WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le régime répressif du blanchiment de capitaux en droit positif congolais.

( Télécharger le fichier original )
par William KALOMBO MISHIBA
Université officielle de Mbujimayi - Licencié en Droit, option Droit economique et social 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. DE LA REPRESSION

Notions sur l'infraction

Le code pénal congolais ainsi que les codes pénaux belge et français, ne définissent pas la notion de l'infraction. Néanmoins, certains doctrinaires ont tenté de définir cette notion.

Le criminologue GAROFALO69(*) définit l'infraction comme « l'outrage fait en tout temps et en tout lieu à un certain sentiment, moyen de probité et de charité »

Cette définition n'est pas juridique, car elle vient du principe de criminologue qui considère l'infraction comme un fait social, encore parce que le concept peine n'est pas ressenti dans la définition.

HAUSS tente quant à lui, définit l'infraction comme une « violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine »70(*)

Le Professeur KALOMBO MBAGA définit l'infraction comme « tout comportement, action, omission prévue par la loi ou par la coutume et sanctionnée au moyen d'une peine »71(*)

STEPHANIE et LEVASSEUR définissent eux aussi à leur tour l'infraction comme « une action ou omission imputable à son auteur prévue et punie par la loi d'une sanction pénale »72(*)

Le criminologue définit elle aussi l'infraction qu'elle nomme crime comme étant « tous les actes malhonnêtes qui sont de nature à troubler l'ordre social et qui échappe à la loi pénale à cause du principe : nullum crimen nula poena sine lege.

De ce principe romain exalté par BECKARIA (nullum crimen...) est accueilli favorablement par la plupart des législateurs contemporains, veut que les conditions socialement obligatoires ou interdites soient définies dans un texte, de même que les peines »73(*)

De ce principe nullum crimen..., l'analyse nous montre qu'en droit pénal, un comportement non sanctionné d'une peine reste licite ou permis en se sens que quelque odieux, ou immoral même qu'il soit, il ne peut conduire son auteur par devers les cours et tribunaux.

La notion d'infraction prise dans un sens général, est souvent appelé délit. Ici, ce mot délit est entendu dans sa signification la plus large, car le délit a aussi un sens étroit et précis.

Quant à nous, nous nous rallions à la définition du Professeur KALOMBO MBANGA sur l'infraction.

Pour qu'il y ait condamnation pénale des faits, il faille que la loi les définie et sanctionnés au moment où le présumé a commis son acte suivant le principe de légale « nullum crimen nula poena sine lege ».

L'article 1èr du Code pénal Congolais dispose : « nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fut commise »74(*)

Donc, seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seuls peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment par le législateur.

Ce principe (nullum crimen...) est considéré comme socle pour établir une infraction au regard de la loi. C'est un principe de légalité et des peines.

Dans le cas d'espèce, le droit Congolais réprime le blanchiment de capitaux dans la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ses articles 34 et 50.

Pour mieux éradiquer ce fléau qui met en berne l'étendard de l'économie mondiale en générale, et celui de la RDC en particulier, Il va falloir mener une meilleure politique criminelle.

A. CONDUITE D'UNE POLITIQUE CRIMINELLE75(*)

Distribuer la justice n'est point chose aisée ; mais on dit pourtant communément qu'un pays vaut ce que vaut sa justice. Dès lors, l'obligation pour tout pays, est de consacrer le meilleur de soi à l'administration de la justice, de façon à créer ou à faire régner sur son territoire, un climat de bonheur à l'ombre duquel les citoyens natifs ou étrangers puissent trouver protection assurée de leurs personnes et de leurs biens.

C'est ainsi que nous allons devoir scruter notre droit positif Congolais, en vue de comprendre, comment le législateur a pensé mener une politique criminelle qui pourra mieux combattre le phénomène criminel.

Pour mener une meilleure politique criminelle, le législateur a pensé qu'il va falloir que la loi avertisse avant de punir (LEX MONEAT PRIUSQUAM FERIAT), afin que dans son comportement l'agent sache à quoi s'en tenir.

La loi pénale exerce ainsi une certaine influence sur la psychologie de l'agent qu'elle informe du danger encouru par la commission de l'infraction. Cette politique doit jouer un rôle éducatif et préventif puisque la loi est claire, précise et sans ambigüité.

L'infraction du blanchiment de capitaux est aussi reprise par le législateur Congolais dans la loi sus évoquée, en vue de mettre hors d'état de nuire tous délinquant qui sera entrain de commettre ou qui a commis ce crime qui menace ou met en péril les systèmes économiques et financiers des Etats et de surcroit, la paix et la sécurité internationale.

Mais cette infraction est transfrontalière (dépassant les limites frontalières) du fait que sa commission ne se limite pas aux limites frontalières d'un Etat, mais peut transiter plusieurs Etats en vue d'effacer toutes les traces de ses origines douteuses. Et aussi, la loi pénale Congolaise est limitée à cause du principe de la territorialité ne permettant pas les poursuites au-delà de ses limites frontalières. D'où il va falloir à ce qu'il y ait existence d'une coopération entre Etats.

Aujourd'hui, l'on sait combien les frontières sont devenues perméables suite aux moyens modernes de communication et de transport. Certaines formes de criminalité n'atteignent d'ailleurs leur maximum d'efficacité que si le délinquant ou l'association des délinquants peuvent opérer sur plusieurs territoires à la fois.

A titre illustratif nous épinglons le cas d'un détournement qui se commet à KINSHASA, mais le butin ne sera en sécurité qu'aux Iles Caïmans. Dans ce cas, faut-il appliquer la loi Congolaise ou plutôt celle des Iles Caïmans ?

Pour y répondre, nous allons devoir démontrer que le détournement a été commis en RDC et que c'est l'ordre public de la RDC qui est troublé. Par conséquent, ce sont les Cours et tribunaux Congolais qui pourront connaitre de cette affaire, quelle que soit la race ou la nationalité de l'incriminé ou celle de sa victime. Mais ces poursuites ne vont pas aboutir du fait qu'elles seront butées à la difficulté par manque de coopération judiciaire internationale entre les Etats. Voila le talon d'Achille de notre justice face au blanchiment de capitaux qui transcende les frontières. Les mécanismes de coopération internationale seront ressortis infra.

Alors, pour y arriver, le législateur Congolais doit se conformer au standard international au regard de la répression de ce fléau tout en mettant au prise tous les mécanismes du GAFI (Groupe d'Action Financière) en vue de traquer tous les délinquants.

B. PEINES APPLICABLES

Les sanctions applicables pour l'infraction de blanchiment de capitaux, sont plus sévères et revêtent un caractère décourageant quant à l'amende infligée à tout celui qui est tenté ou a eu à commettre cette infraction, de ne jamais se livrer.

L'article 34 de la loi en la matière dispose : « seront punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.

Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur principal. »76(*)

La loi réprime des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits de blanchiment (article 35).

Les personnes morales autres que l'Etat ne sont pas épargnées. Elles encourent la condamnation :

v A l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif

v A la fermeture définitive

v A la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour la commission des faits incriminés

v Au paiement des frais de publication de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

(Article 36 de la même loi). Dans le cadre d'une organisation criminelle, l'infraction commise en son sein est portée à 20 ans de servitude pénale.

Aux cotés de ces peines, il y aussi la confiscation qui est le fait pour l'autorité judiciaire compétente, d'ordonner la confiscation des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres avantages tirés de cet acte illégal ; et aussi des biens appartenant à une personne condamnée pour fait de blanchiment (article 47).

Par ailleurs, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.

Notons que la décision ordonnant une confiscation, désigne les biens et donne les précisions nécessaires à leur identification et localisation (article 47 al.5).

Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée, à titre de mesure de sureté, la confiscation des biens saisis.

Le juge à son tour pourra prendre une ordonnance de confiscation que si :

v La preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d'une infraction ;

v Les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef des faits, sauf cas de prescription.77(*)

Vous conviendrez avec nous que le législateur Congolais a prévu de bonnes règles contraignantes qui sous-tendent le soucis de mettre en déroute ou hors d'état de nuire tout criminel. Mais ces mesures souffrent des graves inefficacités dans son application et aussi à cet aspect transcendantal de l'infraction de blanchiment de capitaux qui connait une montée vertigineuse dans le monde grâce à la mondialisation. D'où l'uniformisation des règles est envisageable afin que la justice et ses corollaires soient aussi perméable c'est-à-dire transfrontalières et que l'automatisme dans les procédures soit démise.

* 69 GAROFALO Cité par NYABIRUNGU MS R., Droit pénal général, éd. DES, Paris, p109

* 70 HAUSS JJ, Principes généraux du droit pénal belge, 3è éd. Tomegard, 1879, N°258

* 71 KALOMBO MBANGA, Notes de cours de droit pénal général, UNILU, 1997

* 72 STEPHANIE et LEVASSEUR, cité par ESIKA MAKAMBO, le code pénal zaïrois annoté, LUBUMBASHI 1977

* 73 STEPHANIE et LEVASSEUR, Droit pénal, 3è éd. DALLOZ, PARIS 1976

* 74 Article 1èr du Décret du 30 Janvier 1940 portant Code pénal Congolais

* 75 MATAMBA KALOMBO G., Prévention du crime et traitement du délinquant en Droit positif Congolais, mémoire de Licence, Faculté de DROIT, UNILU 1997, p16

* 76 Article 34 al.1 et 2 de la loi n°04/016 du 19 Juillet 2004

* 77 Article 48 de la Loi n°04/016 du 19 Juillet 2004

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe