes existants dans le monde et faire mal à l'humanité.

* 61 GUINCHARD Serge Et alii, Op. Cit, p.728

* 62 NYABIRUNGU MS, Droit pénal général, éd. DES, Paris, 1987, p 377

* 63 Le journal Le Potentiel d'Octobre 2013

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle