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La décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février 2006. Bilan d'une décennie d'application.

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par Jordy Panza
Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016
  

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Sous-section 2. Le fonctionnement transitoire des entités territoriales organisées par le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998

Confrontés à la réalité des événements, les autorités congolaises de la Troisième République n'ont pu pallier l'impossibilité de rendre effectives, en temps utile, les ETD prévues à l'article 3 de la Constitution.

Pour la circonstance, les entités administratives décentralisées organisées par le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998 continuent de fonctionner à titre provisoire.

Partant, nous ne manquerons pas de dire un mot sur l'organisation générale faite par ce texte (§1) avant de brosser brièvement les structures organiques et fonctionnelles des Entités Administratives Décentralisées (§2).

§1. L'organisation générale du territoire

Selon le Décret-loi n°081 du 02 juillet 1998, la RDC était composée de 10 provinces, plus la Ville de Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République, qui a le statut de province.

La province était subdivisée en districts194(*) et villes ; le district en territoires et la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés.

Quant au territoire, il était subdivisé en cités, secteurs et en chefferies ; la cité, en quartiers ; le secteur et la chefferie, en groupements et, in fine, le groupement en villages.195(*)

Parmi ces entités, seules quatre sont décentralisées et donc, dotées de la personnalité juridique. Il s'agit de la province196(*), la ville, le territoire197(*) et les communes de la ville de Kinshasa.

Les entités restantes sont considérées comme étant de simples circonscriptions administratives. Sauf exception, toutes ces entités administratives ont, soit changé de nature juridique, soit sont appelées à disparaitre purement et simplement.198(*)

C'est notamment le cas de la ville de Kinshasa et des provinces qui ont totalement changé de nature juridique. Elles sont désormais devenues de véritables institutions politiques (sur base des articles 2, 3, 4, 226, 227 et de 195 à 206 de la Constitution).199(*)

Il en est de même pour le district, qui a disparu à la suite du découpage territorial, et de la cité. En effet, certaines anciennes cités sont transformées en villes ou en communes selon les critères définis par la loi. Celles qui ne répondent pas à ces critères sont intégrées dans les secteurs, les chefferies où elles sont situées.200(*)

§2. Les structures organiques et fonctionnelles

Pour le fonctionnement des EAD, le Décret-loi de 1998 avait prévu deux types d'organes : un organe exécutif et un organe consultatif.

L'exécutif local est dirigé par :

- un Gouverneur : pour la province 201(*);

- un Maire : pour la ville ;

- un Administrateur de territoire : pour le territoire ;

- un Bourgmestre : pour les communes de la ville de Kinshasa.

Ces dirigeants sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République. Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre des affaires intérieures.

En plus des attributions spécifiques leurs reconnues par des textes particuliers, les dirigeants des EAD sont compétents pour examiner toutes les affaires locales, prendre les règlements d'administration et de police, veiller au maintien de l'ordre public, veiller au patrimoine de l'Etat, à l'application des mesures d'hygiène et de salubrité publique, etc.202(*) Ils sont assistés, chacun, des adjoints qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement.

A côté de l'organe exécutif, le Décret-loi a institué un Conseil consultatif qui ne se limite qu'à émettre de simples avis. Ces avis ne portent principalement que sur toutes les questions d'intérêt provincial ou local et de tout ce qui touche au développement socio-économique de l'entité.203(*)

Ainsi, nous remarquons qu'en lieu et place d'avoir des organes délibérants qui puissent disposer de pouvoirs de décision, d'approbation des programmes d'action et de contrôle des activités des exécutifs, tel que prévu actuellement par les textes depuis 2006, le Décret-loi de 1998 s'est limité à créer des organes consultatifs presque inopérants et quasiment inefficaces dans la pratique.

* 194 Actuellement, une province est subdivisée en villes et territoires. Les districts étant supprimés.

* 195 C. KABANGE NTABALA, Droit administratif : Genèse et évolution de l'organisation territoriale, politique et administrative en RDC : De l'EIC à nos jours et perspectives d'avenir, t.III, Kinshasa, UNIKIN, 2001, p.190.

* 196 Le statut de la province a changé depuis le 18 février 2006.

* 197 Conformément aux articles 3 de la Constitution et 5 de la loi n°08/012 du 32 juillet 2008, le territoire n'est plus une entité décentralisée.

* 198 Voir F. VUNDUAWE te PEMAKO, loc.cit., pp. 180.

* 199 Idem, pp. 181.

* 200 Exposé des motifs de la loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces, JORDC, numéro spécial, 07 juin 2010, exposé des motifs.

* 201 Comme il a été dit tantôt, la province n'est plus régie par ce texte.

* 202 Voir C. KABANGE NTABALA, op.cit., p.190.

* 203 Idem, p.192.

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